T. com. 4202, 3 oct. 2025, n° 2023J00302
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
03/10/2025 JUGEMENT DU TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2023J302 2024J509
ENTRE :
* La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN : 310880315 [Adresse 1]
DEMANDEUR - représenté(e) par Maître TROMBETTA Michel -SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE Case n° 20 - [Adresse 2]
ET
* Monsieur [T] [O] Numéro SIREN : [Numéro identifiant 1] [Adresse 3]
DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître FARIZON Charlotte -Case n° 14 - [Adresse 4] Maître VRAMMOUT Delphine -[Adresse 5]
* La SAS INCOMM Numéro SIREN : 479144438 [Adresse 6]
DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître ABADA Houda - SELARL ABADA Case n° 70 - [Adresse 7] Maître BABILLON Anthony - SELARL A.B.A [Adresse 8]
Copie exécutoire délivrée le 03/10/2025 à Me TROMBETTA Michel Copie exécutoire délivrée le 03/10/2025 à Me ABADA Houda
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [O] [T], prestataire de service dans le domaine de la déshumidication sur la commune d'[Localité 1], a signé de façon électronique avec la société INCOMM le 03/03/2022 un contrat de licence d'exploitation de site internet, pour une durée de 48 mois du 20 mai 2022 au 20 avril 2026, moyennant des mensualités de 325,20 € TTC ainsi que des frais d'adhésion ou de mise en ligne de 1 291,20 €. Ledit contrat aurait été cédé à la société LOCAM.
Un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé et tamponné de façon électronique par Monsieur [O] [T] le 22/04/2022 et par la société INCOMM le même jour.
Monsieur [O] [T] a cessé les règlements au titre du contrat à compter de l'échéance du 20/08/2022.
Le 05/12/2022, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société LOCAM a mis en demeure Monsieur [O] [T] de régler 4 échéances impayées dans un délai de 8 jours, rappelant qu'à défaut de règlement dans ce délai, le contrat serait résilié de plein droit et que les loyers échus et à échoir deviendraient exigibles de plein droit, outre une clause pénale de 10%.
Faute de régularisation, la société LOCAM a résilié le contrat objet de la présente procédure en se référant à l'article 17 des conditions générales contrat de licence d'exploitation de site internet.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, la société LOCAM, par acte de Maître [S] [U], commissaire de Justice associé à [Localité 2] en date du 27/02/2023, a assigné Monsieur [O] [T] à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Céans.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2023J00302.
Monsieur [O] [T] a contesté dans un premier temps la compétence du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE.
Par jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE du 28/11/2023, celui-ci s'est déclaré matériellement et territorialement compétent pour trancher le litige opposant les parties à l'instance et a enjoint les parties à conclure au fond.
Monsieur [O] [T] a alors assigné en intervention forcée le 17/04/2024 par acte de Maître [I] [W], commissaire de justice associé à [Localité 3] la société INCOMM à comparaître devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2024J00509.
Par ordonnance du Tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE en date du 14/05/2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures : l'affaire inscrite sous le numéro RG 2024J00509 a été jointe à celle inscrite sous le numéro RG 2023J00302.
C'est ainsi en l'état que se présente l'affaire au Tribunal.
À l'appui de ses prétentions, la société LOCAM invoque que
Sur le fondement des articles 1103 et suivants et 1231-2 du code civil, et notamment l'application des conditions générales du contrat de location, spécifiquement en son article 17-3 qui prévoit qu'en cas de défaut de paiement d'une seule mensualité et faute de règlement dans les huit jours d'une mise en demeure, la totalité des sommes dues deviendra exigible de plein droit.
S'agissant de la contestation de la cession du contrat, la société LOCAM fait valoir que le contrat a été cédé à la société LOCAM conformément aux dispositions de l'article 12.02 « transfert-Cession » des conditions générales de location.
