T. com. 4202, 2 oct. 2025, n° 2024J01036
Vérifier : T. com. 4202, 2 oct. 2025, n° 2024J01036 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
02/10/2025 JUGEMENT DU DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024J1036
ENTRE :
* La SAS M2M FINANCEMENT Numéro SIREN : 537376808 [Adresse 1]
DEMANDEUR - représenté(e) par Maître ABADA Houda - SELARL ABADA [Adresse 2]
ET
* La SAS OPALE GLASS Numéro SIREN : 849517180 [Adresse 3]
DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître TRENTE Julien - SELARL LEXFACE [Adresse 4] Maître ROBERT Philippe -[Adresse 5]
Copie exécutoire délivrée le 02/10/2025 à Me ABADA Houda
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
La société M2M FINANCEMENT propose des offres de financement à destination des entreprises et des professionnels dans le cadre de leurs besoins en investissement matériel.
La société OPALE GLASS est spécialisée dans l'entretien et la réparation de véhicules automobiles légers.
Pour les besoins de son activité professionnelle, la société OPALE GLASS a loué auprès de la société M2M FINANCEMENT une machine de décalaminage dans le cadre d'un contrat de location financière du 28 juin 2022, prévoyant le règlement d'un loyer mensuel de 369 € HT soit 442,80 € TTC sur 60 mois.
Ce matériel était fourni par la société FLEXFUEL COMPANY. Il était convenu que le paiement des loyers devait prendre la forme de prélèvements automatiques et un RIB a été fourni au loueur à cette fin. Un procès-verbal de réception en date du 28 juin 2022 a été établi, attestant que le matériel a été réceptionné par le locataire. Une facture échéancier de loyers a également été adressée à la société OPALE GLASS par la société M2M FINANCEMENT.
La société OPALE GLASS a fait part de sa volonté de résilier le contrat par courrier du 1 er septembre 2023 et a indiqué s'engager à régler les six mois de location HT stipulé dans l'article 14 des conditions générales de vente.
Le 30 août 2023, la société M2M FINANCEMENT a écrit à la société OPALE GLASS pour lui indiquer la prise en considération de non reconduction du contrat relatif à la station de décalaminage litigieuse, selon sa demande par courrier du 21 août 2023.
La société OPALE GLASS a, dès le mois de février 2024, cessé d'honorer le paiement de ses mensualités.
Suivant courrier recommandé du 18 mars 2024, la société M2M FINANCEMENT a mis en demeure la société OPALE GLASS d'avoir, sous huit jours, à s'acquitter des loyers mensuels demeurés impayés à hauteur de 885,60 € TTC.
Faute de régularisation des impayés, par courrier recommandé avec accusé de réception, la société M2M FINANCEMENT a confirmé la résiliation de contrat le 24 avril 2024 et a mis en demeure la société M2M FINANCEMENT d'avoir à lui restituer, sous huit jours, le matériel ainsi que de verser les sommes suivantes :
Loyers échus impayés :
* 3 loyers pour un montant de : 1 328,40 €
* Clause pénale 10 % 132,84 €
Loyers à échoir :
* 38 loyers pour un montant de : 16 826,40 €
* Clause pénale 10 % 1 682,64 €
Total : 19 970,28 €
Par acte de Commissaire de Justice en date du 26 juillet 2024, la société M2M FINANCEMENT a assigné la société OPALE GLASS devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2024J01036.
Dans ses conclusions la société M2M FINANCEMENT explique que
* 1- Sur les sommes dues au titre du contrat de location
* A- Sur l'existence d'une clause attributive de juridiction au profit des juridictions stéphanoises
La clause 18.2 des conditions générales du contrat de location du 28 juin 2022 stipule en caractère très apparent, et en majuscule que : « Tous litiges auxquels peut donner lieu l'exécution des obligations du loueur et du locataire sont de la compétence exclusive des tribunaux du siège social du loueur où du bailleur cessionnaire ».
La juridiction de céans est dès lors parfaitement compétente pour trancher le litige, celui-ci étant porté devant la juridiction située dans le ressort du siège de la société M2M FINANCEMENT.
B- Sur le principal de la créance
Aux termes des articles 1103 et suivants du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et doivent être exécutées de bonne foi.
