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T. com. 4202, 30 sept. 2025, n° 2023J01385


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Date
30/09/2025
Numéro
2023J01385
Lieu / cour
4202
Id
69b029eccdc6046d4728a5cd

Texte de la décision

18,209 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE

30/09/2025 JUGEMENT DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2023J1385

ENTRE :

La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
Numéro SIREN : 310880315
[Adresse 1]
[Localité 1]

DEMANDEUR - représenté(e) par Maître TROMBETTA Michel - SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE Case n° 20 - [Adresse 2]

ET
* La SAS OHM EQUATION SAS Numéro SIREN : 909192080 [Adresse 3]

DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître BAHRI Ekaterina Case n° 80 - [Adresse 4]

Copie exécutoire délivrée le 30/09/2025 à Me TROMBETTA Michel

FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES

Le 26 septembre 2022 la SAS OHM EQUATION a conclu avec la SAS LOCAM un contrat de location avec assurance, moyennant le règlement de 66 loyers mensuels de 168 € TTC chacun, destiné à financer un matériel commandé auprès de la société BIOTECH.

La SAS OHM EQUATION a signé le procès-verbal de livraison et de conformité des matériels de vidéo surveillance et d'alarme le 7 novembre 2022 sans observation ni réserve.

En considération de quoi, la SAS LOCAM a réglé la facture de prix de vente émise par la société BIOTECH et adressé à sa locataire le 15 novembre 2022 une « facture unique de loyers » valant échéancier.

Aux termes de l'article 12 du contrat de location, il a été expressément convenu que le défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance et faute de règlement dans les huit jours de la mise

en demeure, la totalité des sommes dues deviendra de plein droit immédiatement exigible et que la SAS LOCAM pourra en poursuivre le recouvrement par toutes voies et tous moyens de droit.

À compter du 30 mai 2023, plusieurs échéances sont demeurées impayées, la SAS LOCAM a adressé le 24 aout 2023, à la SAS OHM EQUATION une mise en demeure de régler ces échéances impayées dans un délai de 8 jours.

Faute de régularisation, le contrat s'est trouvé résilié de plein droit, conformément à l'article 12 des conditions générales du contrat.

La réclamation de la SAS LOCAM ne lui ayant pas permis d'obtenir le paiement de sa créance, elle a fait délivrer, par acte de commissaire de justice, en date du 8 décembre 2023 à la SAS OHM EQUATION une assignation à comparaitre devant le Tribunal de céans aux fins de condamnation à lui régler la somme principale de 11 669,67 €.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2023J01385.

C'est ainsi en l'état que l'affaire se présente au Tribunal.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, et de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l'exposé de leurs moyens.

Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 18 octobre 2024 par la SAS LOCAM ;

La SAS LOCAM demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 et suivants, 1224 et 1231-1 et suivants du code civil, Vu l'article L. 221-2 4° du code de la consommation, Vu la jurisprudence visée, Vu les pièces produites au débat,
* Débouter la SAS OHM EQUATION de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner la SAS OHM EQUATION à régler à la SAS LOCAM la somme principale de 11 669,67€ avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure réceptionnée le 26 aout 2023 ;
* Condamner la SAS OHM EQUATION à régler à la SAS LOCAM une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la SAS OHM EQUATION aux entiers dépens d'instance.

Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 17 octobre 2024 par la SAS OHM EQUATION ;

La SAS OHM EQUATION demande au Tribunal de

Vu les articles L. 221-3 et suivants du code de la consommation ; Vu les articles 1163 et suivants, 1169 et suivants du code civil ; Vu les articles 1178 et suivants du code civil ; Vu les articles 1352 et suivants du code civil ; Vu les articles 1110 et suivants du code civil ; Vu les articles 1353, 1343-5 et 1103 et suivants du code civil ; Vu la jurisprudence ; Vu les pièces produites au débat.

