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T. com. 4202, 22 oct. 2025, n° 2025F00548


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Date
22/10/2025
Numéro
2025F00548
Lieu / cour
4202
Id
69b07884cdc6046d47312a8d

Texte de la décision

9,683 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE

22/10/2025 JUGEMENT DU VINGT-DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025F548 Numéro de Procédure collective : 2024RJ478

JUGEMENT PRONONCANT L'ARRET DU PLAN DE REDRESSEMENT

DEBITEUR :

La SARL GLOBE RECEPTION [Adresse 1] [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 882 416 381

Activité : l'activité de traiteur, la fabrication, la commercialisation de produits alimentaires, l'organisation et la réalisation de tous types d'animation et d'événements, la fourniture de tous matériels et prestations s y rapportant, la vente et le service de boissons alcoolisées lors d'évènements privés

Dirigeante : Madame [P] [E]

Comparution : Madame [P] [E] accompagnée de Monsieur [O], expert comptable

Décision contradictoire et en premier ressort

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président :
Monsieur Laurent BECUWE

Juges : Monsieur Yvan SALVADOR
Monsieur Bruno PERRIN
lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Edouard FAURE, greffier associé, et en présence de Madame Anne GACHES, représentant le ministère public.,

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 22/10/2025.

Jugement prononcé en audience publique, le 22/10/2025 par Monsieur Laurent BECUWE, président assisté de Maître Edouard FAURE, greffier associé, qui l'ont signé.

FAITS-MOYENS-PROCEDURE

Par jugement en date du 23/10/2024, ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant l'entreprise désignée ci-dessus et a fixé une période d'observation en vue de l'établissement d'un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l'entreprise.

La période d'observation a été prorogée jusqu'à l'audience de ce jour dans le but de permettre au débiteur de présenter un plan de redressement.

Le projet de plan de redressement présenté par le débiteur déposé au greffe le 20/10/2025 est le suivant :

FRAIS DE JUSTICE Payables comptant dès l'arrêté des émoluments par Madame la Présidente du Tribunal de commerce de Saint-Etienne.

[Adresse 2] La somme de 2 750,94 euros avancée par le CGEA-AGS sera réglée comptant dès l'arrêté du plan.

CONTRATS DE LOCATION ET/OU CREDIT-BAIL Poursuite de ceux-ci comme durant la période d'observation.

CREANCES EGALES OU INFERIEURES A 500 € Conformément aux dispositions légales, elles seront réglées au comptant dès l'arrêté du plan.

AUTRES [Localité 2] PRIVILEGIEES ET CHIROGRAPHAIRES (fiscales, sociales, bancaires, fournisseurs et assimilées)

Remboursement à hauteur de 100 % du montant nominal des créances admises, sans intérêts, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus (art L.622-28 du Code de commerce), en 8 annuités progressives, la première échéance étant payable un an après l'arrêté du plan, selon les modalités suivantes :
* 5 %1 an après l'arrêté du plan
* 8 % 2 ans après l'arrêté du plan
* 10 % 3 ans après l'arrêté du plan
* 12 % 4 ans après l'arrêté du plan
* 15 % 5 ans après l'arrêté du plan
* 15 % 6 ans après l'arrêté du plan
* 17 % 7 ans après l'arrêté du plan
* 18 % 8 ans après l'arrêté du plan

Dans son rapport sur la consultation des créanciers, la SELARL [J] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [S] [J] expose que ces derniers ont fait les réponses suivantes à la proposition du débiteur :

[…]

Il est précisé que le délai de réponse des créanciers expire le 22 octobre 2025.

DISCUSSION

Attendu que le mandataire judiciaire rappelle que dès l'ouverture de la procédure la dirigeante a fait part de son intention de présenter un plan de redressement, qu'à ce jour la situation de la trésorerie s'est nettement améliorée, que suite à la consultation des créanciers sur le plan de redressement aucun refus n'a été réceptionné, bien que le mandataire judiciaire soit réservé quant à la faisabilité du plan il sollicite l'arrêt du plan de redressement,

Attendu que le débiteur déclare avoir fait un bon mois de juin et souhaite poursuivre sa recherche de prestations durant les périodes creuses afin d'éviter des tensions de trésorerie,

Attendu que le juge commissaire émet un avis favorable à l'adoption du plan de redressement,

Attendu que le Ministère Public souligne ne pas avoir les éléments pour requérir une poursuite exceptionnelle de la période d'observation et requiert l'arrêt du plan de redressement,

