T. com. 4202, 9 sept. 2025, n° 2024J00508
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
09/09/2025 JUGEMENT DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024J508
ENTRE :
* La SARL 14-25 LE CORMIER Numéro SIREN : 850610783 [Adresse 1]
DEMANDEUR - représenté(e) par Maître ABRIAL Cécile -SELARL JUDICAL CLERGUE ABRIAL Case n° 26 - [Adresse 2] Maître MARTIN Benoît - SELARL BM&A AVOCATS [Adresse 3]
ET
* La SARL MASK Numéro SIREN : 404054108 [Adresse 4]
DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître [E] [M] -SELARL [E] Case n° 70 - [Adresse 5] Maître MANALAI Samayar - [Adresse 6]
* La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN : 310880315 [Adresse 7]
DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître TROMBETTA Michel -SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE Case n° 20 [Adresse 8]
Copie exécutoire délivrée le 09/09/2025 à Me [E] [M] Copie exécutoire délivrée le 09/09/2025 à Me TROMBETTA Michel
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Le 15 mai 2019, la société 14-25 LE CORMIER passe commande d'un matériel de téléphonie auprès de la société MASK assorti d'un contrat de location d'une durée de 21 trimestres avec des trimestrialités de 432 € TTC.
Le matériel est livré le 24 mai 2019 sans aucune opposition.
Ce matériel fonctionne correctement jusqu'en octobre 2020, date à laquelle la société 14-25 LE CORMIER souscrit un abonnement à la fibre, sans en informer la société MASK, installation mise en place à la suite de plusieurs plaintes de clients qui avaient très peu de débit à l'hôtel de la société 14-25 LE CORMIER.
Le matériel fourni par la société MASK ne fonctionnant pas avec la fibre, la société 14-25 LE CORMIER a informé les sociétés LOCAM et MASK de sa volonté d'arrêter la location du matériel.
En réponse la société LOCAM a demandé le paiement de l'intégralité du matériel.
C'est dans ces conditions que la société 14-25 LE CORMIER a fait délivrer une assignation à la société LOCAM, le 1 er mars 2024, par Maître [S] [O], commissaire de justice à SAINT ÉTIENNE, et à la société MASK, le 14 mars 2024 par Maître [G] [Q], commissaire justice à [Localité 1], en vue de comparaitre devant le Tribunal de commerce de SAINT-ÉTIENNE.
La société 14-25 LE CORMIER précise que
Le contrat tripartite du 15 mai 2019, conclu entre la SARL 14-25 LE CORMIER (locataire), la société MASK (fournisseur) et la société LOCAM (bailleur), portait sur la fourniture et la location d'un standard téléphonique. Or, ce matériel s'est avéré incompatible avec la fibre optique, technologie que la demanderesse a adoptée dès octobre 2020 pour répondre aux exigences de ses clients, malgré les faits suivants :
* un appel téléphonique du 20 octobre 2020 informant le fournisseur du changement,
* un courrier recommandé adressé le 24 octobre 2020 à la société MASK, et le 27 octobre 2020 à la société LOCAM,
* un constat d'huissier du 15 février 2022 démontrant que le matériel était inutilisable avec la fibre.
Aucune solution n'a été apportée par la société MASK, ni prise en charge par la société LOCAM. Le matériel est donc demeuré inutilisable pendant plus de trois ans, pendant lesquels la société 14-25 LE CORMIER a continué à payer quarante-quatre loyers pour un équipement inadapté.
De plus, la société MASK n'a pas respecté ses engagements contractuels d'assistance technique, ni rempli son obligation d'information et de conseil, pourtant reconnue par la jurisprudence pour ce type de matériel technique.
Elle argue que les contrats sont interdépendants et que la résolution ou résiliation de l'un emportera la caducité de l'autre.
Elle argue également l'absence de délivrance conforme du matériel (matériel inadapté aux besoins du client) par le fournisseur et par le bailleur car malgré l'absence de fonctionnement du matériel, le locataire doit continuer de régler les loyers
Ainsi, elle sollicite la résolution du contrat et la restitution des loyers.