Enfin que les attestations de témoins produites par Monsieur [O] [T] ne sauraient être crédibles 18 mois après que ce dernier ait cessé ses règlements auprès de la société LOCAM.
La société LOCAM sollicite donc que le Tribunal
* Déboute Monsieur [O] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamne Monsieur [T] à payer à la société LOCAM la somme principale de 16 097,40
€, outre les intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 05/12/2022 ;
* Condamne Monsieur [O] [T] à régler à la société LOCAM la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne Monsieur [O] [T] aux entiers dépens
Par conclusions en défense, Monsieur [O] [T] soutient que
À l'appui de ces demandes Monsieur [O] [T] se fonde sur les articles 1103, 1231-2 et 1217 du code civil et des décisions de la cour d'appel de COLMAR et de la cour de cassation.
La société INCOMM a manqué à ses obligations contractuelles notamment au regard de l'article 1103 du code civil en fournissant un site internet introuvable sur le WEB et donc inefficient puisque aucune commande n'a été passée via ce site. Monsieur [O] [T] produit à cet effet des attestations de témoins dans ses pièces 2 à 9 de ses conclusions qui constatent cette impossibilité de trouver le site www.rendre-sec.fr sur le WEB.
Malgré les contacts avec la société INCOMM, cette dernière a été incapable d'expliquer les raisons de ces difficultés et n'a pas fourni à Monsieur [O] [T] les conseils et formation qu'il était en droit d'attendre pour utiliser le site internet, n'étant pas lui-même un spécialiste de ce type de service.
Le site internet fourni par la société INCOMM s'est trouvé inutile et mal référencé et la société INCOMM n'a pas respecté les dispositions de l'article 1217 du code civil et manqué à ses devoirs ce qui a porté préjudice à Monsieur [O] [T] et justifié la demande de résolution du contrat de location de licence de site internet et par voie de l'interdépendance des contrats, la caducité du contrat de location financière.
Monsieur [O] [T] demande au Tribunal de
* Juger les demandes de Monsieur [O] [T] recevables et bien fondées,
* Débouter la société LOCAM et la société INCOMM de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de Monsieur [O] [T],
* Prononcer la résolution du contrat passé avec la société INCOMM à compter de la souscription du contrat pour manquements de la société INCOMM,
* Juger que le contrat LOCAM est interdépendant du contrat passé avec la société INCOMM,
* Prononcer la caducité du contrat de la société LOCAM,
* Condamner solidairement la société INCOMM et la société LOCAM au paiement des sommes suivantes :
* 1 291,20 € correspondant à la mise en ligne du site,
* 1 278,11 € correspondant aux loyers indûment payés,
* 5 000 € à titre de dommages et intérêts,
* assortir ces montants des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
* Condamner solidairement la société INCOMM et la société LOCAM aux entiers frais et dépens de la procédure et à verser à Monsieur [O] [T] une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* Juger que la décision à intervenir sera exécutoire par provision.
Dans ses dernières conclusions, la société INCOMM explique que
La société INCOMM a parfaitement respectée ses obligations contractuelles aussi bien en matière de conception et de référencement du site internet, que son devoir de conseil envers Monsieur [O] [T].
En ce qui concerne la réalisation du site internet, la signature le 22/04/2022 sans réserve du procèsverbal de livraison et conformité prouve que Monsieur [O] [T] a parfaitement reçu le site conforme à ses attentes ; Qu'il avait reçu au préalable les informations nécessaires à travers les différents documents fournis par la société INCOMM notamment la fiche d'information précontractuelle, le contrat de licence d'exploitation, les cahiers des charges techniques et de référencement et les différents mails d'échanges entre les parties (pièces 25 à 38 de la société INCOMM).
