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T. com. 4202, 9 sept. 2025, n° 2023J00927


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Date
09/09/2025
Numéro
2023J00927
Lieu / cour
4202
Id
69b0281fcdc6046d47287ac7

Texte de la décision

16,897 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE

09/09/2025 JUGEMENT DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2023J927

ENTRE :
* La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN : 310880315 [Adresse 1]

DEMANDEUR - représenté(e) par Maître TROMBETTA Michel -SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE Case n° 20 - [Adresse 2]

ET
* La SARL Paul et Marcel Numéro SIREN : 847867744 [Adresse 3]

DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître BOUTEILLE Amélie -Case n° 136 - [Adresse 4] Maître COHEN DRAI Armand -[Adresse 5]
* La SAS OXEO Numéro SIREN : 818292732 [Adresse 6]

DÉFENDEUR - non comparant

Copie exécutoire délivrée le 09/09/2025 à Me BOUTEILLE Amélie

FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES

Le 12 septembre 2022, la société PAUL ET MARCEL a passé commande auprès de la société OXEO pour quatre bornes WALLBOX.

Le même jour, la société PAUL ET MARCEL a conclu, avec la société LOCAM, un contrat de location afin de financer ledit matériel de borne de recharge moyennant le paiement de 36 loyers mensuels de 696€ TTC. Ledit matériel de borne de recharge a été fourni par la société OXEO.

Le 13 septembre 2022, le procès-verbal de livraison a été signé sans réserve par la société PAUL ET MARCEL.

Plusieurs échéances étant impayées et suivant l'article 12 des conditions générales du contrat litigieux, la société LOCAM a adressé à la société PAUL ET MARCEL une mise en demeure de payer le 26 juin 2023, réceptionnée le 28 suivant, rappelant qu'à défaut de règlement dans ce délai, le contrat serait résilié de plein droit et de 10 %.

Devant l'absence de régularisation et prenant appui sur les dispositions des articles 1103 et suivants et 1231-1 du code civil, la société LOCAM a assigné, par acte de Maître [Z] [E], commissaire de justice associée à [Localité 1], en date du 8 août 2023, la société PAUL ET MARCEL, à comparaître devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2023J00927.

Étant assignée devant le Tribunal de commerce de SAINT-ÉTIENNE par la société LOCAM et pour se défendre, la société PAUL ET MARCEL a assigné en intervention forcée la société OXEO le 26 mars 2024 par acte de Maître [Y] [P], commissaire de justice à [Localité 2].

L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2024J00514 et la jonction à l'affaire RG 2023J00927 a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal de commerce de SAINT-ÉTIENNE en date du 3 juin 2024.

C'est ainsi en l'état que l'affaire se présente au Tribunal.

À l'appui de ses demandes, la société LOCAM explique que

La société PAUL ET MARCEL est parfaitement engagée au titre du contrat de location signé le 12 septembre 2022. Elle a ratifié le contrat et le procès-verbal de livraison sans émettre de réserves, déclenchant ainsi l'exigibilité des loyers. La société LOCAM souligne qu'elle est un simple bailleur financier, intervenant uniquement pour financer le matériel choisi par le locataire. Elle reproche à la société PAUL ET MARCEL de vouloir se soustraire à ses obligations sans démontrer de manière probante une faute du fournisseur OXEO. Les échanges de mails produits sont jugés insuffisants pour remettre en cause la validité du contrat ou obtenir sa résolution.

La société LOCAM sollicite donc que le Tribunal
* Déboute la société PAUL ET MARCEL de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamne la société PAUL ET MARCEL à lui régler une somme de 22 202,40 € outre intérêts légaux, accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 26 juin 2023 ;
* Condamne la société PAUL ET MARCEL au paiement d'une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la société PAUL ET MARCEL aux entiers dépens de l'instance.

