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T. com. 4202, 9 sept. 2025, n° 2023J00242


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Date
09/09/2025
Numéro
2023J00242
Lieu / cour
4202
Id
69b02615cdc6046d472833af

Texte de la décision

7,912 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE

09/09/2025 JUGEMENT DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2023J242

ENTRE :
* La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN : 310880315 [Adresse 1]

DEMANDEUR - représenté(e) par Maître TROMBETTA Michel - SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE Case n° [Adresse 2]

ET
* La SAS BEAUTY BAR 93 Numéro SIREN : 910567643 [Adresse 3]

DEFENDEUR - Non comparant

Copie exécutoire délivrée le 09/09/2025 à Me TROMBETTA Michel

FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES

Un contrat de location longue durée n°1635921 a été conclu le 10 septembre 2021 entre les sociétés L'ILE A BEAUTE, CGA PARTNERS et LOCAM moyennant le règlement de 60 loyers mensuels de 214,18 € chacun, destiné à financer un écran LCD et une structure porteuse commandée auprès de la société CGA PARTNERS.

La société L'ILE A BEAUTE a signé le procès-verbal de livraison et de conformité dudit matériel le 10 septembre 2021.

Un contrat de transfert en date du 19 septembre 2022, a été signé entre les sociétés CGA PARTNERS et BEAUTY BAR afin que cette dernière reprenne le contrat souscrit par la société L'ILE A BEAUTE.

Aux termes de l'article 12 du contrat de location, il a été expressément convenu que le défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance et faute de règlement dans les huit jours d'une mise en demeure, la totalité des sommes dues deviendra de plein droit immédiatement exigible et que la SAS LOCAM pourra en poursuivre le recouvrement par toutes voies et tous moyens de droit.

Plusieurs échéances sont demeurées impayées et n'ont pas été réglées dans les huit jours de la mise en demeure adressée par la société LOCAM.

Faute de régularisation, le contrat s'est trouvé résilié de plein droit, conformément à l'article 12 des conditions générales du contrat.

La réclamation de la société LOCAM ne lui ayant pas permis d'obtenir le remboursement de sa créance, elle a fait délivrer, par acte de Maitre [N] [U], commissaire de justice à [Localité 1], en date du 6 février 2023, à la société BEAUTY BAR 93 une assignation devant le Tribunal de céans aux fins de condamnation à lui régler sa créance d'un montant de 11 341, 44 € constitué comme suit :
* 5 loyers impayés de 214,80 € TTC soit …… : 1 074, 00 €
Échéances du 30/08/2022 et du 30/10/2022 au 30/01/2023
* 43 loyers à échoir de 214,80 € TTC soit …… : 9 236, 40 €
Échéances de 30/02/2023 à 30/08/2026
* Clause pénale de 10 % soit …..: 1 031,04 €

Soit un montant total des sommes dues du ….. : 11 341, 44 €

L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2023J00242.

Par jugement du 4 juin 2024 le Tribunal de commerce de SAINT-ÉTIENNE s'est déclaré territorialement compétent pour connaître l'affaire sur le fond.

C'est dans ces circonstances que l'affaire se présente au Tribunal.

À l'appui de ses demandes, la société LOCAM expose que

Monsieur [A] [Y] en sa qualité de Président de la société BEAUTY BAR 93 ne peut prétendre ne pas être le dirigeant de la société : il figure en tant que tel sur les statuts de la société.

De plus, si comme le soutient la société BEAUTY BAR 93, le contrat objet du présent litige ne lui a pas été cédé, il lui appartient de le prouver ou d'appeler en cause la société L'ILE A BEAUTE.

En outre la société BEAUTY BAR 93 devra expliquer comment la société LOCAM a pu prélever un loyer sur ses comptes bancaires si elle ne s'est jamais engagée au titre de la location dudit matériel financé par la concluante.

Outre les entiers dépens, la société LOCAM demande au Tribunal de laisser à la charge de la société BEAUTY BAR 93 les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager pour assurer sa défense et de la condamner au paiement d'une indemnité de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société LOCAM demande au Tribunal de
* Débouter la société BEAUTY BAR 93 de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner la société BEAUTY BAR 93 à régler à la société LOCAM la somme principale de 11 341,44 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure ;
* Condamner la société BEAUTY BAR 93 à régler à la société LOCAM une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société BEAUTY BAR 93 aux entiers dépens d'instance.

MOTIFS ET DECISION

1- Sur les sommes dues à la société LOCAM

Vu les articles 1103 et suivants du code civil ;

Attendu qu'il est produit aux débats le contrat servant de fondement à la demande ;

Attendu que la demanderesse justifie de la réception du bien objet du contrat par le défendeur et de l'envoi d'une mise en demeure ;

Attendu que la demande est fondée ;

Attendu que la société LOCAM a résilié de plein droit le contrat en application de l'article 12 des conditions générales du contrat, suite aux impayés répétés et non régularisés de la SOCIÉTÉ BEAUTY BAR 93 et suite à la mise en demeure du 24 novembre 2022 demeurée infructueuse ;

Attendu que ledit article 12 des conditions générales du contrat de licence prévoit qu'en cas de résiliation de plein droit, le locataire devra verser à la société LOCAM les loyers impayés et à échoir, ainsi qu'une pénalité de 10 % ;

Attendu que le montant des loyers échus impayés et à échoir s'élève à la somme totale de 10 310,40 € TTC hors clause pénale et que la clause pénale s'élève à 1 031,04 €, soit un total de 11 341,44 €;

Attendu que le Tribunal condamnera la société BEAUTY BAR 93 à verser à la société LOCAM la somme principale de 11 341,44 € comprenant les loyers impayés et à échoir ainsi que la clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la date de mise en demeure du 24 novembre 2022.

2- Sur l'article 700 du code de procédure civile, les dépens et l'exécution provisoire

Attendu que la société LOCAM pour faire valoir ses droits a dû engager des frais irrépétibles non compris dans les sommes à elle allouées, le Tribunal condamnera la SOCIÉTÉ BEAUTY BAR 93 à verser la somme de 350 € à la société LOCAM au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe, la SOCIÉTÉ BEAUTY BAR 93 sera condamnée aux entiers dépens.

Attendu qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile, la présente décision sera exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Attendu que les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.

PAR CES MOTIFS

La Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :

Dit les demandes de la société LOCAM recevables.

Condamne la société BEAUTY BAR 93 à régler à la société LOCAM la somme principale de 11 341,44 € comprenant les loyers impayés et à échoir ainsi que la clause pénale de 10 %, outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 24 novembre 2022.

Condamne la société BEAUTY BAR 93 à régler à la société LOCAM une indemnité de 350 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société BEAUTY BAR 93 aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 119,52 €.

Dit qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Président : Monsieur Frédéric GRASSET Juges : Monsieur Michel NAUD, Monsieur Paul BADAROUX, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.

Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 09/09/2025, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par l'un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.

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