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T. com. 4201, 21 mai 2025, n° 2024F00056


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Date
21/05/2025
Numéro
2024F00056
Lieu / cour
4201
Chambre
Contentieux Général
Id
69b00257cdc6046d4724b36a

Texte de la décision

2,596 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE

Jugement du 21 Mai 2025

DEMANDEUR,

SARL COLLECTOR PARK

[Adresse 1] Numéro d'identification SIREN : 829489111 Représentée par la SCP DECKER ET ASSOCIES avocat au barreau TOULOUSE ayant pour correspondant la SELARL CHANTELOT & ASSOCIES avocat au barreau de ROANNE.

DÉFENDEUR,

M. [K] [R]

[Adresse 2]eprésenté par Me Jean-Louis ROBERT avocat au barreau de ROANNE.

N° Rôle : 2024F00056

Composition du tribunal lors des débats

Mme Valérie SALMON, juge chargé d'instruire l'affaire, qui en l'absence d'opposition des parties, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

Assistée lors des débats de

Mme Caroline DEMUYTER, Greffier.

Composition du Tribunal du délibéré

Mme Valérie SALMON, Président, M. Pascal VERRIERE et Mme Jocelyne DANJOUX, Juges,

Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe, ainsi qu'il l'a été annoncé à l'audience en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé électroniquement conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile par Mme Valérie SALMON, Président, et par Me Jérôme BLETTERY, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le signataire.

Les parties ou leurs représentants entendus,

Attendu que les parties ont déposés des conclusions d'incident ;

Attendu que l'affaire a été retenue à l'audience du 21 Mai 2025 ;

Attendu que M. [R] [K] sollicite le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt qui sera rendu par la Cour de cassation dans le cadre de l'affaire opposant les parties actuellement pendante sous le RG V2510882 ;

Attendu que la société COLLECTOR PARK demande de suspendre l'instance jusqu'à ce que la Cour de cassation ait statué sur la compétence de la juridication ;

Attendu que le sursis à statuer a été soulevé avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, la demande sera dite recevable ;

Le Tribunal dira qu'il y a lieu dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement susceptible d'appel sur autorisation du premier président de la Cour d'Appel,

Ordonne le sursis à statuer et dit que l'instance est suspendue dans l'attente de la décision de la Cour de cassation,

Renvoie l'affaire au rôle des sursis à statuer.

Dit que l'instance sera poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge.

Droits, moyens des parties et dépens étant réservés.

Liquide les dépens à la somme de 66,13 Euros TTC.

Le Greffier

Le Président.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.