La société PAUL ET MARCEL répond que

La société PAUL ET MARCEL, qui exploite un établissement de restauration rapide à [Localité 3], affirme avoir été démarchée de manière agressive par la société OXEO, agissant sous l'enseigne « Ma Meilleure Énergie ». Son gérant, Monsieur [T] [O], d'origine bangladaise, ne maîtrisant que très difficilement la langue française, aurait été victime d'un véritable abus de faiblesse. Séduit par des promesses de rentabilité et par la perspective d'une subvention « Advenir » de 9 000 €, il a signé un bon de commande pour l'installation de quatre bornes de recharge électrique, matériel lourd et inadapté à l'activité de l'entreprise.

Le financement a été mis en place par un contrat de location signé électroniquement avec la société LOCAM le 12 septembre 2022, prévoyant 36 loyers mensuels de 696 €. Toutefois, selon la défenderesse, le matériel livré n'a jamais été fonctionnel, comme l'attesteraient de nombreux échanges de courriels. Malgré cela, plusieurs échéances ont été prélevées. Invoquant un défaut manifeste de délivrance du bien (article 1604 du Code civil) et l'inexécution des obligations du fournisseur, la société PAUL ET MARCEL a suspendu le paiement des loyers sur le fondement de l'exception d'inexécution (article 1219 du code civil).

Assignée par la société LOCAM en paiement de 22 202,40 €, ainsi que pour la restitution du matériel et le paiement d'une indemnité au titre de l'article 700, la société PAUL ET MARCEL a appelé en garantie la société OXEO, qu'elle tient pour seule responsable de cette situation, et dont elle demande la condamnation à la relever de toute condamnation à intervenir.

La société PAUL ET MARCEL sollicite la résolution du contrat de location conclu avec la société LOCAM le 12 septembre 2022, sur le fondement des articles 1217 et 1219 du Code civil, en invoquant une inexécution grave de la part du fournisseur OXEO et une défaillance du matériel financé.

Elle fait valoir que les quatre bornes de recharge livrées n'ont jamais fonctionné, malgré les nombreux signalements et échanges avec le fournisseur, et qu'elle a subi des prélèvements de loyers sans contrepartie. Estimant avoir été victime d'un abus de faiblesse, en raison de la maîtrise insuffisante du français par son gérant, elle conteste également la validité du procès-verbal de livraison électronique.

La société PAUL ET MARCEL considère que la société LOCAM ne peut s'exonérer de toute responsabilité alors qu'elle était parfaitement informée des dysfonctionnements du matériel, et que les clauses contractuelles l'exonérant de tout recours sont abusives et contraires aux principes de bonne foi et de loyauté contractuelle (articles 1102 et 1104 du code civil).

Elle invoque en outre l'interdépendance des contrats (commande, location, maintenance) pour affirmer que le manquement du fournisseur justifie la suspension des paiements et la résolution du contrat de location, ainsi que l'application de la garantie des vices cachés (articles 1641 et suivants du code civil).

En résumé, la société PAUL ET MARCEL estime avoir subi un préjudice financier important en raison de l'inexécution fautive du contrat, qui justifie la résolution judiciaire et des dommages-intérêts.

La société PAUL ET MARCEL considère que la résolution du contrat de location est pleinement justifiée, en vertu des articles 1217 et 1219 du code civil, en raison de l'inexécution grave et persistante des obligations contractuelles par ses cocontractants. Elle estime avoir légitimement suspendu le paiement des loyers, le matériel étant inutilisable.

Considérant que la société LOCAM, en tant que propriétaire des bornes, doit en assumer les conséquences, la société PAUL ET MARCEL demande que la société LOCAM soit déboutée de toutes ses prétentions.

Se fondant sur les articles 1231 et suivants du code civil, relatifs à la responsabilité contractuelle en cas d'inexécution, sur le plan financier, elle sollicite à titre reconventionnel :
* le remboursement de 7 loyers indûment perçus, soit 4 872 € ;
* la condamnation solidaire des sociétés LOCAM et OXEO à lui verser 5 000 € de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l'impossibilité totale d'utiliser le matériel.