En ce qui concerne le référencement effectué sur GOOGLE en utilisant la méthode dite « longue traine » utilisant des phrases plutôt que des mots « courte traine » correspondait parfaitement à l'activité de monsieur [O] [T] et fonctionnait sans problème comme le démontrent les statistiques de visites du site (pièce 44 de la société INCOMM ) ; Qu'en la matière la société INCOMM était soumise à une obligation de moyen et pas de résultat comme le précise les articles 7 et 13 des conditions générales du contrat.
La société INCOMM a tout fait pour répondre aux demandes de Monsieur [O] [T] y compris en proposant des gestes commerciaux dans le cadre de la maintenance du site.
Le site fonctionne toujours comme le montre les visites effectuées de janvier 2024 à avril 2024 (pièce 46 des conclusions de la société INCOMM).
La société INCOMM a exécuté l'ensemble de ses obligations contractuelles, alors que Monsieur [O] [T] tente aujourd'hui d'échapper à ses propres obligations en prétextant une mauvaise exécution du contrat par la société INCOMM.
Dans ces conditions la société INCOMM demande donc au Tribunal de
Déclarer recevable et bien fondée la société INCOMM dans l'ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
Y faisant droit,
Juger que le contrat n°03032022STGEZ101 a été résilié aux torts exclusifs de Monsieur [O] [T] ;
En conséquence,
Débouter Monsieur [O] [T] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions à l'encontre de la société INCOMM ;
À titre infiniment subsidiaire
Écarter le demande d'exécution provisoire ou à tout le moins l'assortir de la justification préalable de l'obtention d'une caution bancaire au profit de la concluante pour un montant équivalent à celui de l'ensemble des condamnations qui pourrait être mis à la charge de la société INCOMM ;
En toute hypothèse
Condamner [O] [T] à verser la somme de 4 000 € à la société INCOMM en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS ET DECISION
À titre liminaire, lorsque les demandes des parties tendant à voir le Tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
1- Sur la demande de résolution du contrat de licence de site internet et la caducité du contrat de location financière
Attendu que Monsieur [O] [T] demande au Tribunal de prononcer la résiliation du contrat de licence de site internet signé le 03/03/2022 avec la société INCOMM au motif que cette dernière n'aurait pas fourni un site complet opérationnel selon ses obligations contractuelles et en conformité avec les dispositions de l'article 1103 du code civil et cela malgré les relances faites par Monsieur [O] [T] ; Que le site n'a jamais été référencé correctement, qu'il n'a généré aucune vente pour Monsieur [T] et une difficulté pour les clients potentiels de trouver le site mal référencé comme l'indiquent les attestations de clients produites au Tribunal dans les pièces 2 à 9 de Monsieur [O] [T] ; qu'en conséquence la société INCOMM n'a pas respecté ses obligations contractuelles à la fois dans la réalisation d'un site opérationnel mais aussi dans son devoir d'information et de conseils ;
Attendu qu'en réponse la société INCOMM indique au Tribunal qu'elle a parfaitement rempli ses obligations contractuelles et a parfaitement été informé Monsieur [O] [T] des avancées et modifications réalisées sur son site internet en collaboration avec lui comme en attestent les nombreuses pièces de ses conclusions (pièces 25 à 28 pour la partie contractuelle et pièces 30 à 38 pour les échanges entre Monsieur [O] [T] et la société INCOMM, de la société INCOMM) ; Qu'en matière de référencement la société INCOMM a procédé à un référencement dit « longue traine » adapté au type de prestations réalisées par Monsieur [O] [T] ; Que le site était toujours en fonctionnement comme le prouve la pièce 49 des conclusions ainsi que les statistiques de consultations page 44 à 46 des conclusions de la société INCOMM ;
Attendu que les attestations de clients fournies par Monsieur [O] [T] sont datées des mois de janvier et février 2024 soit 18 mois après la cessation des règlements de la part de monsieur [T] auprès de la société LOCAM ne peuvent être prises en compte ;
Attendu qu'en vertu de l'article 1353 du code civil, il appartient au demandeur d'apporter la preuve des faits invoqués ;
