T. com. 4202, 25 juin 2025, n° 2025F00341
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Texte de la décision
2025F00341 - 2517600002/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
25/06/2025 JUGEMENT DU VINGT-CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F341 Numéro de Procédure collective : 2024RJ130
JUGEMENT PRONONCANT LE REPORT DE LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS
DEMANDEUR :
SELARL MJ SYNERGIE - Mandataires Judiciaires en la personne de Maître [L] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [O] AUTO [Adresse 1]
Comparution: représentée par Maître SCARFOGLIERO Anthony - Case n° 33 - SELARL SVMH JUDICIAIRE - [Adresse 2]
DEFENDEURS:
1- La SAS [O] AUTO
[Adresse 3] Inscrite au RCS de SAINT ETIENNE sous le numéro [Numéro identifiant 1] prise en la personne de son Mandataire ad Hoc, la SELARL (devenue SELAS) AJ UP représentée par Maître [N] [I], désignée en cette qualité suivant ordonnance de Madame la Présidente du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 06 mars 2025
Activité : Achat, vente, import-export, pièces détachées, véhicules d'occasion, location, dépannage, carrosserie, réparation, entretien, activités connexes.
Comparution :
représentée par Monsieur [Y] [A]
2- La SELARL (devenue SELAS) AJ UP prise en la personne de Maître [N] [I] prise en sa qualité de Mandataire ad hoc de la société SAS [O] AUTO, désignée en cette qualité suivant ordonnance de Madame la Présidente du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 06 mars 2025.
Comparution
: représentée par Monsieur [Y] [A]
3-Monsieur [U] [O]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1] demeurant [Adresse 4], pris en sa qualité de Président, à compter du 1er avril 2023, de la société [O] AUTO,
Comparution : non comparant
4- Monsieur [U] [O],
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1] demeurant [Adresse 4]
Comparution
: non comparant
5-Monsieur [D] [W]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 4] (42) demeurant [Adresse 6], pris en sa qualité de Président du 26 juin 2017 au 1er avril 2023 de la société [O] AUTO alors dénommée [W] AUTO
6-Monsieur [D] [W]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 4] (42) demeurant [Adresse 6] [Localité 4].
Comparution :
non comparant
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré.
Assistés, lors des débats de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier,
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 14/05/2025.
Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe le 25/06/2025, les parties en ayant été avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du CPC, signé par Monsieur Laurent BECUWE, Président, assisté de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par jugement en date du 13/03/2024, le Tribunal de commerce de SAINT ETIENNE a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société [O] AUTO, et a désigné la SELARL MJ SYNERGIE Mandataires judiciaires, représentée par Maître [L] [V] en qualité de mandataire judiciaire.
Par ce même jugement, le Tribunal a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 13/03/2024.
Par jugement en date du 10 avril 2024, le même Tribunal a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a désigné la SELARL MJ SYNERGIE Mandataires judiciaires, représentée par Maître [L] [V] aux fonctions de liquidateur judiciaire.
Dans le cadre de sa mission, le liquidateur judiciaire a requis la désignation d'un mandataire ad hoc, car à l'issue des recherches effectuées et des éléments d'enquête communiqués par la gendarmerie, il est apparu que Monsieur [O] [U] serait une identité fictive.
Madame la Présidente du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE a ainsi désigné la société AJ UP représentée par Maître [N] [I] en qualité de Mandataire ad hoc de la société [O] AUTO, suivant ordonnance en date du 06/03/2025.
Par actes de Me [J] [M], Commissaire de Justice à [Localité 4] délivrés le 11/03/2025 à la SELARL AJ UP prise en la personne de Me [N] [I], ainsi qu'à Monsieur [D] [W]; et par actes de Me [C] [Z], Commissaire de Justice à [Localité 3] délivrés le 11/03/2025 à Monsieur [O] [U], la SELARL MJ SYNERGIE ès qualités de liquidateur judiciaire, a assigné la SAS [O] AUTO, la SELARL AJ UP, Monsieur [U] [O] et Monsieur [D] [W] par devant ce Tribunal afin de voir reporter la date de cessation des paiements du débiteur au 13/09/2022.
La présente affaire a été entendue à l'audience du Tribunal du 14/05/2025 à 14 heures 30 et mise en délibéré à ce jour.
DISCUSSION
Attendu que les prétentions et les moyens du demandeur sont contenus dans la demande introductive d'instance, au terme de laquelle la SELARL MJ SYNERGIE prise en la personne de Maître [L] [V] demande au Tribunal de :
JUGER la SELARL MJ-SYNERGIE -Mandataires judiciaires représentée par Maître [L] [V] es qualité de mandataire judiciaire et de liquidateur judiciaire de la société [O] AUTO recevable et bien fondé en ses demandes.