La société PAUL ET MARCEL demande au Tribunal de commerce de SAINT ETIENNE de bien vouloir
* DEBOUTER la SAS LOCAM de ses demandes et prétentions.
* ORDONNER la résolution du contrat de location en date du 12 septembre 2022 aux torts du loueur la SAS LOCAM et la résolution du contrat de fourniture du matériel aux torts de la SAS OXEO avec toutes les conséquences de droit.
* CONDAMNER la SAS OXEO à relever et garantir la SARL PAUL ET MARCEL de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
* CONDAMNER la SAS OXEO au paiement de la somme de 22 202,40 €.
* CONDAMNER solidairement la SAS LOCAM et la SAS OXEO à verser à la SARL PAUL et MARCEL la somme de 4 872 € en remboursement des sept échéances de loyers déjà versées par la société PAUL ET MARCEL (696 € x 7).
* ORDONNER que la SAS LOCAM et la SAS OXEO procèdent à l'enlèvement de l'intégralité du matériel et à leurs frais, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir.
* CONDAMNER solidairement la SAS LOCAM et la SAS OXEO à verser à la SARL PAUL et MARCEL la somme de 5 000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'impossibilité d'utilisation et de jouissance du matériel objet du contrat totalement défectueux.

Au besoin, avant-dire droit,

Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
* ORDONNER une mesure d'expertise et désigner tel expert à cet effet avec notamment pour mission :
* Convoquer les parties et leurs conseils,
* Se faire remettre tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
* Examiner l'ensemble du matériel livré,
* Déterminer si le matériel livré est conforme à sa destination et en état de fonctionnement,
* Déterminer l'existence ou non de défectuosités et d'anomalies de fonctionnement du matériel,
* Déterminer l'existence éventuelle de vices cachés affectant le matériel,
* Déterminer les causes et origines des désordres constatés,
* Déterminer les responsabilités,
* Décrire, dans l'hypothèse où le matériel serait réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût,
* Évaluer les préjudices subis par la société PAUL ET MARCEL,
* De manière générale, fournir au tribunal tous éléments utiles à la solution du litige.
* ORDONNER que la mesure d'expertise sera aux frais avancés de la SAS LOCAM et de la société OXEO.
* CONDAMNER la SAS LOCAM et la SAS OXEO au paiement de la somme de 2 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
* CONDAMNER la SAS LOCAM et la SAS OXEO aux entiers dépens.

La société OXEO est non comparante.

MOTIFS ET DECISION

1- Sur la résolution du contrat de location

Attendu que la société PAUL ET MARCEL a conclu avec la société OXEO un bon de commande en date du 24 juin 2022 pour la fourniture et l'installation de quatre bornes de recharge électrique, et avec la société LOCAM un contrat de location financière en date du 12 septembre 2022 pour en assurer le financement ;

Attendu que le matériel livré s'est révélé, de façon constante et avérée, totalement défectueux, n'ayant jamais été mis en service, comme en attestent les nombreux échanges de courriels produits aux débats, y compris émanant de la société OXEO elle-même, plusieurs mois après la date de prétendue livraison ;

Attendu que l'article 1219 du code civil dispose qu'« une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave » ;

Attendu que l'inexécution du contrat par le fournisseur constituant une inexécution suffisamment grave ;

Attendu que la société PAUL ET MARCEL, confrontée à l'absence totale de fonctionnement du matériel, a légitimement suspendu le paiement des échéances de loyer ;

Attendu que cette défaillance constitue également un manquement aux obligations de délivrance conforme prévues à l'article 1604 du code civil, justifiant la résolution du contrat de location sur le fondement de l'article 1217 du même code ;

