Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 4202, 14 mai 2025, n° 2025F00394


Vérifier : T. com. 4202, 14 mai 2025, n° 2025F00394 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/05/2025
Numéro
2025F00394
Lieu / cour
4202
MàJ source
2026-08-27
Id
69b06e9dcdc6046d47308408

Texte de la décision

5,775 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE

14/05/2025 JUGEMENT DU QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025F394 Numéro de Procédure collective : 2025RJ27

JUGEMENT PRONONCANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AVEC POURSUITE EXCEPTIONNELLE DE L'ACTIVITE

DEBITEUR : La SAS MIRAMAX CARROSSERIE [Adresse 1] [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 914 000 252

Activité : Entretien, réparation de véhicules automobiles légers.

Dirigeante : Madame [W] [L]

Comparution : en personne et assistée de Maître BERGER Pierre, avocat au sein du cabinet LEXFACE à [Localité 2]

Décision contradictoire et en premier ressort

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Laurent BECUWE Juges : Monsieur Serge JALIGOT Monsieur Gilbert DELAHAYE lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier,

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 14/05/2025.

Jugement prononcé en audience publique, le 14/05/2025 par Monsieur Laurent BECUWE, président assisté de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, qui l'ont signé.

FAITS-MOYENS-PROCEDURE

Par jugement rendu le 22/01/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS MIRAMAX CARROSSERIE.

Par requête déposée au Greffe le 09/04/2025, le mandataire judiciaire a saisi le Tribunal aux fins de conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

DISCUSSION

Attendu que le mandataire judiciaire déclare que la société débitrice a rencontré des difficultés avec la banque afin de pouvoir ouvrir un compte bancaire ; qu'il n'a aucune visibilité sur l'activité de la société et sur la traçabilité de ses encaissements/ décaissements ; qu'il ne peut pas vérifier si elle est en capacité de faire face à ses charges courantes ; que les salariés sont payés mais en espèces ; que certes la dirigeante collabore avec les organes de la procédure, mais qu'en l'état il sollicite la conversion de la procédure en liquidation judiciaire ;

Attendu que le débiteur explique régler les salaires en espèce à hauteur de 1 500 euros, que le compte bancaire a été rouvert par la banque, que le comptable est en train de mettre à jour la comptabilité, qu'il demande la poursuite de la période d'observation afin de pouvoir régulariser la situation et s'oppose à la liquidation dans le mesure où il faut prenre le temps et aller au terme de la période d'observation (23/07/2025),

Attendu que le juge commissaire, lu en son rapport, est favorable à la conversion en liquidation judiciaire,

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l'entreprise débitrice ne démontre pas être dans la possibilité de poursuivre son activité et d'offrir une perspective de redressement ; que ne pas avoir de compte bancaire n'empêche pas d'avoir une comptabilité à jour et de fournir des éléments comptables aux organes de la procédure et au tribunal afin qu'ils puissent s'assurer des capacités financières et de la rentabilité ; que les attestations établies par les salariés montrent qu'ils sont payés en espèce au-delà de 1500€ ;

Qu'aucune de ces solutions n'apparaissant réalisable, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l'entreprise, en application de l'article L.631-15 du code de commerce ;

Attendu que le Tribunal estime qu'il y a lieu d'autoriser la poursuite exceptionnelle de l'activité jusqu'au 14/05/2025 à 20h00 dans les conditions prévues par les articles L 641-10 et R 641-18 du Code de commerce ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.

Vu les articles L 640-1 et suivants du Code de commerce,

Vu la requête du mandataire judiciaire,

Vu le rapport du mandataire judiciaire,

Vu le rapport du juge-commissaire,

Prononce la liquidation judiciaire de la SAS MIRAMAX CARROSSERIE.

Prononce la fin de la période d'observation,

Autorise la poursuite exceptionnelle de l'activité jusqu'au 14/05/2025 à 20h00,

Désigne la SELARL MJ ALPES prise en la personne de Me [Q] [J] - [Adresse 2] [Localité 3], en qualité de liquidateur judiciaire,

Dit que le liquidateur judiciaire exerce les fonctions dévolues au mandataire judiciaire,

Dit que pendant la poursuite exceptionnelle de l'activité, l'administration de l'entreprise sera assurée par le liquidateur judiciaire,

Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu'il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement.

Dit qu'à l'initiative du liquidateur judiciaire, le Tribunal sera saisi sur requête aux fins d'examen de la clôture de la procédure qui devra intervenir au plus tard au terme d'un délai de trente-six mois à compter de ce jugement ou de vingt-quatre mois si l'état de la procédure le permet,

Rappelle au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce.

Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante :

Madame [W] [L] [Adresse 3]

et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.

Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Le Greffier

Le Président

Signe electroniquement par Laurent BECUWE

Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.