JUGER qu'à la date du 13 septembre 2022 la société [O] AUTO était dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
* JUGER en conséquence qu'elle était, à cette date, en état de cessation des paiements.
En conséquence,
REPORTER la date de cessation des paiements de la société [O] AUTO au 13 septembre 2022.
* ORDONNER l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire
Au soutien de ses prétentions, la SELARL MJ SYNERGIE explique que :
En droit
L'article L631-1 du code de commerce est rédigé en ces termes : « Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements ».
Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de deux comités de créanciers, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30».
La cessation des paiements est ainsi définie par l'article L 631-1 du code de commerce comme « l'impossibilité du débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible. »
L'article L 631-8 du code de commerce est rédigé en ces termes : « Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. À défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d'ouverture de la procédure. Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d'ouverture de la procédure. Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II de l'article L. 611-8. L'ouverture d'une procédure mentionnée à l'article L. 628-1 ne fait pas obstacle à l'application de ces dispositions. Le Tribunal est saisi par l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur. La demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d'un an à compter du jugement d'ouverture de la procédure. Lorsqu' il a été fait application de l'article L. 621-12, le jugement d'ouverture mentionné aux premier et deuxième alinéas est celui de la procédure de sauvegarde et le point de départ du délai mentionné au quatrième alinéa est le jour du jugement ayant converti la procédure de sauvegarde. »
L'article R. 631-13 du code de commerce stipule : « La décision par laquelle le tribunal modifie la date de cessation des paiements est notifiée au débiteur, communiquée aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8.»
L'article L. 641-4 du même code précise : « Le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu'à la vérification des créances. Il peut introduire ou poursuivre les actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire. il n'est pas procédé à la vérification des créances chirographaires s'il apparaît que le produit de la réalisation de l'actif sera entièrement absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées, à moins que, s'agissant d'une personne morale ou d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, il n'y ait lieu de mettre à la charge des dirigeants sociaux de droit ou de fait ou de cet entrepreneur tout ou partie du passif conformément à l'article L. 651-2. Lorsqu'il apparaît nécessaire de reprendre la vérification des créances, le juge-commissaire fixe pour y procéder un délai supplémentaire qui ne peut excéder six mois. La fixation de ce délai supplémentaire a les mêmes conséquences que celle du délai prévu à l'article L. 624-1. Le liquidateur exerce les missions dévolues à l'administrateur et au mandataire judiciaire par les articles L. 622-6, L. 622-20, L. 622-22, L. 622-23, L. 625-3, L. 625-4 et L. 625-8. Les licenciements auxquels procède le liquidateur en application de la décision ouvrant ou prononçant la liquidation, le cas échéant au terme du maintien provisoire de l'activité autorisé par le tribunal, sont soumis aux dispositions de l'article L. 1233-58 du code du travail. L'avis du comité d'entreprise et, le cas échéant, celui du comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail et de l'instance de coordination sont rendus au plus tard dans les douze jours de la décision prononçant la liquidation, ou, si le maintien provisoire de l'activité a été autorisé par le tribunal, dans les douze jours suivant le terme de cette autorisation. L'absence de remise du rapport de l'expert mentionné aux articles L. 1233-34, L. 1233-35, L. 2325-35 ou L. 4614-12-1 du code du travail ne peut avoir pour effet de reporter ce délai. »
La cessation des paiements ne peut être reportée dans les conditions fixées par l'article L. 631-8 du Code de commerce qu'en constatant qu'à la date retenue, l'entreprise était dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation de la date de cessation des paiements (cf. Cass. com., 17 juin 1997, no 95-13.056, Bull. civ. IV, no 193, Rev. huissiers 1999, p. 200, note Teilliais G.).
En application de l'article R. 661-1 du Code de commerce, les jugements et ordonnances rendus en matière de procédures collectives sont exécutoires de plein droit à titre provisoire à l'exception de ceux énumérés par ce texte. Le jugement d'ouverture comme celui reportant la date de cessation des paiements n'entrant dans aucune des exceptions visées par l'article précité, sont assortis de l'exécution provisoire de plein droit.
La décision modifiant la date de cessation des paiements est mentionnée aux registres et répertoires et fait l'objet des publicités applicables au jugement d'ouverture (C. com., art. R. 621-8). L'article 35 du décret no 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés prévoit que la décision modifiant la date de cessation des paiements est mentionnée d'office au registre.
L'Article 514 du code de procédure civile est rédigé en ces termes : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
En fait
En raison de la carence des dirigeants successifs de la société [O] AUTO, que ce soit de [O] [U] qui serait une identité fictive, mais aussi de Monsieur [W] [D] qui n'a pas répondu aux sollicitations du mandataire judiciaire, aucun document comptable de la société n'a été remis à ce dernier. Le mandataire judiciaire a ainsi établi deux rapports de carence.