Attendu que, vu les articles 1102 et 1104 du code civil, les stipulations contractuelles invoquées par la société LOCAM pour exclure sa responsabilité et interdire tout recours du locataire doivent être réputées non écrites, car contraires aux principes de bonne foi et de loyauté contractuelle ;

Attendu que la société LOCAM reconnaît expressément intervenir dans une relation tripartite en tant que bailleur-financeur, et ne saurait ignorer la non-conformité du matériel objet de son financement ; Attendu que la société PAUL ET MARCEL est dès lors fondée à obtenir la résolution du contrat de location aux torts conjoints des sociétés LOCAM et OXEO, avec toutes conséquences de droit ;

Attendu qu'il y aura lieu, en conséquence, de prononcer la résolution du contrat de financement conclu entre la société LOCAM et la société PAUL ET MARCEL.

2- Sur les conséquences de la résolution

Attendu qu'en vertu de l'article 2 des conditions générales de location, la société LOCAM, en sa qualité de bailleur, demeure propriétaire du matériel, et doit en supporter les conséquences dès lors qu'il s'est révélé totalement inutilisable ;

Attendu que la société PAUL ET MARCEL, bien que n'ayant jamais pu utiliser les bornes, a néanmoins versé sept loyers, soit la somme de 4 872 € (7 x 696 €) à la société LOCAM, sans qu'aucune prestation effective ne lui ait été rendue ;

Attendu qu'en vertu de l'article 1104 du code civil relatif aux principes d'exécution de bonne foi des contrats, la société LOCAM devra être condamnée à rembourser ces sommes perçues sans cause.

Attendu qu'en conséquence la société LOCAM sera condamnée à procéder à l'enlèvement, à ses frais, du matériel objet du contrat litigieux sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification du présent jugement.

Attendu qu'ainsi, et pour éviter tout enrichissement sans cause, la société PAUL ET MARCEL sera déboutée de sa demande de condamnation de la société OXEO à la somme de 22 202,40 €.

3- Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Attendu que la société PAUL ET MARCEL, pour faire valoir ses droits face à une double inexécution contractuelle, a été contrainte d'engager des frais non compris dans les dépens ;

Attendu qu'il convient, en équité et au regard de la répartition des responsabilités, de condamner la société LOCAM à lui verser la somme de 250 €, et la société OXEO à lui verser la somme de 250 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

4- Sur les dépens

Attendu que les dépens incombent à la partie qui succombe ;

Attendu que le Tribunal condamnera en conséquence la société LOCAM et la société OXEO aux entiers dépens de l'instance, solidairement entre elles.

5- Sur l'exécution provisoire du jugement

Attendu que, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement sera exécutoire de plein droit à titre provisoire, nonobstant appel, sauf dispositions contraires ;

Attendu que le Tribunal déboutera les parties du surplus de leurs demandes.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la résolution du contrat de location conclu le 12 septembre 2022 entre la société LOCAM et la société PAUL ET MARCEL.

CONDAMNE la société LOCAM à verser à la société PAUL ET MARCEL la somme de 4 872 € en remboursement des échéances de loyers indûment perçues.

CONDAMNE la société LOCAM à procéder à l'enlèvement, à ses frais, du matériel objet du contrat litigieux sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification du présent jugement.

DÉBOUTE la société PAUL ET MARCEL de sa demande de condamnation de la société OXEO à la somme de 22 202,40 € à son profit.

CONDAMNE la société LOCAM à verser à la société PAUL ET MARCEL la somme de 250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la société OXEO à verser à la société PAUL ET MARCEL la somme de 250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE solidairement les sociétés PAUL ET MARCEL et OXEO aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 98,57 €.

DIT que le présent jugement sera exécutoire de plein droit à titre provisoire, en application de l'article 514 du code de procédure civile.

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Président: Monsieur Frédéric GRASSET Juges : Madame Sophie PONCET, Madame Caroline ROURE, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.

Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 09/09/2025, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par l'un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.

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