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TJ 59350, 5 mars 2026, RG 25/07188


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Date
05/03/2026
Numéro
25/07188
Lieu / cour
tj59350
Chambre
TPTG
Type
other
Id
69b0800dcdc6046d4731a775

Texte de la décision

3,745 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING

N° RG 25/07188 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZWX7

JUGEMENT

DU : 05 Mars 2026

[F] [M] [W]

C/

S.A. KEOLIS [Localité 1] METROPOLE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 05 Mars 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

M. [F] [M] [W], demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59350-2024-7753 du 26/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])

représenté par Me Murielle FONTAINE-CHABBERT, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR

S.A. KEOLIS [Localité 1] METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Christophe EVERAERE, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 Janvier 2026

Magali FALLOU, Juge, assisté(e) de Saïda SELLATNIA, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 05 Mars 2026, date indiquée à l'issue des débats par Magali FALLOU, Juge, assisté(e) de Kelly PIETIN, Greffier
Vu l’assignation délivrée le 23 juin 2025 par M. [F] [M] [W] à la société Kéolis [Localité 1] Métropole devant le tribunal de proximité de Tourcoing sur le fondement des articles 1302-1 et 1352-6 du code civil,

Vu la demande en paiement de M. [F] [M] [W] de la somme de 5€ après que le distributeur de la société de transport n’a pas pris en compte cette somme dans le chargement de sa carte,

Vu l’audience en date du 13 novembre 2025 et le renvoi à l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle les parties, représentées par leurs conseils respectifs, demandent au tribunal d’homologuer le protocole transactionnel qu’elles ont conclu le même jour,

Aux termes de l’article 129-1 du code de procédure civile, les parties peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation.

L’article 384 alinéa 3 du même code précise qu’il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.

En l’espèce, la partie demanderesse a saisi la juridiction pour obtenir le paiement de la somme de 5€ en raison du silence allégué de la partie défenderesse.
La partie défenderesse indique avoir pris attache avec M. [F] [M] [W] mais que celui-ci était parti à l’étranger visiter sa famille durant plusieurs mois, ce que ce dernier ne conteste pas.
Les parties ont finalisé un accord transactionnel qu’il convient d’homologuer et dont les termes resteront annexés à la présente décision. Elles s’accordent pour partager les frais et dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, non susceptible de recours,

DONNE force exécutoire à l’accord des parties suivant :

la société Kéolis [Localité 1] Métropole s’engage à régler à M. [F] [M] [W] :
5 euros au titre de la valeur non prise en compte par l’automate dans le chargement de sa carte de transport7,24 euros au titre des frais100 euros à titre de dommage et intérêts
CONSTATE l’extinction de l’instance,

CONSTATE l’accord des parties pour partager les frais et dépens.

CONSTATE l’esprit de chicanerie des parties et DIT qu’il ne doit pas perdurer devant les tribunaux,

En conséquence,

DIT qu’en application des articles 42 et 43 de la loi du 10 juillet 1991, M. [F] [M] [W] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, demandeur au procès, devra rembourser à l’Etat la somme de 112,24€ et la société Kéolis [Localité 1] Métropole sera tenu de rembourser au trésor public les sommes avancés par l’Etat à hauteur de 578,96 euros.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,

La greffière, La présidente,
(signature) (signature)

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