À TITRE PRINCIPAL :
* Déclarer nul le contrat conclu entre la SAS LOCAM et la SAS OHM EQUATION ;
* Ordonner la restitution du matériel par la SAS OHM EQUATION aux frais exclusifs de la SAS LOCAM ;
* Condamner la SAS LOCAM au remboursement à la SAS OHM EQUATION de l'intégralité des loyers perçus ;
* Juger que l'éventuelle valeur de jouissance ne pourra dépasser la somme de 20 € par mois ;
* Ordonner en tant que besoin compensation ;

SUBSIDIAIREMENT:
* Déclarer non écrites les clauses du contrat créant un déséquilibre significatif entre les parties ;
* Débouter purement et simplement la SAS LOCAM de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions;

À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
* Accorder des délais de paiement à la SAS OHM EQUATION ;
* Débouter la SAS LOCAM de sa demande de restitution du matériel loué ;
* Débouter la SAS LOCAM de ses demandes au titre de la clause pénale ;

RECONVENTIONNELLEMENT :

Condamner la SAS LOCAM à payer à la SAS OHM EQUATION la somme de 3 000 € au titre de dommage et intérêts pour exécution contractuelle de mauvaise foi et pratique commerciale trompeuse ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE :
* Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la SAS LOCAM, et l'en débouter ;
* Écarter l'exécution provisoire ;
* Condamner la SAS LOCAM à verser à la SAS OHM EQUATION la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

MOTIFS ET DECISION

À titre liminaire, lorsque les demandes des parties tendant à voir le Tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.

1- Sur l'absence de nullité du contrat

A- En application du code de la consommation

Attendu que l'article L. 221-3 du code de la consommation dispose que pour bénéficier de son application, quatre conditions cumulatives doivent être remplies :
* Le contrat doit avoir été conclu hors établissement ;
* Le contrat doit être conclu entre professionnels ;
* L'objet du contrat ne doit pas entrer dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité ;
* Le nombre de salariés employés par le professionnel sollicité doit être inférieur ou égal à cinq ;

Attendu que la SAS OHM EQUATIOIN ne démontre pas en quoi les dispositions consuméristes des articles L. 221-5 et suivants lui seraient applicables ;

Attendu qu'ainsi, le Tribunal constate que la SAS OHM EQUATION fait preuve de carence probatoire quant à l'application des dispositions consuméristes à son bénéfice ;

B- Pour l'absence de contrepartie

Attendu que la défenderesse sollicite la nullité du contrat pour absence de contrepartie ;

Attendu que l'article 1169 du code civil dispose qu' : « un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire » ;

Attendu qu'en l'espèce, le contrat de location signé entre la SAS LOCAM et la SAS OHM EQUATION est un contrat onéreux et que la contrepartie pour la SAS LOCAM de mobiliser un capital pour la mise à disposition du matériel, objet dudit contrat, réside dans l'obligation du paiement de ses loyers par la SAS OHM EQUATION ;

Attendu ainsi que le Tribunal constate que les contractants s'obligent les uns envers les autres, les loyers étant la contrepartie de la mise à disposition par le bailleur du matériel, objet du contrat ;

C- Pour défaut d'objet

Attendu que la défenderesse soulève la nullité du contrat pour défaut d'objet dans la mesure où la désignation du matériel stipulée au contrat est laconique ;

Attendu que l'article 1178 du code civil précise qu'un contrat qui ne remplirait pas les conditions requises pour sa validité serait jugé nul ;

Attendu cependant que l'article 1182 alinéa 3 du code civil précise que « l'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la clause de nullité, vaut confirmation » ;

Attendu que la SAS OHM EQUATION a signé le procès-verbal de livraison et de conformité des matériels de vidéo surveillance et d'alarme, précisant ainsi l'objet du contrat, le 7 novembre 2022 sans observation ni réserve ;

Attendu que la SAS OHM EQUATION a procédé aux règlements des loyers sur les deux premiers mois ;

Attendu qu'ainsi, le Tribunal constate l'existence d'un objet contractuel, et l'exécution volontaire du contrat par la SAS OHM EQUATION ;