Ainsi, les articles 14.3 et 14.4 des conditions générales du contrat doivent s'appliquer, à savoir la résiliation est acquise huit jours après l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception en cas de non-exécution du locataire d'une seule de ses obligations et que la résiliation implique pour le locataire de restituer le matériel objet du contrat et de régler une somme égale aux loyers impayés échus et à échoir.
C- Sur les accessoires
Il résulte de l'article 14.5 des mêmes conditions générales que : « pour assurer la bonne exécution du contrat et des conditions particulières, le locataire doit en outre payer une indemnité hors taxes égale à 10% du montant de la somme due en application de l'article 14.4 ».
D- Sur le taux d'intérêt
Le taux d'intérêt légal pour les créances entre professionnels est actuellement fixé, pour le 1 er semestre 2024, à 5,07 %. Or, il résulte de l'article 14.8 des conditions générales du contrat que les sommes dues portent intérêts au taux de 1,5 %. Ce taux contractuel étant inférieur au taux d'intérêt légal en parfaite violation de l'article L. 441-10 du code de commerce, les sommes dues porteront intérêts aux taux de 3 fois l'intérêt légal conformément à cette disposition.
E- Sur l'indemnité de recouvrement
Conformément à l'article L. 441-10 du code de commerce, tout retard de paiement entraîne de plein droit, outre les pénalités de retard, une obligation pour le débiteur de payer une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement.
2- Sur la restitution du matériel
Si la société OPALE GLASS prétend que le matériel aurait été restitué en cours de procédure, force est de constater qu'elle n'en justifie pas. Elle n'hésite pourtant pas à exiger de la société M2M FINANCEMENT qu'elle s'explique sur le sort de ce matériel. Elle estime en effet que le matériel a pu être vendu, et que le prix de cession doit être déduit de l'indemnité de résiliation. Non seulement le contrat ne prévoit pas une telle déduction, mais plus encore, il appartient à celui qui invoque un fait de le prouver. Tel n'est pas le cas en l'espèce, la société OPALE GLASS se contentant de procéder par affirmation péremptoire.
3- Sur les frais irrépétibles
Enfin, la société M2M FINANCEMENT a été contrainte d'engager des frais pour assurer le recouvrement de sa créance face à l'inertie de son partenaire contractuel, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, ainsi elle sollicite que la société OPALE GLASS soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens de l'instance. Enfin, au regard de l'ancienneté des créances, et la nature du dossier étant compatible avec l'exécution provisoire, il n'y aura pas lieu de l'écarter.
La société M2M FINANCEMENT demande au Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE de
* Dire et juger recevable et bien fondée l'action qu'elle a diligentée à l'encontre de la société OPALE GLASS ;
* Condamner la société OPALE GLASS à lui verser la somme de :
* 1 328,40 € au titre des loyers dus entre les mois de février 2024 à avril 2024, outre intérêts au taux équivalent à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de chaque échéance, et outre 132,84 € à titre de clause pénale ;
* 16 826,40€ au titre des loyers à échoir, outre intérêts au taux équivalent à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 24 avril 2024, date de la mise en demeure, et jusqu'à complet paiement, et outre 1 682,64€ à titre de clause pénale ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts ;
* Condamner la société OPALE GLASS à lui verser 40 € à titre d''indemnité de recouvrement ;
* Condamner la société OPALE GLASS à lui restituer le matériel loué sous astreinte de 100 € par jour de retard à l'expiration du délai de 15 jours à compter de la signification de la décision ;
* Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à venir ;
* Condamner la partie défenderesse à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens de l'instance.
Dans ses conclusions la société OPALE GLASS explique que
Il n'est pas contesté par la société OPALE GLASS la location du matériel litigieux.
La société OPALE GLASS rencontre les problèmes couramment vécus par de nombreux commerçants, voire artisans, qui se voient proposer la fourniture de matériels avec d'une façon concomitante le financement. Dans bien des cas, lorsque le matériel ne donne pas satisfaction, un amalgame est fait par le commerçant ou l'artisan qui, ainsi, ne souhaite pas conserver le matériel.
En l'espèce, la société OPALE GLASS a fait part de sa volonté de résilier le contrat par courrier du 1 er septembre 2023.
Il semble qu'il y ait eu une certaine confusion puisque, le 30 août 2023, la société M2M FINANCEMENT écrivait à OPALE GLASS pour lui indiquer la prise en considération de non reconduction du contrat relatif à la station de décalaminage litigieuse.
