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T. com. 4202, 3 oct. 2025, n° 2024J00226


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Date
03/10/2025
Numéro
2024J00226
Lieu / cour
4202
Id
69b03c54cdc6046d472a9e50

Texte de la décision

4,358 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE

03/10/2025 JUGEMENT DU TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2024J226

ENTRE
* La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
N°SIREN : 310880315
[Adresse 1] [Localité 1]
DEMANDEUR - représenté(e) par
Maître [B] [G] Case n° 20 SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE [Adresse 2]

ET

La SAS F.M.S. Fer Métaux Services
N°SIREN : 809172455
[Adresse 3]
DÉFENDEUR - représenté(e) par mandataire
Monsieur [X] [U] [Y] [Adresse 4]

Copie exécutoire délivrée le 03/10/2025 à Me [B] [G]

FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte de Commissaire de Justice en date du 05/02/2024, La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS a assigné La SAS F.M.S. Fer Métaux Services devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE en paiement de :
* la somme de 7 550,96 euros, en principal, y compris indemnité et clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, montant de 10 loyers impayés ou à échoir consécutifs à un contrat de location avec option d'achat N° 1601151,
* La somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC, avec demande de non rejet de l'exécution provisoire.

La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS demande que soit ordonnée la restitution par La SAS F.M.S. Fer Métaux Services du matériel objet du contrat, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification du jugement à intervenir.

Après de nombreux renvois en raison de pourparlers qui sont demeurés vains l'affaire a été fixée à plaider ce dont les parties ont été avisées par les soins du greffe.

MOTIFS ET DECISION

Vu les articles 1103 et suivants, 1231-1 et suivants du code civil

Attendu qu'à l'audience de plaidoirie du 12/09/2025 La SAS F.M.S. Fer Métaux Services ne s'est pas présentée ni fait représenter devant le Tribunal ;

Attendu qu'il est produit aux débats le(s) contrat(s) servant de fondement à la demande ; que la demanderesse justifie de la réception du (des) bien(s) objet(s) du (des) contrat(s) par le défendeur et de l'envoi d'une mise en demeure ; que la partie défenderesse, qui n'a pas comparu, ne soulève aucune contestation ;

Attendu que la demande est fondée, qu'il y sera fait droit, à l'exception :
* des intérêts qui courront à compter de la signification de l'assignation, la date de la mise en demeure n'étant pas précisée dans l'assignation,
* la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile laquelle est excessive et sera ramenée à 350 euros ;

Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que la partie défenderesse sera condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Condamne La SAS F.M.S. Fer Métaux Services à payer à La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 7550,96 €, y incluse la clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à dater de l'assignation ;

Ordonne la restitution par La SAS F.M.S. Fer Métaux Services à La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS du matériel objet du contrat, sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification du jugement et ce, pour le cas où la restitution ne serait pas intervenue avant le prononcé du présent jugement ;

Condamne La SAS F.M.S. Fer Métaux Services à payer à La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 350 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Dit que les dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 61,32 €, seront payés par La SAS F.M.S. Fer Métaux Services à La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS ;

Dit qu'en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Président: Monsieur Gilbert DELAHAYE Juges : Madame Vanessa LACHAT, Monsieur Jacques CHABAUX, Assistés, lors des débats et du prononcé, de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.

Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 03/10/2025, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par l'un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.

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