Attendu qu'en conséquence, le Tribunal rejettera la demande de nullité du contrat soulevée par la SAS OHM EQUATION, tant sur le fondement des dispositions consuméristes, que les dispositions civilistes : absence de contrepartie et le défaut d'objet ;

Attendu qu'a fortiori, le Tribunal rejettera la demande de restitution des sommes déjà versées fondée sur la nullité du contrat soulevée par la SAS OHM EQUATION ;

2- Sur le déséquilibre significatif entre les parties

Attendu que la SAS OHM EQUATION sollicite, sur le fondement de l'article 1171 du code civil, que les clauses du contrat litigieux soient déclarées non écrites au regard du déséquilibre significatif qu'elles créent entre les parties mais aussi sur le fondement de l'article 1170 du même code qui énonce que « toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite » ;

Attendu que l'article 1171 du code civil dispose que « dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation » ;

Attendu que l'article 1110 du code civil dispose en son second paragraphe que « le contrat d'adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties » ;

Attendu que le contrat comporte la mention « le locataire déclare avoir pris connaissance, reçu et accepté les conditions particulières et générales figurant au recto et verso(…) », que le Tribunal constate la qualité de contrat d'adhésion du contrat de location litigieux ;

Attendu que l'article 12 des conditions générales du contrat précise les conditions réciproques de résiliation ;

Attendu que si toute clause qui créée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties est réputée non écrite, qu'un tel déséquilibre ne saurait s'inférer de la seule absence de réciprocité d'une clause résolutoire de plein droit, dès lors que son unilatéralité s'explique par l'objet même du contrat et la nature des obligations auxquelles sont respectivement tenues les parties ;

Attendu que le Tribunal relève qu'en matière de location financière, et eu égard au caractère purement financier de son intervention, le loueur exécute instantanément l'intégralité des obligations mises à sa charge, en réglant immédiatement au fournisseur le prix des biens commandés par le locataire et en les mettant à la disposition de ce dernier, si bien que seul le locataire reste ensuite tenu, jusqu'au terme du contrat, d'obligations susceptibles d'être sanctionnées par une clause résolutoire ;

Attendu que le Tribunal relève également que l'obligation de la SAS LOCAM est exécutée par le financement du bien alors que celle de la SAS OHM EQUATION est quant à elle à exécution successive ;

Attendu qu'il résulte de ces constatations et considérations que les risques encourus par les SAS LOCAM et OHM EQUATION ne sont pas identiques et justifient une différence de traitement ;

Attendu qu'en conséquence, le Tribunal constate que l'article 12 des conditions générales du contrat de location, objet du présent litige ne crée pas un déséquilibre dans les droits et obligations des parties du fait de l'absence de réciprocité de la possibilité de résiliation exclusivement offerte au bailleur par cet article, que le caractère abusif de la clause est écarté, et qu'il est ainsi applicable ;

Attendu qu'ainsi, le Tribunal déboutera la SAS OHM EQUATION de ses demandes fondées sur les dispositions des articles 1170 et 1171 du code civil visant à déclarer non écrites notamment la clause résolutoire ;

3- Sur l'anéantissement de la clause pénale

Attendu que la SAS OHM EQUATION sollicite que la clause pénale soit écartée compte tenu de son caractère abusif et disproportionné ;

Vu l'article 9 du code de procédure civile ;

Attendu que la défenderesse ne démontre pas qu'il existe une disproportion manifeste entre le quantum de l'indemnité fixé conventionnellement par la SAS LOCAM et le préjudice réel subi par cette dernière et ce, au regard des loyers déjà encaissés et que dans le cadre de cette carence probatoire du

caractère excessif de l'indemnité de résiliation qualifiée de clause pénale ; que cette demande sera rejetée ;

Attendu qu'ainsi, la défenderesse sera déboutée de sa demande visant à écarter la clause pénale ;

4- Sur les sommes dues à LOCAM

Vu les articles 1103 et suivants du code civil ;

Attendu que la demande de la SAS LOCAM est fondée ;

Attendu que la SAS OHM EQUATION a réglé sept loyers ;

