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T. com. 4101, 7 nov. 2025, n° 2025003247


Vérifier : T. com. 4101, 7 nov. 2025, n° 2025003247 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/11/2025
Numéro
2025003247
Lieu / cour
4101
Chambre
DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL - CHAMBRE 2
Id
69aff3b9cdc6046d47233345

Texte de la décision

5,836 caractères

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS

AUDIENCE DU 07 NOVEMBRE 2025

N° de rôle : 2025 003247

Le Tribunal de Commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2025 rendu la décision dont la teneur suit :

Demandeur :

Monsieur le procureur de la République Palais de Justice [Adresse 1]

d'une part,

Défendeur :

La SARL D.S.M.N. [Adresse 2] Non comparante d'autre part,

Composition du tribunal lors des débats :

Président
: François MARCHAND

Juges
: Isabelle BORDEAUX et Jacques BEAUCIEL

Ministère Public
: Paul MENARD

Greffier
: Maître Céline MAILLARD, greffier associé

Faits et procédure :

Par requête en date du 18 septembre 2025, monsieur le procureur de la République, conformément aux dispositions des articles L.631-3-1 et R.631-4 du code de commerce, a saisi le tribunal de céans d'une demande d'ouverture de procédure collective à l'encontre de :

La SARL D.S.M.N. [Adresse 2]

La SARL D.S.M.N. exploite une activité de peinture, enduits, décoration d'intérieur, ravalement, revêtement sols, petites finitions, aménagement intérieurs et extérieurs et est régulièrement immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BLOIS sous le n° RCS BLOIS B 848 446 928,

La SARL D.S.M.N. a été appelée à comparaître en audience des débats en chambre du conseil et ne s'est pas présentée,

Le ministère public relève que les comptes annuels n'ont pas été déposés en annexe du registre du commerce et des sociétés depuis 2021, et que les comptes clôturés en 2020 et 2021 font apparaître des résultats négatifs.

Que convoquée à plusieurs reprises devant le juge chargé de la prévention des difficultés des entreprises la société ne s'est pas présentée.

Le ministère public, relève que la situation implique à cette date de considérer que la société se trouve de façon quasi certaine dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et qu'il est nécessaire d'ouvrir une procédure collective afin d'apprécier la possibilité de la poursuite de l'activité de cette entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement de son passif.

Attendu que la société convoquée devant le juge chargé de la prévention des difficultés des entreprises pour justifier qu'elle était en capacité de faire face à son passif exigible ne s'est pas présentée,

Que le juge a été contraint à deux reprises de dresser un procès-verbal de carence.

Que les courriers adressés à la société par le juge chargé de la prévention des difficultés des entreprises en avril 2025 et aout 2025 ont été réceptionnés au siège de la société comme en attestent les accusés de réception signés retournés au greffe,

Que la convocation pour l'audience de ce jour adressée à la société par courrier recommandé avec demande d'avis de réception a été retournée au greffe avec la mention « pli avisé et non réclamé »,

Que dès lors la société exerce toujours son activité sans justifier de la tenue d'une comptabilité, ni de la reconstitution de ses capitaux propres,

Qu'il est nécessaire en conséquence, d'ouvrir une procédure collective afin de s'assurer que les difficultés constatées sont traitées dans le respect de la loi et d'apprécier la possibilité de la poursuite de l'activité de cette entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement de son passif.

Que dans ces conditions, il échet de faire application de la procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du code de commerce,

Par ces motifs :

Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, Jugeant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, La débitrice appelée,

Le ministère Public entendu,

Ouvre une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du code de commerce, à l'encontre de :

La SARL D.S.M.N. [Adresse 2]

N° SIREN : 848 446 928

Fixe la date de cessation des paiements au 09 mai 2024 après audition des parties présentes en leurs observations, conformément aux dispositions de l'article L.631-8 du code de commerce,

Nomme comme juge-commissaire [Z] [E],

Et comme mandataire ludiciaire la SELARL [Adresse 3] mission conduite par Maître [K] [H] [Adresse 4]

après audition des parties présentes en leurs observations, conformément aux dispositions de l'article L.631-9 du code de commerce,

Ouvre la période d'observation pour six moiscet informe les parties présentes qu'il sera statué le 9 janvier 2026 sur le rapport du juge-commissaire,

Dit que le mandataire judiciaire établira la liste des créances déclarées dans les douze mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance,

Ordonne au greffier de céans de remettre l'affaire au rôle au plus tard 10 jours avant l'expiration de toute poursuite d'activité autorisée par le tribunal de céans,

Invite le chef d'entreprise à réunir, dans les 10 jours du présent jugement, le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés, à désigner leur représentant dont le procès-verbal de désignation sera immédiatement déposé au greffe,

Dit qu'à défaut, il sera dressé obligatoirement un procès-verbal de carence, qui sera déposé au greffe,

Dit qu'il sera dressé inventaire des biens meubles de la débitrice,

Désigne pour y procéder la SELARL JURISCENTRE ROMORANTIN

[Adresse 5]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Dit que les publicités prévues à l'article R 621-8 du code de commerce seront faites à la diligence du greffier dans les 15 jours du présent jugement,

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,

Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,

Et le présent jugement a été signé par François MARCHAND, président et Maître Céline MAILLARD, greffier associé, qui ont assisté à l'audience,

Le greffier,

Le président,

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