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T. com. 4201, 12 févr. 2025, n° 2025P00011


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Date
12/02/2025
Numéro
2025P00011
Lieu / cour
4201
Chambre
Procédure Collective (Affaires Nouvelles) 9H
Id
69b01894cdc6046d4726c94e

Texte de la décision

6,292 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE

Audience publique du 12 Février 2025

Références : 2025P00011 / 2025J00015

Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL EPR SECURITE [Adresse 1] [Localité 1]

Activité : Activité de sécurité privée, gardiennage, intervention alarme, vidéo protection et transport de fonds.

Ayant fait l'objet d'une inscription au registre du commerce et des sociétés de ROANNE sous le numéro 899800841.

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

M. Jean Hugues DEMURE, président de l'audience, M. Michel FUCHS et M. Gilles COPPERE, juges,

Assistés lors des débats de :

Me Jérôme BLETTERY, greffier,

En présence lors des débats de M. Xavier LAURENT, représentant le ministère public.

FAITS – MOYENS PROCEDURE

Par acte d'huissier de justice du 15 Novembre 2024, il a été délivré à la requête de l'URSSAF RHONE-ALPES [Adresse 2] une assignation en redressement ou liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL EPR SECURITE.

Lors de cette audience, il a été entendu :
M. [U] [I] [J],
* Mme [L] [S] [N] représentant l'URSSAF RHONE-ALPES.

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises, Attendu que l'article L. 640-1 du code de commerce, dispose qu'il est institué devant le tribunal de commerce une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible ;

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal, en chambre du conseil, et des pièces produites que :
* la SARL EPR SECURITE se trouve justiciable d'une procédure de liquidation judiciaire devant le tribunal de commerce de ROANNE.
* la créance de URSSAF RHONE-ALPES est certaine, liquide et exigible ;
* l'URSSAF RHONE-ALPES justifie de tentatives d'exécution infructueuses (contrainte, saisie attribution) ;
* l'assignation de l'URSSAF RHONE-ALPES précise la nature et le montant de la créance et contient tout élément de preuve de nature à caractériser la cessation des paiements de la SARL EPR SECURITE ;
* la SARL EPR SECURITE est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements.

Attendu que M. [U] [I] [J] sollicite à l'audience l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire estimant le redressement impossible ;

Attendu que les éléments de nature à établir que le redressement judiciaire est manifestement impossible ont été fournis au tribunal ;

Attendu que la procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et biens ;

Attendu que la liquidation judiciaire de la SARL EPR SECURITE doit en conséquence être prononcée, en application de l'article L.640-1 du code de commerce ;

Attendu qu'après avoir sollicité les observations de M. [U] [I] [J] dirigeant de la SARL EPR SECURITE, la date de cessation des paiements sera fixée provisoirement au 6 Février 2024 ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après en avoir délibéré, par décision contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit.

Vu les articles L.640-1 et suivants, R.640-1 et suivants du code de commerce.

Vu l'assignation et les pièces produites.

Le ministère public avisé de la procédure.

Vu les observations de M. [U] [I] [J] dirigeant de la SARL EPR SECURITE concernant la date de cessation des paiements.

Vu la demande de liquidation judiciaire de M. [U] [I] [J].

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL EPR SECURITE.

Fixe provisoirement au 6 Février 2024 la date de cessation des paiements.

Désigne M. [P] [D], en qualité de juge commissaire.

Désigne la SELARL MJ SYNERGIE - Mandataires judiciaires en la personne de Me [Q] [T], [Adresse 3], en qualité de liquidateur judiciaire, lequel devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de 12 mois à compter de la publication au BODACC de la présente décision.

Désigne Me [A] [G], [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine de la SARL EPR SECURITE ainsi que des garanties qui le grèvent.

Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision.

Dit que le cas échéant, le dirigeant de la SARL EPR SECURITE devra faire désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du code de commerce.

Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal.

Dit que le dirigeant de la SARL EPR SECURITE devra remettre au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours.

Invite le dirigeant de la SARL EPR SECURITE, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.

Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d'un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement soit au plus tard le 12 Février 2027.

Rappelle au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L.641-2 du code de commerce.

Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante :

M. [U] [I] [J] [Adresse 1] [Localité 1]

et qu'en cas de changement d'adresse, le dirigeant devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.

Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Ainsi prononcé, lors de l'audience publique du tribunal de commerce de ROANNE du 12 Février 2025 par M. Jean Hugues DEMURE, président, qui a signé la minute ainsi que Me Jérôme BLETTERY, greffier.

Le greffier

Le président.

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