T. com. 4101, 21 nov. 2025, n° 2025003861
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Texte de la décision
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
AUDIENCE DU 21/11/2025
N° de rôle : 2025 003861
Le Tribunal de Commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 21/11/2025 rendu la décision dont la teneur suit :
Défendeur :
[C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant en personne, assistée de Maître TESSLER, Avocat à [Localité 2],
Composition du Tribunal lors des débats :
Président
Juges
: Hervé GRUMEAU
: François MARCHAND et Emmanuel COURAUD
Ministère Public
: M. FLAMMER
Greffier
: Nathalie MADRE, Commis Greffier Assermentée
Faits et procédure :
Conformément aux dispositions des articles L 620-1 et suivants et R 621-1 et suivants du Code de Commerce :
[C] [Adresse 2]
a fait au Greffe de ce Tribunal, la déclaration de demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde,
[C] exploite une activité d'Exploitation d'un fonds de commerce de supermarché à prépondérance alimentaire et de station de distribution de carburant et à titre accessoire de station de lavage automobile ; location de véhicules de tourisme et utilitaires et est régulièrement immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BLOIS sous le n° RCS BLOIS B 839 801 537,
[C] a été appelée à comparaître en Chambre du Conseil et s'est présentée,
Le dirigeant de [C], entendu en ses explications, expose que la société exploite un fonds de commerce U EXPRESS racheté en 2022 ; qu'à cette période le contexte concurrentiel était favorable en raison de la fermeture du magasin LIDL pour travaux d'agrandissement, et de travaux effectués également dans le magasin INTERMARCHE tous deux situés à proximité ; que depuis la réouverture des deux concurrents le magasin subit une baisse structurelle de son chiffre d'affaires d'environ – 1M€ par an ; que cette chute a entraîné une diminution des marges et une contraction importante du trafic et du panier moyen ; que la société [C] a besoin d'une bouffée d'oxygène pour restructurer le magasin en réduisant la surface de vente d'environ 300 m 2, d'alléger les stocks et de redynamiser la surface en optimisant les heures de remplissage, motif pour lequel il demande l'ouverture d'une procédure de sauvegarde,
Le Ministère Public, entendu en ses réquisitions, est favorable à l'ouverture de la sauvegarde,
Il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que l'entreprise justifie de difficultés qu'elle n'est pas en mesure de surmonter, de nature à la conduire à la cessation des paiements, et qu'elle emploie moins de 20 salariés
Dans ces conditions, il échet de faire application de la procédure de sauvegarde prévue par la Loi du 26 juillet 2005,
Par ces motifs :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
La débitrice entendue,
Le Ministère Public entendu,
Ouvre une procédure de sauvegarde conformément aux dispositions des articles L.620-1 et suivants du Code de Commerce à l'égard de :
[C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Exploitation d'un fonds de commerce de supermarché à prépondérance alimentaire et de station de distribution de carburant et à titre accessoire de station de lavage automobile ; location de véhicules de tourisme et utilitaires,
Nomme comme Juge-Commissaire [X] [K],
Et comme Mandataire Judiciaire SELARL [N]
mission conduite par Maître [U] [P] [Adresse 3] [Localité 3]
après audition des parties présentes en leurs observations, conformément aux dispositions de l'article L.631-9 du Code de Commerce
Ouvre la période d'observation pour 6 mois et informe les parties présentes qu'il sera statué le 05/12/2025 sur le rapport du Juge-Commissaire,
Dit que le Mandataire Judiciaire établira la liste des créances déclarées dans les douze mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance,
Ordonne à M. le Greffier de céans de remettre l'affaire au rôle au plus tard 10 jours avant l'expiration de toute poursuite d'activité autorisée par le Tribunal de céans,
Invite le chef d'entreprise à réunir, dans les 10 jours du présent jugement, le Comité d'Entreprise, les délégués du Personnel ou à défaut les salariés, à désigner leur représentant dont le procès-verbal de désignation sera immédiatement déposé au Greffe,
Dit qu'à défaut, il sera dressé obligatoirement un procès-verbal de carence, qui sera déposé au Greffe,
Dit qu'il sera dressé inventaire des biens meubles de la débitrice, désigne pour y procéder SELARL [Q]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Dit que les publicités prévues à l'Article R 621-8 du Code de Commerce seront faites à la diligence du Greffier dans les 15 jours du présent jugement,
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,
Passe les dépens en frais privilégiés de sauvegarde,
Et le présent jugement a été signé par Hervé GRUMEAU, Président et Nathalie MADRE, Commis Greffier.
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