La SCP CARLIER IMBERT MOREL, commissaire de justice désigné à l'ouverture de la procédure collective pour procéder à l'inventaire des actifs de la société [O] AUTO, a également dressé un procès-verbal de difficultés le 09 avril 2024.
Les seuls éléments comptables en possession du mandataire judiciaire sont les bilans de la société pour les exercices 2017-2018 et 2018-2019 déposés auprès du greffe du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE et consultables sur site internet.
Le mandataire judiciaire ne dispose d'aucun autre compte depuis l'exercice arrêté au 31 décembre 2015.
Le passif déclaré entre les mains du mandataire judiciaire s'élève à la somme de 499 065.76€.
L'actif recouvré /réalisé à ce jour est nul. L'inventaire des actifs n'a pu être établi et les comptes bancaires de la société présentaient un solde à 0€ à l'ouverture de la procédure collective.
Il ressort de l'étude des déclarations de créances produites entre les mains du mandataire judiciaire et des relevés bancaires de la société [O] AUTO que cette dernière est en état de cessation des paiements depuis plus de 18 mois avant l'ouverture de la procédure collective.
L'étude des relevés bancaires QONTO de la société [O] AUTO transmis au mandataire judiciaire à compter du mars 2023 démontre que la société dispose d'une trésorerie totalement insuffisante pour procéder au règlement de ses charges courantes : loyers, Urssaf, Edf etc…; à compter de juillet 2023, le compte présente un solde nul et ce jusqu'en mars 2024, date de l'ouverture de la procédure collective.
Il est avéré que les dettes de la société [O] AUTO s'accumulent de façon exponentielle dès août 2022 : à cette date, la société ne paie plus EDF, les cotisations URSSAF, la TVA etc.
Les dettes s'accumulent sans que la société ne sorte de cet état de cessation des paiements jusqu'à l'ouverture de la procédure collective.
MOTIFS ET DECISION
Attendu que Monsieur [W] [D] et Monsieur [O] [U] ne se sont pas présentés à l'audience, ni fait représenter ;
Attendu que la SELARL (devenue SELAS) AJ UP prise en la personne de Maître [N] [I] prise en sa qualité de Mandataire ad hoc de la société SAS [O] AUTO indique s'en remettre à l'appréciation du Tribunal ;
Attendu qu'au terme de ses réquisitions écrites, le Ministère Public sollicite qu'il soit fait droit à la demande de report de la date de cessation des paiements ;
Attendu que le Tribunal retiendra que la SELARL MJ SYNERGIE démontre par la production de nombreuses créances que plusieurs d'entre elles sont antérieures au 13/09/2022, date à laquelle le report est demandé ;
Attendu que les seuls bilans déposés au greffe qui ont pu être récupérés par le liquidateur, correspondant au 1er exercice comptable du 01/07/2017 au 31/12/2018 et à l'exercice 2019 ; que ceux-ci font apparaître des résultats déficitaires de -14 724,30 € et -11.277,80 € ;
Attendu en complément, qu'il ressort de l'assignation en liquidation judiciaire du Pôle recouvrement spécialisé de la Loire que toutes les tentatives de recouvrement tant amiables que contentieuses, mises en œuvre par les services fiscaux depuis 2021, n'ont pas permis d'apurer la dette de la SAS [O] AUTO, dès lors que la créance fiscale totale enregistrée au passif de la procédure de liquidation judiciaire s'élève à la somme de 117.227,75 €;
Attendu que le passif total déclaré dans le cadre de la procédure collective s'élève à 499 065,76 € à titre échu et définitif ;
Attendu qu'il apparait que la société [O] AUTO était dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible sur la majeure partie de son existence.
Attendu cependant qu'en application de l'article L 631-8 du code de commerce, la date de cessation des paiements peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix huit mois à la date du jugement constatant la cessation des paiements, soit en l'espèce le 13/09/2022.
Attendu en conséquence que le Tribunal prononcera le report de la date de cessation des paiements et la fixera au 13/09/2022,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles L 631-8, R 631-13 et R 641-9 du Code de commerce,
Vu les pièces du liquidateur judiciaire à l'appui de ses prétentions,
Vu le rapport du Juge Commissaire,
Vu les réquisitions écrites du Ministère Public,
Prononce le report de cessation des paiements de la SAS [O] AUTO,
Fixe la date de cessation des paiements au 13/09/2022,
Dit que conformément aux dispositions de l'article R 641-9 susvisé, la présente décision fera l'objet d'une notification au débiteur par les soins de Monsieur le Greffier, sera communiquée aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 et fera l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8,
Dit que les publicités de la présente décision seront faites d'office par le Greffier,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le Greffier Signe electroniquement par Laurent BECUWE
Le Président
Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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