T. com. 4201, 29 sept. 2025, n° 2025L00110
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
Jugement du 29 Septembre 2025
Références : 2025L00110 / 2024J00118
Jugement rendu dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la SARL TRANSPORT LOIRE ET LYONNAIS [Adresse 1]
Activité : Activités de transport routier de marchandises à l'aide de véhicules n'excédant pas 3,5 tonnes.
Ayant fait l'objet d'une inscription au registre du commerce et des sociétés de ROANNE sous le numéro 812950251.
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
M. Roland VACHERON, Président de l'audience, M. Pascal VERRIERE et Mme Catherine MURE, Juges,
Assistés lors des débats de :
Me Jérôme BLETTERY, Greffier, En présence de M. [M] [Y], représentant le Ministère Public.
FAITS – MOYENS PROCEDURE
Par jugement du 13 novembre 2024 ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire et a fixé une période d'observation conformément aux dispositions légales.
Dans le cadre de la procédure il a été désigné :
* Mme [W] [Q], en qualité de Juge Commissaire,
* la SELAS AJ UP en la personne de Me [S] [J], Administrateur Judiciaire,
* la SELARL MJ SYNERGIE - Mandataires judiciaires en la personne de Me [N] [X], en qualité de Mandataire Judiciaire,
Par Jugement en date du 12 Mars 2025, ce Tribunal a renouvelé la période d'observation.
Après avoir constaté l'impossibilité de présenter un plan de redressement, il a été décidé de rechercher une solution de cession.
Il a été fixé au 7 Juillet 2025 la date de réception des offres de reprise.
L'Administrateur Judiciaire a procédé aux démarches de publicité suivantes.
* Une annonce dans le journal l'ESSOR,
* Une annonce sue le site internet du Conseil National des Administrateurs Judiciaires et des Mandataires Judiciaires
* CNAJMJ),
* Une annonce sur le site de l4ASPAJ, Association Syndicale des Administrateurs Judiciaires,
* Une annonce sur le site MAYDAY,
* Une annonce sur le site linkedin.com,
* Une annonce sur le site de AJ UP,
L'Administrateur Judiciaire a reçu une offre dans les délais fixés ;
Les parties intéressées ainsi que le candidat repreneur ont été appelés et entendus à l'audience de Chambre du Conseil du 24 septembre 2025.
L'affaire a été appelée à l'audience de chambre du conseil du 24 Septembre 2025 et lors de cette audience, il a été entendu :
M. [Z] [D],
* Me Grégory WAUTOT,
* Me Fabrice CHRETIEN,
M. [A] [H] [C], candidat repreneur,
M. [O] [P], gérant de la SCI BL IMMO, bailleur,
Le Ministère Public a été avisé de la date d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2025.
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,
Attendu que le Tribunal est appelé à statuer sur la situation de l'entreprise ;
Attendu que la SARL TRANSPORT LOIRE ET LYONNAIS est dans l'impossibilité de présenter un plan de redressement ;
Attendu qu'en raison de l'impossibilité de présentation d'un plan de redressement il a été recherché une solution de cession ;
Attendu que la cession de l'entreprise a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif ;
Attendu que la cession peut être totale ou partielle. Dans ce dernier cas, elle porte sur un ensemble d'éléments d'exploitation qui forme une ou plusieurs branches complètes et autonomes d'activités ;
Attendu que le Tribunal a pris connaissance de la proposition de reprise des éléments d'actif de la SARL TRANSPORT LOIRE ET LYONNAIS émanant de la SAS DAR Express représentée par M. [A] [H] [C].
Attendu que cette offre se présente comme suit :
Identité et renseignements généraux du candidat :
SAS DAR Express, [Adresse 2] RCS [Localité 1] : 449 659 812 Au capital de 285.000 Euros Président et actionnaire unique : M. [A] [H] [C]
Périmètre de la reprise :
La société DAR Express entend reprendre en son sein uniquement l'activité liée au client GLS (poursuite du contrat en question).
Elle indique disposer d'un nombre de licence de transport intérieure et communautaire suffisant pour faire face à l'activité reprise (GLS en véhicule léger) ainsi qu'au développement de l'entité roannaise en poids lourds.
Elle indique également vouloir reprendre le bail commercial des locaux sis [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4].
Prix d'acquisition :
* 1,00 Euros pour l'achat du fonds de commerce
* 1.000,00 Euros pour l'achat du matériel (actifs inventoriés lots 1,2,3,4,5,6,7,8 et 9 de l'inventaire) sans reprise des contrats de crédit-bail et de locations des véhicules et des matériels divers.
Soit 1.001,00 Euros.
Modalités de paiement : par chèque de banque remis au plus tard le jour de l'examen de l'offre de reprise par le Tribunal.
Niveau et perspectives d'emploi :
Le candidat souhaite maintenir 11 postes de travail (11 CDI).
Il supprime 9 postes de travail (6 CDI et 3 CDD).
La liste des salariés repris et non repris par catégorie professionnelle est la suivante :
[…]
Il indique également vouloir conserver Monsieur [Z] [D], actuel dirigeant, en qualité de responsable d'exploitation.