Attendu que le projet de plan présenté répond aux objectifs fixés par les articles L 626-1 et suivants du code de commerce ; qu'il conduit en effet à maintenir l'activité de l'entreprise et ses emplois et à apurer son passif,

Attendu que ce projet paraît réalisable au vu des prévisions de chiffre d'affaires et de résultat,

Attendu que les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 8 ans ;

Attendu que les propositions de remboursement du passif de la SARL GLOBE RECEPTION sont cohérentes avec les résultats dégagés pendant la période d'observation et les perspectives d'avenir ;

Attendu qu'elles ont surtout l'avantage de maintenir une entreprise en activité et de sauvegarder les emplois ;

Attendu qu'il convient d'arrêter le plan de redressement en statuant dans les termes ci-après ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.

Vu les articles L 631-19 et suivants du Code de commerce,

Vu les articles L 626-1 et suivants du code de commerce,

Vu le projet de plan présenté par le débiteur,

Vu le rapport du mandataire judiciaire,

Entendu le juge commissaire en son rapport,

Le Ministère Public entendu,

Arrête le plan de redressement de la SARL GLOBE RECEPTION.

Dit que les modalités du plan seront les suivantes :

FRAIS DE JUSTICE

Payables comptant dès l'arrêté des émoluments par Madame la Présidente du Tribunal de commerce de Saint-Etienne.

[Adresse 2]

La somme de 2 750,94 euros avancée par le CGEA-AGS à régler comptant dès l'arrêté du plan.

CONTRATS DE LOCATION ET/OU CREDIT-BAIL

Poursuite de ceux-ci comme durant la période d'observation.

[Localité 2] EGALES OU INFERIEURES A 500 €

Conformément aux dispositions légales, à régler au comptant dès l'arrêté du plan.

AUTRES [Localité 2] PRIVILEGIEES ET CHIROGRAPHAIRES

(fiscales, sociales, bancaires, fournisseurs et assimilées)

Remboursement à hauteur de 100 % du montant nominal des créances admises, sans intérêts, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus (art L.622-28 du Code de commerce), en 8 annuités progressives, selon les modalités suivantes :
* 5 % 1 an après l'arrêté du plan
* 8 % 2 ans après l'arrêté du plan
* 10 % 3 ans après l'arrêté du plan
* 12 % 4 ans après l'arrêté du plan
* 15 % 5 ans après l'arrêté du plan
* 15 % 6 ans après l'arrêté du plan
* 17 % 7 ans après l'arrêté du plan
* 18 % 8 ans après l'arrêté du plan

Dit que la première échéance sera payable un an après l'arrêté du plan.

Dit que les créances contestées ne participeront pas au dividende jusqu'à leur admission définitive après laquelle le débiteur sera tenu de libérer immédiatement les dividendes échus,

Précise, le cas échéant, qu'en ce qui concerne les modalités d'apurement du passif, il est donné acte des délais et remises acceptés par les créanciers dans les conditions prévues à l'article L 626-18 du code de commerce, et dit que l'option la plus longue est imposée aux créanciers ayant refusé le principe du plan ainsi qu'à ceux n'ayant pas répondu aux propositions du débiteur,

Dit que les frais privilégiés de justice notamment les frais de Greffe devront être réglés immédiatement et avant toute autre somme et que les créances inférieures à 500 euros seront réglées dans le mois du présent jugement,

Fixe la durée du plan jusqu'au 22/10/2033.

Désigne Madame [P] [E] comme étant la personne tenue d'exécuter le plan,

Rappelle que l'arrêt du présent plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément aux articles L.626-13 et L.631-19 al.1 du Code de Commerce.

Maintient la SELARL [J] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [S] [J] en sa qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances

La nomme également en qualité de commissaire à l'exécution du plan lequel, outre la mission qui lui est conférée par la loi, devra recevoir les échéances du plan et en assurer la répartition aux créanciers,

Dit que le commissaire à l'exécution du plan devra établir un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur,

Prononce l'inaliénabilité des biens de l'entreprise pendant toute la durée du plan conformément à l'article L 626-14 du code de commerce,

Dit que la clause d'inaliénabilité sera mentionnée, à la diligence du commissaire à l'exécution du plan, conformément à l'article R 626-25 du Code de commerce dans le mois de la présente décision,

Dit qu'à défaut de règlement de tout ou partie des échéances fixées par le présent jugement, le commissaire à l'exécution du plan saisira le Tribunal,

Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement.

Le Greffier

Le Président

Signe electroniquement par Laurent BECUWE

Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier associe.

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