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TJ 33063, 4 mars 2026, RG 25/01625


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Date
04/03/2026
Numéro
25/01625
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69b0754dcdc6046d4730f379

Texte de la décision

2,580 caractères

N° RG 25/01625 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2YEU

88Q


04 mars 2026


AFFAIRE :

[T] [Q], [H] [Q]

C/

MDPH DE LA GIRONDE


N° RG 25/01625 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2YEU


CCC délivrées
à :

MDPH DE LA GIRONDE


Copie exécutoire délivrée
à :

Mme [T] [Q]

M. [H] [Q]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Jugement du 04 mars 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré

Madame Florence RENARD, Présidente,
Madame Marie-Pierre ULRIKSON, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Sylvaine BOUSSENARD, Assesseur représentant les salariés,

DÉBATS :
À l’audience du 14 janvier 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du Code de Procédure Civile et R.142-10-9 et R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale,
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

ENTRE :
Partie demanderesse :
Enfant : [Q] [E]
présent

Représentant(s) légal(ux) :
Madame [T] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante, en personne

Monsieur [H] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant en personne

ET
Partie défenderesse :
MDPH DE LA GIRONDE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Mme [L] [P], munie d’un pouvoir spécial
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

EN CONSÉQUENCE,

FAIT PARTIELLEMENT DROIT au recours de Mme [T] [Q] et M. [H] [Q] à l’encontre des décisions du 5 mai 2025 sur Recours Administratif Préalable Obligatoire (R.A.P.O.) auprès du Président de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de la Gironde contre les décisions de ladite commission en date du 1er février 2024,

RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,

DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 4 mars 2026 et signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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