Attendu que la SAS LOCAM a résilié de plein droit le contrat en application de l'article 12 des conditions générales du contrat, suite aux impayés répétés et non régularisées de la SAS OHM EQUATION et suite à la mise en demeure réceptionnée le 26 aout 2023 demeurée infructueuse ;

Attendu que ledit article 12 des conditions générales du contrat prévoit qu'en cas de résiliation de plein droit, le locataire devra verser à la SAS LOCAM les loyers impayés et à échoir, ainsi qu'une pénalité de 10% ;

Attendu que la SAS LOCAM ne fournit pas de justification concernant le montant des échéances mensuelles réclamées qui ne correspondent pas au contrat de location signé, que le Tribunal s'appuiera sur le montant figurant sur le contrat de location : 168 € ;

Attendu que le montant des loyers impayés échus et à échoir s'élève à la somme totale de 9 912 € hors clause pénale et que la clause pénale s'élève à 991,20 €, soit un total de 10 903,20 € ;

Attendu que le Tribunal condamnera la SAS OHM EQUATION à verser à la SAS LOCAM la somme principale de 10 903,20 € comprenant les loyers impayés et à échoir ainsi que la clause pénale de 10%, outres intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure réceptionnée le 26 août 2023 ;

5- Sur le sort du matériel

Vu l'article 446-2-1 du code de procédure civile ;

Attendu que la SAS OHM EQUATION sollicite que la matériel ne soit pas restitué à la SAS LOCAM ;

Attendu que la société LOCAM ne sollicite pas que le matériel lui soit restitué dans le dispositif de ses dernières conclusions ;

Attendu que par conséquent, il n'y aura pas lieu de statuer sur le sort du matériel ;

6- Sur les dommages et intérêts sollicités par la défenderesse

Attendu que la SAS OHM EQUATION sollicite des dommages et intérêts ;

Attendu que vu ce qui précède, la SAS OHM EQUATION sera déboutée de sa demande ;

7- Sur les délais de paiement

Vu l'article 1343-5 du code civil ; Vu l'article 9 du code de procédure civile ;

Attendu que la défenderesse sollicite des délais de paiement mais fait preuve de carence probatoire quant au bienfondé de sa demande ;

Attendu que le Tribunal rejettera la demande de délais de paiement de la SAS OHM EQUATION ;

8- Sur l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que la SAS LOCAM pour faire valoir ses droits a dû engager des frais irrépétibles non compris dans les sommes à elle allouées ; que le Tribunal condamnera la SAS OHM EQUATION à verser la somme de 350 € à la SAS LOCAM au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

9- Sur les dépens

Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe ; que le Tribunal condamnera la SAS OHM EQUATION aux entiers dépens de l'instance ;

10- Sur l'exécution provisoire du jugement

Attendu qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision sera de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Attendu que le Tribunal déboutera les parties du surplus de leurs demandes.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort ;

Déboute la SAS OHM EQUATION de l'intégralité de ses demandes notamment celles fondées sur le code de la consommation et le code civil visant à obtenir la nullité du contrat de location financière et le remboursement des sommes versées à la SAS LOCAM, ainsi que celle visant à déclarer non écrites certaines clauses contractuelles, et réduire à néant la clause pénale ;

Condamne la SAS OHM EQUATION à régler à la SAS LOCAM la somme principale de 10 903,20 € au titre des loyers échus impayés et à échoir, y inclus la clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure réceptionnée le 26 aout 2023 ;

Dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le sort du matériel ;

Déboute la SAS OHM EQUATION de sa demande visant à obtenir des dommages et intérêts ;

Rejette la demande de délais de paiement formulée par la SAS OHM EQUATION ;

Condamne la SAS OHM EQUATION à régler à la SAS LOCAM une indemnité de 350 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS OHM EQUATION aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 70,69 € ;

Dit qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Président: Monsieur Michel NAUD Juges : Madame Sophie PONCET, Monsieur Paul BADAROUX, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.

Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 30/09/2025, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par l'un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.

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