Dans le contrat, la résiliation par le locataire est visée sous deux angles :
1) Résiliation par le locataire avant la date d'effet de la location :
Dans ce cas, une indemnité de six mois de loyers HT est prévue au titre de la compensation, augmentée d'intérêts et, surtout, le locataire devra rembourser au loueur les sommes déjà versées au fournisseur pour l'achat de l'équipement ;
2) Résiliation en cours de contrat :
Le locataire se trouve être redevable de l'intégralité des loyers dus jusqu'au terme du contrat prévu ainsi que des pénalités et la restitution de l'équipement.
Le contrat ne stipule pas le sort réservé au matériel loué restitué. Il n'est pas contestable que, postérieurement à l'assignation délivrée, le matériel a fait l'objet d'une restitution. Le matériel litigieux devrait être vendu et le produit de la vente devrait venir en déduction des montants réclamés. En l'occurrence, rien n'est prévu à ce sujet et il s'agit d'une rédaction contractuelle qui pénalise le cocontractant économiquement plus faible mais permet également un enrichissement sans cause de la société M2M FINANCEMENT.
En effet, il est évident que le matériel repris environ deux ans après la mise à disposition de celui-ci, correspond à la restitution d'un matériel récent qui bénéficie d'une valeur marchande significative. Le
contrat est donc disproportionné. Cette démarche n'est pas acceptable et les contrats doivent s'appliquer de bonne foi, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
La société OPALE GLASS demande donc au Tribunal de
* Enjoindre la SAS M2M FINANCEMENT d'avoir à communiquer du sort du matériel de décalaminage repris HY CARBON CONNECT et, ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
* Débouter en l'état de cette attente la SAS M2M FINANCEMENT de ses demandes, fins et conclusions,
* Condamner la SAS M2M FINANCEMENT au paiement d'une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la SAS M2M FINANCEMENT aux entiers frais et dépens.
MOTIFS ET DECISION
1- Sur la recevabilité de l'action diligentée par la société M2M FINANCEMENT
Vu les articles 1103 et suivants du code civil
Dans l'article « 14-Résiliation », des conditions générales de vente, il est stipulé au point 14.3 que « le contrat peut être résilié de plein droit par le loueur sans aucune formalité judiciaire huit jours après mise en demeure adressée par courrier recommandé avec avis de réception en cas de non-exécution par le locataire d'une seule de ses obligations légales ou contractuelles, ou bien en cas de non-paiement à l'échéance d'un seul terme de loyer ».
Suivant courrier recommandé du 18 mars 2024, la société M2M FINANCEMENT a mis en demeure la société OPALE GLASS d'avoir, sous 8 jours, à s'acquitter des loyers mensuels demeurés impayés à hauteur de 885,60 € TTC.
Aucune régularisation des impayés n'a été opérée par la société OPALE GLASS.
Par courrier recommandé avec accusé de réception, la société M2M FINANCEMENT a confirmé la résiliation de contrat le 24 avril 2024 et a mis en demeure la société M2M FINANCEMENT d'avoir à lui restituer, sous huit jours, le matériel ainsi que de verser les sommes suivantes :
Loyers échus impayés :
* 3 loyers pour un montant de : 1 328,40 €
* Clause pénale 10 % 132,84 €
Loyers à échoir :
* 38 loyers pour un montant de : 16 826,40 €
* Clause pénale 10 %
1 682,64 €
Total : 19 970,28 €
La société OPALE GLASS ayant cessé d'honorer ses règlements, et ayant été régulièrement mise en demeure de le faire, la société M2M FINANCEMENT a valablement résilié le contrat de location et par conséquent le Tribunal jugera recevable et bien fondée l'action diligentée par la société M2M FINANCEMENT.
2- Sur la restitution du matériel
Vu l'article 1353 du code civil ;
La société M2M FINANCEMENT demande que le matériel lui soit restitué.
La société OPALE GLASS demande que la société M2M FINANCEMENT soit enjointe d'avoir à communiquer sur le sort du matériel de décalaminage repris.
Aucune des deux sociétés n'apporte la preuve de la restitution ou de la non-restitution du matériel.
En conséquence, considérant ce qui précède, c'est-à-dire que le contrat sera réglé jusqu'à son terme, les deux sociétés seront déboutées de leurs demandes respectives concernant le sort du matériel et que la société M2M FINANCEMENT sera déboutée de sa demande de restitution sous astreinte.
