T. com. 4202, 28 janv. 2025, n° 2023J01223
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
28/01/2025 JUGEMENT DU VINGT-HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2023J1223
ENTRE - La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS N°SIREN : 310880315 94 [Adresse 1]
DEMANDEUR - représenté(e) par Maître TROMBETTA Michel -SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE [Adresse 2]
ET - Madame [V] [U] (enseigne LE PALAIS DE LA COIFFURE) N°SIREN : 841894256 [Adresse 3]
DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître POPIER Norbert -Case n° 95 - [Adresse 4] [Localité 1]
Copie exécutoire délivrée le 28/01/2025 à Me TROMBETTA Michel
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de Commissaire / Huissier de Justice en date du 11/10/2023, La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS a assigné Madame [V] [U] (enseigne LE PALAIS DE LA COIFFURE) devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE en paiement de :
* la somme de 10 897,18 euros, en principal, y compris indemnité et clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, montant de 52 loyers impayés ou à échoir consécutifs à un contrat de location longue durée N°1690295,
* La somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC, avec demande de non rejet de l'exécution provisoire.
La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS demande que soit ordonnée la restitution par Madame [V] [U] (enseigne LE PALAIS DE LA COIFFURE) du matériel objet du contrat, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification du jugement à intervenir.
La défenderesse a constitué avocat mais n'a jamais conclu, de sorte que conformément au calendrier de procédure lors de l'audience d'orientation du 07/10/2024 la plaidoirie a été maintenue au 07/01/2025.
A l'audience du 07/01/2025 la défenderesse n'a pas comparu, et la SAS LOCAM maintient ses demandes contenues dans l'assignation.
MOTIFS ET DECISION
Attendu qu'à l'audience du 07/01/2025 Madame [V] [U] (enseigne LE PALAIS DE LA COIFFURE) ne s'est pas présentée ni fait représenter devant le Tribunal ;
Attendu qu'il est produit aux débats le(s) contrat(s) servant de fondement à la demande ;
Attendu que la demanderesse justifie de la réception du (des) bien(s) objet(s) du (des) contrat(s) par le défendeur et de l'envoi d'une mise en demeure ;
Attendu que la demande est fondée, qu'il y sera fait droit, à l'exception :
* des intérêts qui courront à compter de la signification de l'assignation, la date de la mise en demeure n'étant pas précisée dans l'assignation,
* la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile laquelle est excessive et sera ramenée à 350 euros ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamne Madame [V] [U] (enseigne LE PALAIS DE LA COIFFURE) à payer à La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 10897,18 €, y incluse la clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à dater de l'assignation ;
Ordonne la restitution par Madame [V] [U] (enseigne LE PALAIS DE LA COIFFURE) à La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS du matériel objet du contrat, sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification du jugement et ce, pour le cas où la restitution ne serait pas intervenue avant le prononcé du présent jugement ;
Condamne Madame [V] [U] (enseigne LE PALAIS DE LA COIFFURE) à payer à La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 350 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit que les dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 70,69 €, seront payés par Madame [V] [U] (enseigne LE PALAIS DE LA COIFFURE) à La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS ;
Dit qu'en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président: Monsieur Laurent BECUWE Juges : Monsieur Paul BADAROUX, Monsieur Frédéric GRASSET, Assistés, lors des débats et du prononcé, de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 28/01/2025, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par l'un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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