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TJ 69123, 10 mars 2026, RG 26/00876


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Date
10/03/2026
Numéro
26/00876
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
69b0938dcdc6046d47331282

Texte de la décision

3,477 caractères

COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 1]
[Localité 1]

N RG 26/00876 - N Portalis DB2H-W-B7K-36K7
Ordonnance du : 10 Mars 2026

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT

Nous, Sophie TARIN, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [E] en date du 28.02.2026 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’un péril imminent conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,

Concernant :
Madame [E] [C]
née le 24 Avril 1972 à [Localité 1]

Vu la requête en date du 05 Mars 2026 du CENTRE HOSPITALIER DU [E] reçue au greffe le 05 Mars 2026 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 06.03.2026 au patient, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Madame [E] [C] assistée de Maître KUEFFER Stéphanie, avocat de permanence,

Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [J] [R], médecin de l’établissement, en date du 05.03.2026 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [E] [C] doit se poursuivre nécessairement ;

Le conseil de Madame [C] soulève le défaut d’information de tiers, si les mentions portées tant par le médecin de l’ASPPI que par le personnel hospitalier du [E] mentionnent l’absence d’information de tiers, il est précisé que c’est en raison du refus de la patiente de donner les coordonnées ; depuis lors, Mme [C] nous a indiqué que des tiers ont pu être avisés.

Le conseil de Mme [C] considère que la mesure doit être levée car celle-ci adhèrerait aux soins, cette appréciation est contraire aux avis médicaux lesquels font état d’une prise en charge difficile avec refus de prise de traitement ;

Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;

Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique, et en 1er ressort,

Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [E] [C] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).

Le 10 Mars 2026
Le Juge
Sophie TARIN

N RG 26/00876 - N Portalis DB2H-W-B7K-36K7

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel à l’avocat de permanence Maître KUEFFER Stéphanie le 10 Mars 2026

- Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [E] pour notification à Madame [E] [C] le 10 Mars 2026

- Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [E] le 10 Mars 2026

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 10 Mars 2026

Le Greffier,

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