3- Sur les sommes dues à la société M2M FINANCEMENT
La société OPALE GLASS a réglé 19 loyers (sur les 60 prévus contractuellement)
La société M2M FINANCEMENT a résilié de plein droit le contrat en application de l'article 14 des conditions générales du contrat de location de matériels de caisse, suite aux impayés de la société OPALE GLASS et à la mise en demeure du 18 mars 2024 demeurée infructueuse ;
Ledit article 14 des conditions générales du contrat de location prévoit qu'en cas de résiliation de plein droit, le locataire devra verser à la société M2M FINANCEMENT, les loyers impayés et à échoir, ainsi qu'une pénalité de 10% ;
Le montant des loyers échus impayés s'élève à la somme de 1 328,40 € et le montant des loyers à échoir s'élève à la somme de 16 826,84 € hors clause pénale et que la clause pénale s'élève respectivement aux sommes de 132,84 € et 1 682,64 €, soit un total 19 970,28 € ;
Le Tribunal condamnera la société OPALE GLASS à régler à la société M2M FINANCEMENT les sommes de :
* 1 328,40 € au titre des loyers dus entre les mois de février 2024 à avril 2024, outre intérêts au taux légal à compter de chaque échéance, et outre 132,84 € à titre de clause pénale et ;
* 16 826,40€ au titre des loyers à échoir, outre intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2024, date de la mise en demeure, et jusqu'à complet paiement, et outre 1 682,64 € à titre de clause pénale ;
4- Sur la capitalisation des intérêts
L'article 1343-2 du code civil dispose que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ».
La société M2M FINANCEMENT demande au Tribunal d'ordonner la capitalisation des intérêts.
Les intérêts échus étant dus depuis le février 2024 pour les loyers impayés et depuis avril 2024 pour les loyers à échoir, ces intérêts sont donc dus pour davantage qu'une année. Ainsi, le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts.
5- Sur la demande d'indemnité de recouvrement
Vu l'article L. 441-10 du code de commerce ;
La société M2M FINANCEMENT demande au Tribunal de condamner la société OPALE GLASS à lui verser 40 € à titre d'indemnité de recouvrement.
Cette indemnité étant due de plein droit, d'autant plus qu'elle est stipulé aux conditions générales du contrat et donc a été acceptée par la société OPALE GLASS.
Ainsi, le Tribunal condamnera la société OPALE GLASS au paiement de la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement au profit de la société M2M FINANCEMENT.
6- Sur l'article 700 du code de procédure civile
Pour faire valoir ses droits, la société M2M FINANCEMENT a dû engager des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, compte tenu des circonstances de l'affaire, le Tribunal condamnera la société OPALE GLASS à verser à la société M2M FINANCEMENT la somme de 200 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
7- Sur les dépens
Celui qui succombe supporte les entiers dépens, la société OPALE GLASS sera condamnée aux entiers dépens.
8- Sur l'exécution provisoire
En application de l'article 514 du Code de procédure civile, la présente décision sera exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Juge recevable et bien fondée l'action diligentée par la société M2M FINANCEMENT.
Rejette la demande de restitution du matériel formulée par la société M2M FINANCEMENT.
Rejette la demande de la société OPALE GLASS d'enjoindre la société M2M FINANCEMENT d'avoir à communiquer sur le sort du matériel de décalaminage.
Condamne la société OPALE GLASS à régler à la société M2M FINANCEMENT les sommes de :
* 1 328,40 € au titre des loyers dus entre les mois de février 2024 à avril 2024, outre intérêts au taux légal à compter de chaque échéance, et outre 132,84 € à titre de clause pénale ;
* 16 826,40€ au titre des loyers à échoir, outre intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2024, date de la mise en demeure, et jusqu'à complet paiement, et outre 1 682,64€ à titre de clause pénale ;
Ordonne la capitalisation des intérêts.
Condamne la société OPALE GLASS au paiement de la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement au profit de la société M2M FINANCEMENT.
Condamne la société OPALE GLASS à verser à la société M2M FINANCEMENT la somme de 200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société OPALE GLASS aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 67,23 €.
Dit qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président : Monsieur Sylvain LEPETIT Juges : Madame Marlène GIROUD, Madame Mireille DUFFAY, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 02/10/2025, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par l'un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.