Prise en charge des congés payés acquis par les 11 salariés depuis le 1 er juin 2025 (cette reprise peut être valorisée à la somme d'environ 7.000,00 Euros)
Contrats poursuivis :
* Contrat GLS
* Contrat de bail des locaux sis [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4].
Date entrée en jouissance :
1 er octobre 2025
Attestation d'indépendance :
M. [C] atteste qu'il n'a aucun lien de parenté jusqu'au 2ème degré inclus avec les dirigeants actuels de la société et qu'il n'agit pas comme une personne interposée ou prête-nom du dirigeant actuel.
Prévisions d'activité :
2025 (Novembre et Décembre) : 156 K Euros, 2026 : 876 K Euros, 2027 : 963 K Euros.
Les montants des chiffres d'affaires visés ci-dessus ont été estimés sur la base des données du client GLS.
La société DAR Express indique qu'à cela s'ajoutera un chiffre d'affaires supplémentaire relatif au développement d'une activité nouvelle de poids lourds.
Financements prévus :
Financement sur fonds propres.
La société DAR Express indique faire son affaire du financement du BFR qu'elle semble estimer à la somme d'environ 50 K Euros.
Elle a justifié disposer d'une trésorerie de 228 K Euros au 31 Août 2025.
Elle indique qu'elle pourrait avoir recours à un prêt BPI de 50 K Euros pour conforter sa trésorerie.
Elle prévoit l'acquisition de 11 véhicules MERCEDES d'occasion de type L2H2 pour un montant global de 310 K Euros HT (financement classique auprès du CREDIT AGRICOLE)
Le cessionnaire indique à l'audience qu'il connait GLS et souhaite disposer d'un point sur [Localité 3] afin de développer l'activité de sa société sur le secteur.
Il confirme disposer des licences nécessaires et indique avoir une solution de location de véhicules dans l'attente de disposer du parc nécessaire afin d'assurer une reprise de l'activité au 1 er octobre 2025.
Il confirme également lever les conditions suspensives mentionnées dans l'offre de reprises
Avis de l'Administrateur Judiciaire :
Il note que le projet d'intégration de l'activité reprise a été travaillé sérieusement par le candidat DAR Express dont le président et actionnaire unique M. [C] est titulaire d'un parcours industriel de qualité.
Le candidat exerce sur deux sites dont il est propriétaire ([Localité 4] et [Localité 5]) une activité similaire à celle exercée par la SARL TRANSPORT LOIRE ET LYONNAIS avec notamment un donneur d'ordre identique (GLS).
Il emploi une trentaine de salariés.
Les actifs repris semblent traités correctement même si les éléments incorporels du fonds de commerce sont valorisés à 1,00 Euros et les éléments corporels à 1.000,00 Euros soit une valeur légèrement inférieure à la valeur de la réalisation indiquée par le Commissaire-Priseur.
Quant au volet social le projet prévoit la reprise de 11 salariés sur les 20 salariés composant à date l'effectif de la société TRANSPORT LOIRE ET LYONNAIS étant précisé que le candidat reprend les congés payés acquis depuis le 1 er Juin 2025 par les salariés repris ce qui représente une charge augmentative du prix de l'ordre de 7.000,00 Euros.
Le projet de reprise présenté semble répondre au moins partiellement aux critères fixés par la loi en permettant de transférer et de maintenir l'activité GLS exercée par la société TRANSPORT LOIRE ET LYONNAIS et en assurant le maintien de 11 emplois.
La valorisation des actifs elle est légèrement inférieure à la valeur de réalisation mais la différence est largement compensée par l'économie générée par l'absence de licenciement économique des 11 salariés repris.
L'Administrateur Judiciaire donne un avis favorable à l'offre de reprise présentée compte tenu de la levée des conditions suspensives mentionnées dans l'offre.
Il précise que si le Tribunal donne une suite favorable au projet il convient de convertir la procédure de redressement judicaire en liquidation judiciaire.
Avis du Mandataire Judiciaire :
Le Mandataire Judiciaire rappelle le montant du passif déclaré à hauteur de 598.633,49 Euros (dont 115.435,05 Euros contesté).
Le Mandataire Judiciaire relève le prix faible de l'offre mais relève que celuici est proche de la valorisation effectuée par le Commissaire-Priseur.
Le Mandataire Judiciaire donne un avis favorable à l'offre de reprise présentée compte tenu de la levée des conditions suspensives mentionnées dans l'offre.
Il demande également en cas d'acceptation de l'offre de cession par le Tribunal de convertir la procédure de redressement judicaire en liquidation judiciaire.
Avis du débiteur :
M. [Z] [D] indique être favorable à l'offre présentée.
Avis des Salariés :
Les salariés ne sont pas représentés à l'audience.
Avis des co-contractants :
Le bailleur (SCI BL IMMO) indique être favorable à l'offre qui prévoit la reprise de son bail.
Avis du Juge Commissaire :
Le Juge Commissaire après avoir relevé qu'une seule offre a été déposé, indique que bien que la valorisation de l'entreprise soit symbolique, l'intérêt de la reprise se situe dans la poursuite du service au client GLS et au maintien dans l'emploi de la moitié du personnel.
