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T. com. 4202, 12 mars 2025, n° 2024F01975


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Date
12/03/2025
Numéro
2024F01975
Lieu / cour
4202
Id
69b03638cdc6046d472a162c

Texte de la décision

5,863 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE

12/03/2025 JUGEMENT DU DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2024F1975 Numéro de Procédure collective : 2024RJ289

JUGEMENT ORDONNANT LA POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION

DEBITEUR :

La SARL ACEG DIAGNOSTICS IMMOBILIER [Adresse 1] [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 800 030 223

Activité : Tous diagnostiques immobiliers et missions de conseils liés à la vente, la location, la construction, aux travaix ou démolition de tous types de biens, et notamment les diagnostics électriques, gaz, plomb, amiante, DPF, termites : état parasitaire, FRNT,prêt PTZ, ainsi que la certification de surface (lois Carrez/Boutin), la réalisation d'état des lieux, le diagnostique technique immobilier (loi SRU), l'accéssibilité handicapés, diagnostiques piscines, la thermographie simple ou en 3D.

Dirigeant : Monsieur [A] [Q] [U] [H]

Comparution : Monsieur [A] [H], gérant, accompagné de Monsieur [N], juriste au sein du cabinet KELTEN

Décision contradictoire et en dernier ressort

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Frédéric GRASSET Juges : Monsieur Gilbert DELAHAYE Monsieur Patrick RULLIERE lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, et en présence de Monsieur Henry DE PONCINS, représentant le ministère public.,

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 12/03/2025.

Jugement prononcé en audience publique, le 12/03/2025 par Monsieur Frédéric GRASSET, président assisté de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, qui l'ont signé.

FAITS-MOYENS-PROCEDURE

Par jugement rendu le 12/06/2024, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la SARL ACEG DIAGNOSTICS IMMOBILIER et a fixé une période d'observation en vue de l'établissement d'un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l'entreprise.

Par jugement rendu le 11/12/2024, le Tribunal a rappelé la présente affaire à l'audience de ce jour.

DISCUSSION

Attendu que la procédure est revenue à l'audience du 12/03/2025 pour vérifier que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d'activité ;

Attendu que le mandataire judiciaire constate que des dettes postérieures ont été créées, qu'il s'agit de l'expert comptable et de la TVA, que cependant il n'est pas opposé à la poursuite de la période d'observation aux fins de permettre à la société de présenter tout projet de plan de redressement,

Attendu que le juge commissaire émet un avis très réservé sur la poursuite de la période d'observation,

Attendu que le Ministère Public requiert la poursuite de la période d'observation,

Attendu qu'il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience qu'à l'effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l'entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l'article L.631-1 du Code de Commerce, il y a lieu de maintenir la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu'au 11/06/2025,

Qu'il convient donc de maintenir l'entreprise en période d'observation ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public,

Vu les articles L 631-15 et suivants du Code de commerce,

Vu le rapport du mandataire judiciaire,

Le juge commissaire lu en son rapport,

Le Ministère Public entendu,

Maintient la SARL ACEG DIAGNOSTICS IMMOBILIER en période d'observation, laquelle prendra fin au 11/06/2025, sauf renouvellement pour une nouvelle période,

Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 11/06/2025 à 14:30, pour y être entendus, à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement exceptionnel de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible,

Dit que le débiteur, le cas échéant le représentant des salariés et le mandataire judiciaire, devront se présenter à l'audience de ce Tribunal le 11/06/2025 à 14:30 sis [Adresse 2] SAINT-ETIENNE pour y être entendus,

Dit qu'il appartiendra au dirigeant de l'entreprise de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur la situation financière, économie et sociale de l'entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel,

Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l'entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience,

Dit que par souci d'efficacité et dans le même délai, le dirigeant de l'entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel,

Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l'entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce,

Ordonne l'emploi des dépens de la présente décision en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Le Greffier

Le Président

Signe electroniquement par Frederic GRASSET

Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.