En sus, elle affirme que le fournisseur a mal exécuté le contrat, faute d'assistance. À ce titre elle sollicite d'une part que la responsabilité de la société MASK soit engagée et d'autre part d'être indemnisé de l'ensemble de ses préjudices à hauteur de 329,33 € HT (16,66 € HT correspondant au coût de remplacement de l'équipement et 312,67 € HT correspondant au coût du constat d'huissier).
Ainsi elle sollicite, à titre subsidiaire que le contrat soit résilié et que lui soient restitués les loyers versés à hauteur de 15 840 €.
La société 14-25 LE CORMIER demande au Tribunal de
* DÉCLARER la SARL 14-25 LE CORMIER recevable et bien fondée en ses conclusions, fins et prétentions,
* DÉBOUTER la SARL MASK de l'ensemble de ses conclusions, fins et prétentions,
* DÉBOUTER la SAS LOCAM de l'ensemble de ses conclusions, fins et prétentions,
À titre principal :
* CONSTATER l'interdépendance des contrats signés entre la SARL 14-25 LE CORMIER, la SAS MASK et la SAS LOCAM,
* CONSTATER l'absence de délivrance conforme du matériel par le fournisseur et le bailleur,
* PRONONCER la résolution du contrat tripartite en date du 15 mai 2019 conclu entre la SARL 14-25 LE CORMIER, la SARL MASK et la SAS LOCAM,
* ORDONNER, en conséquence, la restitution de l'ensemble des loyers versés par la SARL 14-25 LE CORMIER à la SAS LOCAM,
À titre subsidiaire :
* CONSTATER la mauvaise exécution du contrat du 15 mai 2019 par la SARL MASK,
* CONSTATER que la SARL MASK a manqué à son obligation d'information et de conseil,
* PRONONCER la résiliation du contrat tripartite en date du 15 mai 2019 conclu entre la SARL 14-25 LE CORMIER, la SARL MASK et la SAS LOCAM, aux torts de la SARL MASK,
* CONDAMNER la SARL MASK à verser à la SARL 14-25 LE CORMIER la somme de 15 840 € au titre des 44 loyers versés du 1er novembre 2020 au 30 juin 2024,
Dans tous les cas :
* CONDAMNER in solidum la SARL MASK et la SAS LOCAM à payer à la SARL 14-25 LE CORMIER la somme de 329,33 €, correspondant au :
* coût de remplacement de l'équipement, soit la somme de 16,66 € HT,
* coût du constat effectué par Huissier, soit la somme de 312,67 € HT,
* NE PAS ÉCARTER l'exécution provisoire de la décision à venir nonobstant appel,
* CONDAMNER in solidum la SARL MASK et la SAS LOCAM à payer à la SARL 14-25 LE CORMIER la somme de 4 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER in solidum la SARL MASK et la SAS LOCAM aux entiers dépens.
La société MASK expose au Tribunal que
Étant assignée par la société 14-25 LE CORMIER, la société MASK précise que, en mai 2019, elle a fourni et installé un standard téléphonique conforme au bon de commande, sans que la cliente n'émette de réserve.
En octobre 2020, la société 14-25 LE CORMIER a changé d'opérateur pour passer à la fibre, sans en informer préalablement la société MASK.
Ce n'est qu'a posteriori, lors d'un appel du 20 octobre 2020, que MASK a été mise devant le fait accompli.
La société MASK affirme avoir immédiatement proposé l'intervention d'un technicien pour effectuer le raccordement du standard à la fibre, ce que la demanderesse n'a jamais accepté, préférant résilier le contrat quatre jours plus tard et acheter un autre équipement.
La société MASK soutient que :
* le matériel était compatible avec la fibre, moyennant une simple opération technique ;
* aucun besoin de compatibilité fibre n'avait été exprimé en 2019, donc aucune obligation contractuelle spécifique ne pesait sur elle à ce sujet ;
* la demande est en tout état de cause prescrite, puisque fondée sur un éventuel vice caché découvert au plus tard en octobre 2020, alors que l'action n'a été intentée qu'en 2024.