Sous réserve de la levée des conditions suspensives mentionnées dans l'offre, le Juge Commissaire est favorable à la cession au profit de la société DAR Express.
Réquisition du Ministère Public :
Le Ministère Public relève que l'offre porte sur une partie de l'activité, que c'est la meilleure solution pour les salariés et pour maintenir l'activité et donne un avis favorable à la cession ;
Attendu que les co-contractants ont été informés de ces propositions, et ont donné leur avis sur la cession projetée ;
Attendu que le Tribunal a pris acte des réquisitions du Ministère Public ;
Attendu que le dirigeant a remis à l'audience un chèque de banque correspondant au prix de cession ;
Attendu que dans le cadre du délibéré le candidat repreneur a transmis :
* Une attestation d'assurance pour responsabilité transporteur et logisticien ;
* Une attestation de mise à disposition de 11 véhicules utilitaires à partir du 30 Septembre 2025 ;
* La carte grise du véhicule porteur DAR Express qui sera affecté au site roannais pour son développement.
Attendu que le but édicté par la loi est d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif ;
Attendu que le projet proposé, le seul reçu, permet d'assurer le maintien d'une activité susceptible d'exploitation autonome, de la majeure partie des emplois qui y sont attachés et d'éviter la cessation de l'activité qui générerait le licenciement de l'ensemble du personnel ;
Attendu que le Tribunal fera droit à cette proposition en statuant dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort sauf à l'égard du débiteur, du ministère public, ainsi que du cessionnaire et cocontractant(s) selon certaines conditions.
Vu les articles L.631-1 et suivants et R.631-1 et suivants du code de commerce.
Vu le rapport du Juge Commissaire.
Vu le rapport du Mandataire Judiciaire.
Vu le rapport de l'Administrateur Judiciaire
Le Ministère Public avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions.
Vu les offres présentées, aux conditions initiales ou modifiées conformément aux dispositions légales.
Après avoir entendu les parties intéressées.
Constate l'impossibilité de présenter un plan de redressement.
Déclare recevable en la forme et au fond l'offre de la SAS DAR Express.
Arrête la cession des éléments d'actif de la SARL TRANSPORT LOIRE ET LYONNAIS au profit de la SAS DAR Express selon le périmètre décrit dans l'offre déposée au greffe le 8 Juillet 2025 et ses compléments déposés au greffe le 23 Septembre 2025, et aux engagements pris à la barre, notamment :
Eléments repris et prix :
* Ensemble des éléments incorporels pour 1,00 Euros
* Ensemble des éléments corporels pour 1.000,00 Euros
Contrats de travail :
[…]
Ordonne la poursuite des contrats de travail repris aux conditions implicites de l'article L.122-12 du code du travail, les congés et primes différés étant aussi entendus implicitement au prorata temporis.
Autorise le licenciement des salariés dont les contrats de travail ne sont pas poursuivis, sous réserve de la décision que l'autorité administrative compétente adoptera au sujet des salariés protégés.
Autres contrats repris :
* Contrat GLS,
* Contrat de bail commercial des locaux sis [Adresse 5].
Autorise la dénonciation des contrats non repris.
Désigne en M. [A] [H] [C] signataire de l'offre de reprise, la personne tenue d'exécuter le plan.
Fixe la date de prise de possession au 1 er Octobre 2025.
Dit que dans l'attente de l'accomplissement des actes nécessaires à la réalisation de la cession, la gestion de l'entreprise sera confiée au cessionnaire sous sa seule responsabilité en application de l'article L.642-8 du code de commerce.
Maintient la SELAS AJ UP en la personne de Me [S] [J] en qualité d'administrateur judiciaire pour régulariser les actes nécessaire à l'exécution du plan.
Dit que la SELARL MJ SYNERGIE - Mandataires judiciaires en la personne de Me [N] [X] sera maintenue en sa qualité de mandataire judiciaire, pendant le temps nécessaire jusqu'à la fin de la procédure de vérification des créances.
Ordonne la cession, à la charge du cessionnaire, de tous les contrats énumérés dans l'offre.
Dit que les actes de cession seront rédigés par les conseils habituels du cessionnaire, et régularisés dans les trois mois de la prise de possession, sous peine d'astreinte de 1.500,00 Euros par jour de retard.
Prononce l'inaliénabilité des éléments incorporels du fonds de commerce jusqu'à la clôture du plan de cession.
Dit que le cessionnaire aura la garde des archives de la société débitrice avec l'engagement d'en faciliter la consultation par toute personne intéressée qui en fera la demande et d'en assurer la charge financière éventuelle sans qu'il puisse en exiger une compensation.
Dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées au plan de cession arrêté par le présent jugement, le liquidateur judiciaire saisira le Tribunal, lequel décidera alors s'il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan et de la cession.
Dit qu'il sera statué sur la liquidation judiciaire par jugement séparé de ce jour.
Dit que le greffier devra procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe, ainsi qu'il l'a été annoncé à l'audience en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
Signé par M. Roland VACHERON, Président, et par, Me Jérôme BLETTERY, Greffier.
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