TJ 81004, 10 mars 2026, RG 25/00301
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Texte de la décision
MINUTE N° : 67/2026
JUGEMENT DU : 10 Mars 2026
DOSSIER N° : 25/00301 - N° Portalis DB3A-W-B7J-ECLR
NAC : 53J
AFFAIRE : S.A. CREDIT LOGEMENT C/ [A] [S] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme ARRIUDARRE, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme VERGNES, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Catherine BENOIDT-VERLINDE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [A] [S] [X]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Karine GROS, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant/postulant
Clôture prononcée le : 05 Novembre 2025
Débats tenus à l'audience du : 13 Janvier 2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Mars 2026
Exposé du litige :
Suivant offre acceptée le 3 décembre 2010, M. [I] [X] a souscrit auprès de la Sa Crédit Lyonnais Lcl un prêt immobilier d’un montant de 105.317 euros, remboursable sur une durée de 240 mois au taux de 2,90% l’an afin d’acquérir un appartement en l’état futur d’achèvement à usage locatif.
Par acte annexé à l’offre de prêt, la Sa Crédit Logement s’est portée caution solidaire de M. [X] au profit de la Sa Lcl pour la totalité du montant emprunté.
M. [X] ayant cessé de régler les échéances du prêt en 2017 et 2024, la Sa Lcl a sollicité de la Sa Crédit Logement, le règlement des échéances impayées par M. [X]. La Sa Crédit Logement a ainsi versé la somme de 3 022,53 euros, suivant quittance subrogative en date du 26 avril 2017 et celle de 2 448,30 euros suivant quittance en date du 5 juin 2024 avant de mettre en demeure M. [X] de lui rembourser ces sommes suivant courriers en date des 20 avril 2017 et 30 mai 2024.
M. [X] ayant, à nouveau, cessé de régler les échéances du prêt, la Sa Lcl a prononcé la déchéance du terme et la Sa Crédit Logement lui a versé la somme de 48 580,53 euros au titre des sommes restant dues par M. [X] et l’a ensuite mis en demeure, par courrier en date du 17 décembre 2024, de lui rembourser cette somme.
En l’absence de règlement, la Sa Crédit Logement a fait assigner, par acte en date du 19 février 2025, M. [X] devant le tribunal judiciaire d’Albi aux fins d’obtenir notamment sa condamnation à lui payer la somme de 48.837,32 euros.
Suivant ordonnance du juge de l’exécution en date du 4 avril 2025, la Sa Crédit Logement a été autorisée à prendre une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier détenu par M. [X] afin de garantir le paiement de sa créance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 13 janvier 2026 puis mise en délibéré au 10 mars 2026.
Prétentions et moyens des parties :
Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 octobre 2025, la Sa Crédit Logement demande au tribunal , au visa des articles 1343-2 et 2305 ancien du code civil, de :
- condamner M. [X] à lui payer la somme de 48 837,32 euros, suivant décompte de créance arrêté au 12 février 2025, outre intérêts au taux légal de cette date jusqu’à parfait paiement,
- dire que M. [X] bénéficiera d’un délai de 12 mois pour s’acquitter des sommes susvisées, à compter de la date du certificat de non-appel du jugement à intervenir,
- condamner M. [X] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la Scp Mercié conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle dispose d’un recours personnel contre le débiteur et qu’elle a droit aux intérêts au taux légal à compter du paiement. Elle ne s’oppose pas aux délais réclamés par M. [X] mais considère qu’un délai de 12 mois est suffisant pour aboutir à la vente de son bien immobilier en raison de sa mise en vente à compter de mars 2025.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 septembre 2025, M. [X] demande au tribunal, au visa de l’article 1343-5 du code civil, de :
- lui octroyer les plus larges délais de paiement,
- reporter, en conséquence, le paiement des condamnations mises à sa charge pour une durée de 24 mois,
- débouter la Sa Crédit Logement de sa demande relative à la capitalisation des intérêts,
- la débouter de sa demande relative à l’article 700,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
M. [X] fait valoir qu’il ne conteste pas la créance mais réclame des délais de paiement en raison des changements intervenus dans sa situation professionnelle puisqu’il n’exploite plus son entreprise artisanale. Il indique percevoir des indemnités d’aide au retour à l’emploi et être propriétaire d’un bien immobilier qu’il a mis en vente suivant mandat signé le 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement a été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
En l’espèce, la Sa Crédit Logement produit les quittances subrogatives en date des 26 avril 2017, 5 juin 2024 et 30 décembre 2024 attestant des paiements qu’elle a réalisés auprès de la Sa Lcl pour des montants respectifs de 3 022,53 euros, 2 448,30 euros et 47 712,95 euros au titre du prêt d’un montant initial de 105 317 euros.
Elle est fondée à exercer son recours contre le débiteur principal, M. [X], et à obtenir le règlement de la somme de 48 837,32 euros comme elle le sollicite et sans contestation de celui-ci. Ce dernier sera donc condamné à lui verser cette somme, outre intérêts légaux à compter du 12 février 2025, date du décompte versé aux débats, la Sa Crédit Logement justifiant l’avoir mis en demeure de lui rembourser cette somme suivant courrier recommandé avec avis réceptionné le 20 décembre 2024.
La Sa Crédit Logement n’a formulé aucune demande au titre de la capitalisation des intérêts dans ses dernières conclusions de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande formulée par M. [X] de voir débouter la Sa Crédit Logement de sa demande relative à la capitalisation des intérêts.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [X] justifie de sa situation financière puisqu’il verse aux débats la décision lui notifiant ses droits à l’aide au retour à l’emploi à compter du 7 juin 2025 pour une durée de 320 jours et de l’avis d’impôt sur les revenus de son couple pour l’année 2024.
Il produit un mandat de vente sans exclusivité, en date du 27 mars 2025, soit postérieur à la délivrance de l’assignation, portant sur la vente d’un bien immobilier qu’il détient, situé [Adresse 3] à [Localité 2], au prix de 105.000 euros frais d’agence inclus, étant observé qu’il s’agit d’un bien immobilier différent de sa résidence principale et du bien immobilier financé par le prêt d’un montant de 105 317 euros pour lequel la garantie de la Sa Crédit Logement a été actionnée.
Le bien immobilier situé à [Localité 2] étant en vente depuis près d’un an, il convient de faire droit à la demande de report de paiement pour une durée de 12 mois comme réclamé par la Sa Crédit Logement, M. [X] ayant déjà bénéficié, de fait, d’un report de 12 mois.
M. [X], partie perdante, doit être condamné aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La Sa Crédit Logement est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer à l’occasion de cette procédure. M. [X] sera donc tenu de lui payer la somme globale de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 alinéa 1er 1° du code de procédure civile.
Le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
Condamne M. [I] [X] à payer à la Sa Crédit Logement la somme de 48 837,32 euros, outre intérêts légaux à compter du 12 février 2025,
Ordonne le report du paiement de cette somme pour une durée de 12 mois à compter de la date du certificat de non-appel du jugement, à charge pour la Sa Crédit Logement de l’informer de cette date,
Condamne M. [I] [X] à payer à la Sa Crédit Logement la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [I] [X] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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