La société MASK conclut qu'elle n'a commis aucune faute, que la demande de la société 14-25 LE CORMIER est prescrite, que la responsabilité ne peut lui être imputée, et demande le rejet intégral des prétentions de la société 14-25 LE CORMIER.
Dans ce contexte, La société MASK demande au Tribunal de
À TITRE PRINCIPAL,
DÉCLARER irrecevables comme prescrites les demandes de la société 14-25 LE CORMIER ;
À TITRE SUBSIDIAIRE,
* DIRE ET JUGER que la société MASK n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
* DEBOUTER la société 14-25 LE CORMIER de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
* ÉCARTER l'exécution provisoire du jugement ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
* CONDAMNER la société 14-25 LE CORMIER à payer à la société MASK la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société 14-25 LE CORMIER aux entiers dépens.
La société LOCAM expose au Tribunal que
Elle n'est intervenue qu'en exécution du contrat signé le 15 mai 2019 avec la société 14-25 LE CORMIER, basé sur un matériel dont la conformité a été reconnue, sans aucune réserve, par un procès-verbal de livraison du 24 mai 2019.
Lorsque la société 14-25 LE CORMIER est passée à la fibre en octobre 2020, aucune demande de modification ni d'intervention n'a été adressée à la société LOCAM. Au lieu de cela, la locataire a immédiatement tenté de résilier unilatéralement le contrat, sans mise en cause préalable du bailleur.
La société LOCAM rappelle que le matériel était présenté comme « indépendant à tout opérateur téléphonique » (ce qui inclut selon elle une absence de garantie de compatibilité fibre) et que les difficultés sont apparues seulement après un changement d'infrastructure décidé unilatéralement par la locataire, bien après la signature.
La société LOCAM estime donc avoir rempli ses obligations, de sorte qu'aucune faute ne peut lui être reprochée.
La société LOCAM demande donc au Tribunal de
* DÉBOUTER la société 14-25 LE CORMIER de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre ;
* CONDAMNER la société 14-25 LE CORMIER à payer à la société LOCAM la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société 14-25 LE CORMIER aux entiers dépens.
MOTIFS ET DECISION
1- Sur l'absence de prescription
Vu les articles 2224 et suivants du code civil fixant la prescription extinctive à cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu les faits qui lui permettent de l'exercer ;
Attendu que le litige est né suite à l'incompatibilité de la fibre optique avec le matériel de téléphonie, objet du contrat litigieux, à savoir en octobre 2020 ;
Attendu que l'assignation a été délivrée le 14 mars 2024 ;
Attendu qu'en conséquence, la société 14-25 LE CORMIER n'est pas prescrite en son action.
2- Sur l'interdépendance des contrats
Attendu qu'en application des dispositions des articles 1103 et 1320 du code civil, les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une même opération incluant une location financière sont interdépendants ; que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance ;
Attendu que la jurisprudence constante de la Cour de cassation reconnaît l'interdépendance des contrats dès lors que ceux-ci participent d'une opération économique unique, leur exécution étant conditionnée les uns aux autres (Cass. com., 12 juill. 2017, n°15-23.552 et n°15-27.703) ;
Attendu que cette interdépendance implique qu'en cas de défaillance ou de résolution d'un des contrats, les autres peuvent être remis en cause dans la même mesure, sauf à ce que la partie à l'origine de la défaillance assume seule les conséquences de l'anéantissement de l'ensemble ;
Attendu qu'en l'espèce, la société 14-25 LE CORMIER a conclu le 15 mai 2019, dans le cadre d'une opération unique et conjointe, un contrat de location financière avec la société LOCAM portant sur un standard téléphonique fourni par la société MASK ;
Attendu que cette opération résulte d'un montage contractuel tripartite dans lequel la fourniture, l'installation et la maintenance du matériel ont été assurées par la société MASK, tandis que la société LOCAM intervenait exclusivement en qualité de bailleur-financeur, la relation contractuelle entre les parties étant formalisée par des documents concomitants et coordonnés (bon de commande, contrat de location, procès-verbal de livraison) ;
Attendu qu'en l'espèce, le contrat de location signé avec la société LOCAM n'aurait pas été conclu indépendamment de l'engagement de la société MASK de fournir un équipement spécifique, et que la société 14-25 LE CORMIER a légitimement pu considérer que le bon fonctionnement du matériel conditionnait la poursuite du contrat de financement ;
Attendu dès lors qu'il y a lieu de constater l'interdépendance des contrats conclus entre les sociétés 14-25 LE CORMIER, MASK et LOCAM dans le cadre de l'opération du 15 mai 2019.
