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TJ 59350, 10 mars 2026, RG 25/01772


Vérifier : TJ 59350, 10 mars 2026, RG 25/01772 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/03/2026
Numéro
25/01772
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Référés expertises
Type
other
Id
69b08552cdc6046d4731fefa

Texte de la décision

19,269 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises
N° RG 25/01772 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2CUC

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 10 MARS 2026

DEMANDEUR :

M. [O] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Clément FOURNIER, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.A.S. [Adresse 2] ? [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier BERNE, avocat au barreau de LILLE, Me Adrien SOURZAC, avocat au barreau de BORDEAUX

JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire,

GREFFIER : Martine FLAMENT, Greffier, lors des débats et Ophélie CLERY, Greffier lors de la mise à disposition

DÉBATS à l’audience publique du 03 Février 2026

ORDONNANCE mise en délibéré au 10 Mars 2026

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Monsieur [O] [H], propriétaire d’un immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 2] (Nord), a confié à la société Mon Concept Habitation des travaux de rénovation suivant devis signé du 21 février 2024 pour un montant de 198 271, 41 euros.

Les travaux ont été livrés le 25 juillet 2024 avec des réserves.

Exposant que les réserves n’ont pas toutes été levées et avoir constaté des désordres complémentaires, par acte délivré à sa demande le 18 novembre 2025, M. [H] a fait assigner la société [Adresse 5] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile et de condamner la défenderesse à lui verser 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience le 16 décembre 2025. A la demande des parties, elle a été renvoyée au 13 janvier 2026 puis au 3 février 2026 où elle a été retenue.

M. [H], représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 2 février 2026, formulant les mêmes demandes que celles développées dans son acte introductif d’instance.

Dans ses écritures signifiées par voie électronique le 27 janvier 2026, la société Mon Concept Habitation, représentée par son avocat demande de :
A titre principal,
- constater l’absence de tout motif légitime au fondement de la demande d’expertise judiciaire,
Et à titre reconventionnel,
- condamner M. [H] à lui verser 9 913,57 euros correspondant au solde du marché de travaux, et ce, dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
Par voie de conséquence,
- ordonner la mise hors de cause de la société [Adresse 5] ;
- condamner M. [H] à lui verser 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens,
A titre subsidiaire,
- prendre acte de ses protestations et réserves d’usage,
- fixer la mission d’expertise judiciaire comme suggérée dans ses conclusions,
- réserver les dépens,
En toute état de cause,
- débouter le demandeur de sa prétention au titre des frais irrépétibles.

Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise judiciaire

Monsieur [H] expose que le procès-verbal de commissaire de justice démontre que les réserves n’ont pas été levées et souligne que la défenderesse ne justifie d’une intervention depuis son établissement.
Le demandeur soutient qu’il peut au fond mobiliser la garantie biennale au titre des éléments détachables, la garantie décennale au titre des désordres réservés dont l’ampleur et les conséquences ne pouvaient être appréhendés au jour de la réception et la garantie contractuelle au titre de l’obligation de résultat de l’entreprise.

La société Mon Concept Habitation-[Localité 2] soutient que l’action au fond de M. [H] est manifestement vouée à l’échec, privant sa demande d’expertise judiciaire de motif légitime. Elle affirme être intervenue à plusieurs reprises notamment au mois d’avril 2025.
La défenderesse soutient que les désordres invoqués sont apparents et constituent des défauts de finition ou des réserves non levées relevant la garantie de parfait achèvement dont le délai est expiré depuis le 25 juillet 2025 alors que l’assignation a été délivrée postérieurement. Elle précise que si M. [H] évoque la garantie contractuelle de l’entreprise, il faudrait démontrer un manquement avéré alors que la société [Adresse 5] a cherché à remédier aux désordres.

L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire.
Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.

En l’espèce, au vu des éléments objectifs soumis à la juridiction, notamment le procès-verbal de commissaire de justice du 27 décembre 2024, l’existence de désordres affectant l’immeuble est vraisemblable. Aucun élément ne vient étayer une intervention postérieure audit procès-verbal de la part de la société défenderesse.

Par conséquent, l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 susvisé est établie.

Il ne revient pas au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise judiciaire, de trancher sur la responsabilité qui sera débattue, le cas échéant, devant le juge du fond.

Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif.

A leur propos, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 265 du code de procédure civile il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confié et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.

La mission de l’expert sera limitée aux désordres invoqués dans l'assignation et les pièces annexées pour lesquels il a été constaté l'intérêt légitime du demandeur à les voir inclus dans l'expertise.

La demande de mise hors de cause de la société Mon Concept Habitation-[Localité 2] sera rejetée.

Sur la demande reconventionnelle de provision

La société [Adresse 5] demande la condamnation de M. [H] à régler le solde du marché de 9 913, 57 euros. Elle explique que les 5% restant du solde du prix du contrat doivent être réglés une fois la levée des réserves effectuée et qu’une facture a été émise afin de procéder à ce règlement. Elle précise que si M. [H] conteste les avenants, il les produit lui-même aux débats, correspondant aux travaux supplémentaires et que les réserves étant levées, il revient à M. [H] de payer cette somme.