Attendu qu'il résulte des nombreux échanges entre la société INCOMM et Monsieur [O] [T] que celui-ci a parfaitement été informé du suivi de son site internet, qu'il en accepté les modifications, que le site est en fonctionnement conformément aux obligations contractuelles de la société INCOMM ; Que Monsieur [T] a accepté les conditions contractuelles proposées par la société INCOMM en signant le procès-verbal de livraison et conformité le 22/04/2022 ce qui a entrainé le règlement de la facture d'INCOMM par la société LOCAM qui a ainsi parfaitement rempli ses obligations ; Que la société INCOMM était soumise à une obligation de moyen et non de résultat et que Monsieur [O] [T] n'apporte pas les éléments probants susceptibles de démontrer un manquement grave aux obligations contractuelles entrainant la résiliation du contrat de licence d'exploitation de site internet ;
Attendu que le Tribunal rejettera la demande de Monsieur [O] [T] de résolution du contrat de licence d'exploitation de site internet et la demande concomitante de caducité du contrat de location financière ;
Attendu que le Tribunal déboutera Monsieur [O] [T] de l'ensemble de ses demandes ;
2- Sur les sommes dues à la société LOCAM
Vu les articles 1103 et suivants du code civil ;
Attendu que Monsieur [O] [T] a cessé les règlements au titre du contrat litigieux à compter de l'échéance du 20/08/2022 ;
Attendu que la société LOCAM a résilié de plein droit le contrat en application de l'article 17 des conditions générales du contrat de licence, suite aux impayés de Monsieur [O] [T] et à la mise en demeure du 05/12/2022 demeurée infructueuse ;
Attendu que ledit article 17 des conditions générales du contrat de licence prévoit qu'en cas de résiliation de plein droit, le locataire devra verser à la société LOCAM, cessionnaire, les loyers impayés et à échoir, ainsi qu'une pénalité de 10% ;
Attendu que le montant des loyers échus impayés et à échoir s'élève à la somme de 14 634,00 € hors clause pénale et que la clause pénale s'élève à 1 463,40€, soit un total de 16 097,40 € ;
Attendu que le Tribunal condamnera Monsieur [O] [T] à verser à la société LOCAM la somme principale de 16 097,40 €, outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 05/12/2022 ;
3- Sur l'article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société LOCAM pour faire valoir ses droits a dû engager des frais irrépétibles non compris dans les sommes à elle allouées qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que le Tribunal condamnera Monsieur [O] [T] à verser la somme de 350 € à la société LOCAM au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la société INCOMM pour faire valoir ses droits a dû engager des frais irrépétibles ; que le Tribunal condamnera Monsieur [O] [T] à verser la somme de 1 500 € à la société INCOMM au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
4- Sur les dépens
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe ; que le Tribunal condamnera Monsieur [O] [T] aux entiers dépens de l'instance ;
5- Sur l'exécution provisoire du jugement
Attendu qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision sera de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu que le tribunal déboutera les parties du surplus de leurs demandes ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Dit que la société INCOMM a parfaitement rempli ses obligations contractuelles ;
Rejette la demande de Monsieur [O] [T] de résolution du contrat pour manquement aux obligations contractuelles de la part de la société INCOMM et la demande concomitante de caducité du contrat de location financière ;
Condamne Monsieur [O] [T] à verser à la société LOCAM la somme principale de 16 097,40 € au titre des loyers échus impayés et à échoir, y inclus la clause pénale outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la date de mise en demeure du 05/05/2022.
Condamne Monsieur [O] [T] à verser la somme de 350 € à la société LOCAM au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [O] [T] à verser la somme de 1 500 € à la société INCOMM au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [T] [O] aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 177,10€;
Dit qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président : Monsieur Gilbert DELAHAYE Juges : Monsieur Pierre FEUGAS, Monsieur Jacques CHABAUX, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 03/10/2025, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par l'un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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