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T. com. 4202, 17 déc. 2025, n° 2025F00882


Vérifier : T. com. 4202, 17 déc. 2025, n° 2025F00882 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/12/2025
Numéro
2025F00882
Lieu / cour
4202
Id
69b08bfacdc6046d47327f81

Texte de la décision

8,223 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE

17/12/2025 JUGEMENT DU DIX-SEPT DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025F882 Numéro de Procédure collective : 2024RJ580

JUGEMENT PRONONCANT L'ARRET DU PLAN DE REDRESSEMENT

DEBITEUR :

La SARL PR MENUISERIE [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 951 023 480

Activité : Fabrication et pose de menuiserie en aluminium Fermeture bâtiments (pose de portes, barrières, clôtures)

Dirigeant : Monsieur [L] [D]

Comparution : Monsieur [L] [D], en personne, accompagné de Monsieur [T] du cabinet [Z]

Décision contradictoire et en premier ressort

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Sylvain LEPETIT Juges : Monsieur Michel NAUD Madame Mireille DUFFAY lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Edouard FAURE, greffier associé, et en présence de Monsieur Henry DE PONCINS, représentant le ministère public.,

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 17/12/2025.

Jugement prononcé en audience publique, le 17/12/2025 par Monsieur Sylvain LEPETIT, président assisté de Maître Edouard FAURE, greffier associé, qui l'ont signé.

FAITS-MOYENS-PROCEDURE

Par jugement en date du 18/12/2024, ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant l'entreprise désignée ci-dessus et a fixé une période d'observation en vue de l'établissement d'un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l'entreprise.

La période d'observation a été prorogée jusqu'à l'audience de ce jour dans le but de permettre au débiteur de présenter un plan de redressement.

Le projet de plan de redressement présenté par le débiteur déposé au greffe le 24/11/2025 est le suivant :

FRAIS DE JUSTICE

Payables comptant dès l'arrêté des émoluments par Madame la Présidente du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE.

[Adresse 2]

La somme de 12.109,65 € avancée par le CGEA-AGS sera réglée comptant dès l'arrêté du plan.

CREANCES EGALES OU INFERIEURES A 500 €

Conformément aux dispositions légales, elles seront réglées au comptant dès l'arrêté du plan.

AUTRES [Localité 1] PRIVILEGIEES ET CHIROGRAPHAIRES

(fiscales, sociales, bancaires, fournisseurs et assimilées)

Remboursement à hauteur de 100 % du montant nominal des créances admises, sans intérêts, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus (art L.622-28 du Code de commerce), en 8 annuités progressives, la première échéance étant payable un an après l'arrêté du plan.

Année 1
10%

Année 2 12%
Année 3 13%
Année 4 13%
Année 5 13%
Année 6 13%
Année 7 13%
Année 8 13%

Dans son rapport sur la consultation des créanciers, la SELARL MJ SYNERGIE - Mandataires Judiciaires en la personne de Maître [X] [N] expose que ces derniers ont fait les réponses suivantes à la proposition du débiteur :

[…]

DISCUSSION

Attendu que le mandataire judiciaire constate que tous les créanciers sont favorables au projet de plan de redressement, que le règlement de la créance super privilégiée a été effectué par virement, qu'aucune nouvelle dette n'a été créée, qu'il est favorable à l'arrêt du plan de redressement,

Attendu que le projet de plan présenté répond aux objectifs fixés par les articles L 626-1 et suivants du code de commerce ; qu'il conduit en effet à maintenir l'activité de l'entreprise et ses emplois et à apurer son passif,

Attendu que ce projet paraît réalisable au vu des prévisions de chiffre d'affaires et de résultat,

Attendu que les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 8 ans ;

Attendu que les propositions de remboursement du passif de la SARL PR MENUISERIE sont cohérentes avec les résultats dégagés pendant la période d'observation et les perspectives d'avenir ;

Attendu qu'elles ont surtout l'avantage de maintenir une entreprise en activité et de sauvegarder les emplois ;

Attendu que le Ministère Public requiert l'arrêt du plan de redressement,

Attendu qu'il convient d'arrêter le plan de redressement en statuant dans les termes ci-après ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.

Vu les articles L 631-19 et suivants du Code de commerce,

Vu les articles L 626-1 et suivants du code de commerce,

Vu le projet de plan présenté par le débiteur,

Vu les rapports du mandataire judiciaire,

Le Ministère Public entendu,

Arrête le plan de redressement de la SARL PR MENUISERIE.

Dit que les modalités du plan seront les suivantes :

FRAIS DE JUSTICE

Payables comptant dès l'arrêté des émoluments par Madame la Présidente du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE.

[Adresse 2]

La somme de 12.109,65 € avancée par le CGEA-AGS sera réglée comptant dès l'arrêté du plan.

CREANCES EGALES OU INFERIEURES A 500 €

Conformément aux dispositions légales, elles seront réglées au comptant dès l'arrêté du plan.

AUTRES [Localité 1] PRIVILEGIEES ET CHIROGRAPHAIRES

(fiscales, sociales, bancaires, fournisseurs et assimilées)

Remboursement à hauteur de 100 % du montant nominal des créances admises, sans intérêts, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus (art L.622-28 du Code de commerce), en 8 annuités progressives, la première échéance étant payable un an après l'arrêté du plan.

Année 1
10%

Année 2 12%
Année 3 13%
Année 4 13%
Année 5 13%
Année 6 13%
Année 7 13%
Année 8 13%

Dit que les créances contestées ne participeront pas au dividende jusqu'à leur admission définitive après laquelle le débiteur sera tenu de libérer immédiatement les dividendes échus,

Dit que la première échéance sera payable un an après l'arrêté du plan.

Précise, le cas échéant, qu'en ce qui concerne les modalités d'apurement du passif, il est donné acte des délais et remises acceptés par les créanciers dans les conditions prévues à l'article L 626-18 du code de commerce, et dit que l'option la plus longue est imposée aux créanciers ayant refusé le principe du plan ainsi qu'à ceux n'ayant pas répondu aux propositions du débiteur,

Dit que les frais privilégiés de justice notamment les frais de Greffe devront être réglés immédiatement et avant toute autre somme et que les créances inférieures à 500 euros seront réglées dans le mois du présent jugement,

Fixe la durée du plan jusqu'au 17/12/2033.

Désigne Monsieur [L] [D] comme étant la personne tenue d'exécuter le plan,

Rappelle que l'arrêt du présent plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément aux articles L.626-13 et L.631-19 al.1 du Code de Commerce.

Maintient la SELARL MJ SYNERGIE - Mandataires Judiciaires en la personne de Maître [X] [N] en sa qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances

Le nomme également en qualité de commissaire à l'exécution du plan lequel, outre la mission qui lui est conférée par la loi, devra recevoir les échéances du plan et en assurer la répartition aux créanciers,

Dit que le commissaire à l'exécution du plan devra établir un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur,

Prononce l'inaliénabilité des biens de l'entreprise pendant toute la durée du plan conformément à l'article L 626-14 du code de commerce,

Dit que la clause d'inaliénabilité sera mentionnée, à la diligence du commissaire à l'exécution du plan, conformément à l'article R 626-25 du Code de commerce dans le mois de la présente décision,

Dit qu'à défaut de règlement de tout ou partie des échéances fixées par le présent jugement, le commissaire à l'exécution du plan saisira le Tribunal,

Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement.

Le Greffier

Le Président

Signe electroniquement par Sylvain LEPETIT

Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier associe.

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