Monsieur [H] qui s’oppose à cette demande, soutient que la facture de la société Mon Concept Habitation-[Localité 2] a été émise le 14 janvier 2026 et que la demande repose sur des avenants, communiqués par le demandeur, mais non signés. Il affirme qu’il revient à l’entreprise de prouver que le maître de l’ouvrage a expressément commandé les travaux supplémentaires avant leur réalisation ou qu’il les avait acceptés sans équivoque après leur réalisation. Il précise pouvoir opposer l’exception d’inexécution et qu’il n’est pas opposé à ce que l’expert puisse établir le compte entre les parties.

En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut notamment, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier. La demande de provision tend donc à procurer à un créancier dépourvu de titre un titre exécutoire de manière provisoire.
Outre les demandes des parties, le montant de la provision n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. La fixation de ce montant relève du pouvoir discrétionnaire du juge des référés.

En l’espèce, le projet signé par les parties le 21 février 2024 prévoit le versement de la somme de 9 913, 57 euros après la levée des réserves (page 1-pièce n°1 demandeur).

Cependant, les parties sont en désaccords sur la levée des réserves, la société [Adresse 5] ne rapportant pas la preuve effective à ce stade, d’avoir effectivement levé l’ensemble des désordres dénoncés par M. [H] alors qu’il ressort du procès-verbal de constat du 27 décembre 2024, qu’un certain nombre de désordres ont pu encore être constatés de sorte qu’il existe une contestation sérieuse concernant l’obligation de M. [U] de payer le solde du marché.

L’expert judiciaire pourra donner son avis sur les comptes entre les parties sans que le chef de mission ne prévoie expressément de « constater que le solde du marché de 9 913, 57 euros est dû par M. [H] ».

Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur la demande reconventionnelle de provision de la société Mon Concept Habitation-[Localité 2].

Sur les dépens

L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.

En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de M. [H], il convient de mettre à sa charge les dépens.

Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Il précise que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

En l’espèce, à ce stade, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. Les demandes formées à ce titre seront rejetées.

Sur l’exécution provisoire

En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.

DÉCISION

Par ces motifs, le juge des référés statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ;

Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Rejette la demande de mise hors de cause de la société [Adresse 5] ;

Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
Madame [R] [P]
[Adresse 6]
[Localité 4]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 5] lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

Fixe la mission de l’expert comme suit :
- se rendre sur les lieux situés au [Adresse 7] à [Localité 2] (Nord) après avoir convoqué les parties ;
- décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation des désordres ;
- examiner les documents remis par les parties ;
- examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et toutes pièces produites devant le juge des référés et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause même révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code civil,
- les décrire de façon précise en indiquant leur localisation, leur nature, leur étendue, leur origine, leur importance, leur date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ;
- au besoin, un album photographique pourra être constitué ;
- en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces défauts, malfaçons, non façons, et non-conformités contractuelles sont imputables et, le cas échéant, dans quelles proportions ;
- dire si les travaux concernés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art et données acquises au jour de leur exécution ;
- donner les éléments de fait pour déterminer pour chaque désordre s’il a été réservé ou s’il était caché ou apparent lors de la réception ;
- pour chacun des désordres, indiquer les conséquences en résultant concernant la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et plus généralement concernant l’usage pouvant être attendu de ce bâtiment ou concernant la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
- décrire les travaux de reprise et se prononcer par avis motivé sur les devis les concernant qui seront produits par les parties en veillant notamment à vérifier leur conformité aux travaux suggérés par l’expert ;
- fournir tous les éléments techniques utiles à l’appréciation des enjeux techniques et de responsabilités encourues évoqués au cours des opérations d’expertise ;
- illustrer au besoin son avis motivé des schémas et croquis de nature à faciliter la compréhension des aspects techniques ;
- procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de remise en état ;
- préciser si des travaux urgents sont nécessaires soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens et, si tel est le cas, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires, procéder à une estimation de leur coût, ces éléments donnant lieu au dépôt d’un rapport intermédiaire déposé sans délai ;
- fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner, notamment ceux résultant d’une limitation ou d’une privation de jouissance ;
- donner son avis sur les comptes entre les parties ;

Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux,
- veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire,
- recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises ;
- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles ;
- à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise :
arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire,
informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire,
fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées,
informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse,
adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires,
fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite
aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;

Fixe à 3 000 euros (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que la partie demanderesse devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 30 avril 2026 ;

Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;

Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 8] ;

Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à six mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;

Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;

Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de provision de la société Mon Concept Habitation - [Localité 2] ;

Condamne M. [O] [H] aux dépens ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;

Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Ophélie CLERY Samuel TILLIE

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

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