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T. com. 4202, 19 févr. 2025, n° 2024F02019


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Date
19/02/2025
Numéro
2024F02019
Lieu / cour
4202
Id
69b037d8cdc6046d472a3eaa

Texte de la décision

5,754 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE

19/02/2025 JUGEMENT DU DIX-NEUF FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2024F2019 Numéro de Procédure collective : 2024RJ577

JUGEMENT ORDONNANT LA POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION

DEBITEUR :

La SCI AML IMMO [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 842 571 705 Activité : Acquisition par voie d'achat ou apport, la mise en valeur, transformation, construction de tous biens et droits immobiliers.

Dirigeant : Monsieur [D] [X]

Comparution : Monsieur [D] [X] et Madame [P] [X], Assistés de Maître Eric PANDRAUD, avocat à [Localité 1]

Décision contradictoire et en dernier ressort

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame Brigitte DUBOIS Juges : Madame Sophie PONCET Monsieur Patrick RULLIERE lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier,

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 19/02/2025.

Jugement prononcé en audience publique, le 19/02/2025 par Madame Brigitte DUBOIS, présidente assistée de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, qui l'ont signé.

FAITS-MOYENS-PROCEDURE

Par jugement rendu le 18/12/2024, le Tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde concernant la SCI AML IMMO et a fixé une période d'observation en vue de l'établissement d'un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l'entreprise.

Par ce même jugement, le Tribunal a rappelé la présente affaire à l'audience de ce jour.

DISCUSSION

Attendu que la procédure est revenue à l'audience du 19/02/2025 pour vérifier que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d'activité ;

Attendu que l'administrateur judiciaire rappelle que la société a un contentieux actuellement pendant devant la Cour d'Appel de Lyon, que des discussions sont en cours et qu'une solution pourrait être trouvée rapidement, qu'il sollicite la poursuite de la période d'observation,

Attendu que le mandataire judiciaire rejoint l'avis de l'administrateur judiciaire, que la société devra fournir des éléments comptables, qu'aucune nouvelle dette n'a été créée, qu'il émet un avis favorable à la poursuite de la période d'observation,

Attendu qu'au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience, il y a lieu de constater que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d'arrêter un plan de sauvegarde ;

Qu'il convient donc de maintenir l'entreprise en période d'observation ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public,

Vu les articles L 620-1 et suivants du Code de commerce,

Vu les rapports de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire,

Constate que l'entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité.

En conséquence, maintient la SCI AML IMMO en période d'observation, laquelle prendra fin au 18/06/2025, sauf renouvellement pour une nouvelle période.

Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 18/06/2025 à 14:30, à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan, la conversion de la procédure en redressement judiciaire ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.

Dit que le débiteur, le cas échéant le représentant des salariés et le mandataire judiciaire, , ainsi que l'administrateur judiciaire, devront se présenter à l'audience de ce Tribunal le 18/06/2025 à 14:30 sis [Adresse 2] pour y être entendus,

Dit qu'il appartiendra à la SELARL AJ UP prise en la personne de Me [N] [B], en sa qualité d'administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l'entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental.

Dit que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l'administrateur judiciaire au dirigeant de l'entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas

échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.

Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de sauvegarde, il appartiendra à l'administrateur judiciaire, avec le concours au dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience,

Dit que par souci d'efficacité et dans le même délai, le dirigeant de l'entreprise ou l'administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel,

Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l'entreprise, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.622-10 alinéa 2 du code de commerce,

Ordonne l'emploi des dépens de la présente décision en frais privilégiés de sauvegarde.

Le Greffier

Le Président

Signe electroniquement par Brigitte DUBOIS

Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.