T. com. 4202, 30 juill. 2025, n° 2025F00885
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
30/07/2025 JUGEMENT DU TRENTE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F885
JUGEMENT ORDONNANT UNE ENQUETE
ENTRE : Monsieur le Procureur de la République Place du Palais de Justice 42000 SAINT ETIENNE
DEMANDEUR – comparant par le ministère de M. Henry de Poncins
ET : La SAS JSO CONSULTING 818 346 744 RCS SAINT-ETIENNE [Adresse 1] [Localité 1]
DEFENDEUR – Monsieur Jérémy ORLOWSKI en qualité de président assisté de Me Dehlila MICOUD avocate à [Localité 2]
Activité : Conseil aux entreprises, prestations de services dans le cadre de la communication, des systèmes informatiqueS et des jeux vidéos.
Décision contradictoire et en premier ressort
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Laurent BECUWE Juges : Monsieur Sylvain LEPETIT Monsieur Laurent VASSEUR lors des débats et du délibéré.
Assistés, lors des débats, de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, et en présence de Monsieur Henry DE PONCINS, représentant le Ministère Public.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 02/07/2025.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du CPC, le 30/07/2025 par Monsieur Laurent BECUWE, président assisté de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, qui l'ont signé.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Sur le fondement des dispositions des articles L 631-5 et R 631-4 du Code de commerce, par requête réceptionnée au greffe de ce Tribunal le 19/06/2025, Monsieur le Procureur de la République a saisi Madame la Présidente aux fins de faire convoquer La SAS JSO CONSULTING afin de statuer sur l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou liquidation judiciaire.
Par ordonnance rendue en date du 19/06/2025, Madame la Présidente du Tribunal a enjoint Monsieur le greffier de convoquer le défendeur à l'audience en Chambre du Conseil du 02/07/2025.
L'affaire a été mise en délibéré au 30/07/2025 avec autorisation d'une note en délibéré visant à permettre au défendeur de produire toute pièce justifiant de l'absence de cessation des paiements au plus tard le 23/07/2025, laquelle a été effectivement reçue au greffe le 24/07/2025.
DISCUSSION
Attendu que le tribunal ne dispose pas des éléments et preuves suffisants concernant la situation comptable et financière, économique et sociale de La SAS JSO CONSULTING ;
Attendu qu'il est donc nécessaire concernant cette entreprise de recueillir tous renseignements sur sa situation dans le cadre d'une enquête, consécutivement à la saisine du Tribunal par le Ministère Public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort,
Avant dire droit,
Vu les articles L.621-1 et R.621-3 du Commerce traitant des difficultés des entreprises, et le cas échéant, les articles L.631-7, L.641-1, R.631-7 et R.641-1 de ce même code,
Le Ministère Public entendu,
La SAS JSO CONSULTING entendue,
ORDONNE une enquête à l'effet de recueillir tous renseignements sur la situation comptable et financière, économique et sociale de La SAS JSO CONSULTING,
COMMET à cet effet en qualité de juge enquêteur, Monsieur Patrick RULLIERE,
DIT que les constatations du juge seront consignées dans un rapport,
DIT que ce rapport devra être déposé au greffe au plus tard le 20/10/2025,
DIT qu'il appartiendra au greffier de communiquer ce rapport au Ministère Public ainsi qu'à Monsieur [Y] [F] en qualité de président de la SAS JSO CONSULTING.
RENVOIE la cause à l'audience de la Chambre du conseil du 05/11/2025 à 13:30 sis [Adresse 2], [Localité 1] où la SAS JSO CONSULTING devra se trouver présente ou représentée,
DIT que le présent jugement tient lieu de convocation,
INVITE le cas échéant le chef d'entreprise à réunir les institutions représentatives du personnel, pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le Tribunal et à exercer les voies de recours conformément à l'article 661-1 du code de commerce.
DIT que le procès-verbal de désignation devra être déposé au greffe dans les plus bref délais de manière à ce que les représentants du comité d'entreprise ou à défaut, des délégués du personnels soient avisés par le greffier qu'ils peuvent prendre connaissance du rapport au greffe et de la date d'audience.
RESERVE les dépens.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Laurent BECUWE
Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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