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T. com. 4201, 25 juin 2025, n° 2025P00055


Vérifier : T. com. 4201, 25 juin 2025, n° 2025P00055 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2025
Numéro
2025P00055
Lieu / cour
4201
Chambre
Procédure Collective (Affaires Nouvelles) 9H
Id
69b01a30cdc6046d4726f1cc

Texte de la décision

6,792 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE

Audience publique du 25 Juin 2025

Références : Rôle n° 2025P00055 / Procédure n° 2025J00057

Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de M. [N] [C] [Adresse 1] [Localité 1]

Activité : Transports de voyageurs par taxis

Ayant fait l'objet d'une inscription au répertoire SIREN sous le numéro 405340613.

Effectif déclaré à l'ouverture : Néant.

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

M. Roland VACHERON, président de l'audience, M. Michel FUCHS et M. Gilles COPPERE, juges,

Assistés lors des débats de :

Me Jérôme BLETTERY, greffier,

FAITS – MOYENS PROCEDURE

M. [N] [C] a déposé le 12 Juin 2025, au greffe de ce Tribunal, une demande de liquidation judiciaire.

Suite à ce dépôt une convocation aux fins de comparaître à l'audience de chambre du conseil du 25 Juin 2025 a été remise à cette personne en même temps que le récépissé de dépôt de sa déclaration.

Le ministère public a été avisé de la procédure et de la date d'audience.

Lors de cette audience, il a été entendu :
M. [N] [C]

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,

Attendu que l'article L. 640-1 du code de commerce, dispose qu'il est institué devant le tribunal de commerce une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible ;

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal, en chambre du conseil, et des pièces produites que :
M. [N] [C] se trouve justiciable d'une procédure de liquidation judiciaire devant le tribunal de commerce de ROANNE,
M. [N] [C] est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements.

Attendu que les conditions du rétablissement professionnel ne sont pas remplies ou que le débiteur ne sollicite pas le rétablissement professionnel ;

Attendu que les éléments de nature à établir que le redressement judiciaire est manifestement impossible ont été fournis au tribunal ;

Attendu que la procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et biens ;

Attendu que le ministère public donne un avis favorable à la demande ;

Attendu que la liquidation judiciaire de M. [N] [C] doit en conséquence être prononcée, en application de l'article L.640-1 du code de commerce ;

Attendu qu'au regard du statut de M. [N] [C] qui exerce son activité dans le cadre d'une entreprise individuelle, il convient d'examiner le périmètre de la procédure de liquidation judiciaire d'une part et si les conditions d'ouverture d'une procédure de surendettement sont réunies d'autre part ;

Attendu qu'il ressort des pièces et des débats que seules les conditions de la procédure collective sont réunies, la procédure de liquidation judiciaire sera donc ouverte à l'encontre du patrimoine professionnel de M. [N] [C] ;

Attendu qu'après avoir sollicité les observations de M. [N] [C], la date de cessation des paiements sera fixée provisoirement par le tribunal à la date mentionnée dans la déclaration de cessation des paiements soit au 31 Janvier 2025 ;

Attendu que l'actif de l'entreprise ne comprend aucun bien immobilier et que l'entreprise est en dessous des seuils fixés à l'article R.641-10 du code de commerce (chiffre d'affaire HT inférieur à 750.000 euros et nombre de salariés inférieur ou égal à 5) ;

Attendu qu'il convient donc de faire application à la procédure des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée ;

Attendu que les entiers dépens du présent jugement seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;

Attendu qu'il convient en conséquence de statuer ainsi qu'il suit ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après en avoir délibéré, par décision contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit.

Vu les articles L.640-1 et suivants, R.640-1 et suivants du code de commerce.

Le ministère public avisé de la procédure.

Vu l'avis écrit du ministère public.

Vu les observations de M. [N] [C] concernant la date de cessation des paiements.

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de M. [N] [C] en faisant application des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée.

Constate que seules les conditions d'une procédure collective sont réunies et dit que la procédure de liquidation judiciaire est ouverte à l'encontre du patrimoine professionnel de M. [N] [C].

Fixe provisoirement au 31 Janvier 2025 la date de cessation des paiements.

Désigne M. [K] [I], en qualité de juge commissaire.

Désigne la SELARL [B] & Associés - Mandataires Judiciaires en la personne de Me [L] [B], [Adresse 2], en qualité de liquidateur judiciaire, lequel devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai compatible avec le délai fixé pour la clôture de la procédure.

Désigne Me [T] [H], [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4], aux fins de réaliser l'inventaire du patrimoine de M. [N] [C] ainsi que des garanties qui le grèvent.

Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe, par la personne l'ayant établie, dans le délai d'un mois de la présente décision.

Dit que M. [N] [C] devra remettre au liquidateur judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours.

Invite M. [N] [C], sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.

Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au plus tard le 26 Décembre 2025, conformément à l'article L.644-5 du code de commerce, sauf prorogation de ce délai pour trois mois ou abandon des règles de la liquidation judicaire simplifiée, par décision du Tribunal spécialement motivée.

Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante :

M. [N] [C] [Adresse 5]

et qu'en cas de changement d'adresse, M. [N] [C] devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur judiciaire.

Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Ainsi prononcé, lors de l'audience publique du tribunal de commerce de ROANNE du 25 Juin 2025 par M. Roland VACHERON, président, qui a signé la minute ainsi que Me Jérôme BLETTERY, greffier.

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