3- Sur la délivrance conforme du matériel
Attendu qu'aux termes des articles 1103 et suivants et 1603 du code civil, le vendeur est tenu de délivrer un bien conforme aux stipulations contractuelles ;
Attendu qu'en l'espèce, la société MASK a fourni à la société 14-25 LE CORMIER, dans le cadre d'un bon de commande signé le 15 mai 2019, un standard téléphonique destiné à un usage classique sans exigence particulière quant à sa compatibilité avec la fibre optique ;
Attendu que le bon de commande ne mentionne à aucun moment une obligation spécifique de compatibilité du matériel avec le réseau fibre, et que cette exigence technique n'a été ni discutée ni exprimée au moment de la commande ;
Attendu par ailleurs que le matériel a été installé le 24 mai 2019 et réceptionné sans aucune réserve, comme en atteste le procès-verbal de livraison ;
Attendu que ce n'est qu'en octobre 2020, soit plus d'un an après la livraison, que la société 14-25 LE CORMIER a procédé de manière unilatérale à un changement d'opérateur et à un passage à la fibre optique, sans en avertir préalablement le fournisseur, ce qui ne lui a pas permis d'organiser l'adaptation technique du matériel ;
Attendu que, selon la société MASK, le matériel livré était techniquement compatible avec la fibre, sous réserve d'un simple raccordement nécessitant une intervention de sa part, ce qu'elle a proposé dès qu'elle a été informée du changement, sans que cette proposition ne reçoive de suite ;
Attendu dès lors que le matériel livré correspond aux caractéristiques convenues entre les parties au jour de la commande, et qu'aucun manquement à l'obligation de délivrance conforme ne pourra être retenu à l'encontre de la société MASK.
4- Sur la demande de résolution
Attendu qu'en application de l'article 1217 du code civil, la résolution d'un contrat suppose l'inexécution par une partie d'une obligation suffisamment grave pour justifier l'anéantissement du lien contractuel ;
Attendu qu'en l'espèce, la société 14-25 LE CORMIER sollicite la résolution du contrat tripartite conclu le 15 mai 2019 entre elle-même, la société MASK (fournisseur) et la société LOCAM (bailleur), au motif que le matériel fourni ne fonctionnerait pas avec la fibre optique souscrite en octobre 2020 ;
Attendu toutefois qu'il résulte des pièces versées aux débats que le matériel a été livré et réceptionné sans réserve le 24 mai 2019, que le bon de commande ne prévoyait aucune exigence particulière de compatibilité avec la fibre, et que le fournisseur n'a pas été sollicité préalablement à la modification de l'environnement technique opérée unilatéralement par la locataire ;
Attendu que la société MASK a expressément indiqué que le matériel était compatible avec la fibre, sous réserve d'un simple raccordement, et qu'elle s'est déclarée prête à intervenir dès qu'elle a été informée du changement d'opérateur, sans que la locataire ne donne suite à cette proposition ;
Attendu dès lors qu'aucun manquement contractuel grave ne pourra être imputé à la société MASK, et qu'il n'est pas établi que la société LOCAM, en sa qualité de bailleur financier, ait failli à ses obligations ;
Attendu qu'en conséquence, la demande de résolution du contrat tripartite devra être rejetée.
5- Sur la bonne exécution du contrat par la société MASK et l'absence de résiliation
Attendu que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, conformément à l'article 1103 du code civil ;
Attendu que la société MASK s'est engagée, par bon de commande du 15 mai 2019, à fournir et installer un standard téléphonique pour la société 14-25 LE CORMIER, matériel effectivement livré et mis en service le 24 mai 2019, sans que la locataire n'émette de réserve, ainsi qu'en atteste le procèsverbal de livraison signé ;
Attendu que la société 14-25 LE CORMIER n'a formulé aucune réclamation durant plus d'un an et n'a informé la société MASK de son passage à la fibre qu'a posteriori, le 20 octobre 2020, sans l'avoir sollicitée en amont pour préparer une éventuelle adaptation de l'installation ;
Attendu que la société MASK a proposé, dès qu'elle a été informée, l'intervention d'un technicien pour assurer le raccordement du standard à la nouvelle technologie, opération courante qui n'a pu être réalisée du fait du refus implicite de la locataire qui a préféré notifier sa résiliation quatre jours plus tard ;
Attendu que, dans ces conditions, la société MASK a exécuté ses obligations contractuelles telles qu'elles résultaient du bon de commande et n'a pas manqué à son devoir d'information et de conseil, aucun besoin spécifique de compatibilité fibre n'ayant été exprimé initialement ;
Attendu qu'aucune inexécution contractuelle suffisamment caractérisée ne saurait dès lors être reprochée à la société MASK ;
Attendu ainsi qu'aucune résiliation du contrat ne sera prononcée, et a fortiori que la société 14-25 LE CORMIER sera déboutée de sa demande de restitution des loyers et de ses demandes afférentes.
Attendu en conséquence que la société 14-25 LE CORMIER devra être déboutée de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société MASK.
6- Sur l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des défenderesses, les sociétés LOCAM et MASK, les frais exposés pour assurer leur défense, alors même que la société 14-25 LE CORMIER succombe en l'ensemble de ses demandes ;
Attendu toutefois qu'eu égard aux circonstances de la cause, à la nature du litige et aux diligences accomplies, il y a lieu de condamner la société 14-25 LE CORMIER à verser à ce titre une somme de 250 € à la société LOCAM et de 250 € à la société MASK.
7- Sur les dépens
Attendu que celui qui succombe supporte les dépens, que la société 14-25 LE CORMIER sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
8- Sur l'exécution provisoire
Attendu qu'aucune circonstance particulière ne justifie de faire obstacle à l'exécution provisoire de la présente décision, laquelle est compatible avec la nature de l'affaire et les intérêts en présence ;
Attendu en conséquence qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.
Attendu que les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejette l'ensemble des demandes formées par la société 14-25 LE CORMIER à l'encontre de la société MASK et de la société LOCAM.
Dit et juge que le matériel fourni par la société MASK a été régulièrement livré, réceptionné sans réserve, et est conforme aux stipulations contractuelles.
Dit et juge que la société MASK a exécuté ses obligations contractuelles et n'a commis aucun manquement à son obligation d'information et de conseil.
Dit et juge que la société 14-25 LE CORMIER n'a pas informé la société MASK de manière préalable de son passage à la fibre et ne justifie d'aucune inexécution grave imputable au fournisseur.
Rejette en conséquence la demande de résiliation du contrat tripartite du 15 mai 2019.
Rejette en conséquence la demande de résolution du contrat tripartite du 15 mai 2019.
Rejette la demande de restitution des loyers versés à la société LOCAM ainsi que toutes demandes indemnitaires formées par la société 14-25 LE CORMIER.
Condamne la société 14-25 LE CORMIER à verser, la somme de 250 € à la société MASK au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la société 14-25 LE CORMIER à verser, la somme de 250 € à la société LOCAM au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la société 14-25 LE CORMIER aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 90,76 € TTC.
Dit qu'en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président: Monsieur Laurent BECUWE Juges : Madame Caroline ROURE, Monsieur Paul BADAROUX, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 09/09/2025, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par l'un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.