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T. com. 4202, 24 sept. 2025, n° 2025F01205


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Date
24/09/2025
Numéro
2025F01205
Lieu / cour
4202
Id
69b09dddcdc6046d4733ddf7

Texte de la décision

7,343 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE

24/09/2025 JUGEMENT DU VINGT-QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025F1205 Numéro de Procédure collective : 2025RJ436

JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR RESOLUTION DU PLAN DE REDRESSEMENT AVEC POURSUITE EXCEPTIONNELLE DE L'ACTIVITE

DEBITEUR :

Monsieur [I] [P]

[Adresse 1] Inscrit au RNE sous le numéro 381 300 003

Activité : mécanique générale

Dirigeant : Monsieur [P] [I]

Comparution : Monsieur [P] [I] accompagné de Monsieur [R] [L], expert comptable au sein du cabinet JB EXPERT à [Localité 1]

Décision contradictoire et en premier ressort

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Laurent BECUWE Juges : Monsieur Patrick THIVILLIER Monsieur Jacques CHABAUX lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, et en présence de Monsieur Henry DE PONCINS, représentant le ministère public.,

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 24/09/2025.

Jugement prononcé en audience publique le 24/09/2025 par Monsieur Laurent BECUWE, président assisté de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, qui l'ont signé.

FAITS-MOYENS-PROCEDURE

Par jugement en date du 27/04/2022, ce Tribunal a arrêté le plan de redressement, de l'entreprise désignée ci-dessus et a nommé la SELARL MJ SYNERGIE - Mandataires Judiciaires en la personne de Maître [W] [N] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Par requête déposée au Greffe le 07/08/2025, la SELARL MJ SYNERGIE - Mandataires Judiciaires en la personne de Maître [W] [N] a saisi le Tribunal aux fins de voir prononcer la résolution du plan de redressement et d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de l'entreprise visée cidessus.

Le débiteur a été appelé à comparaître à l'audience de la Chambre du conseil du 17/09/2025 par les soins du Greffe. L'affaire a été renvoyée à l'audience de ce jour.

DISCUSSION

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que Monsieur [I] [P] ne respecte pas les engagements contenus dans son plan de redressement,

Attendu que par ailleurs, Monsieur [I] [P] est dans l'impossibilité de faire face au paiement de ses créances exigibles ;

Attendu que Monsieur [I] [P] est donc en état de cessation des paiements ;

Attendu que la date de cessation des paiements sera fixée au 24/09/2025;

Attendu que le Ministère Public requiert la résolution du plan de redressement et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire avec poursuite exceptionnelle de l'activité,

Attendu que le Tribunal estime qu'il y a lieu d'autoriser le maintien de l'activité jusqu'au 03/10/2025 à 18H00 dans les conditions prévues par les articles L 641-10 et R 641-18 du Code de commerce,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L 626-1 et suivants du code de commerce,

Vu les articles L 626-27 et R 626-48 du Code de commerce,

Le débiteur entendu en ses explications,

Vu la requête du Commissaire à l'exécution du plan,

Vu le rapport du juge commissaire,

Le Ministère Public entendu,

Prononce la résolution du plan de redressement de Monsieur [I] [P] et ouvre à son égard une procédure de liquidation judiciaire sur l'ensemble des patrimoines professionnel et personnel,

Dit que ladite procédure porte sur l'ensemble des patrimoines personnel et professionnel de l'entrepreneur individuel,

Prononce la levée des clauses d'inaliénabilité concernant les biens immobiliers et parts sociales de Monsieur [I] [P] mentionnées dans le jugement arrêtant le plan de redressement du 27/04/2022,

Fixe provisoirement au 24/09/2025 la cessation des paiements.

Autorise le maintien de l'activité jusqu'au 03/10/2025 à 18H00.

Désigne Madame GIROUD Marlène, en qualité de juge commissaire,

Désigne la SELARL MJ SYNERGIE - Mandataires Judiciaires en la personne de Maître [W] [N] - [Adresse 2], en qualité de liquidateur judiciaire, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de douze mois à compter de la présente décision,

Dit que pendant le maintien de l'activité, l'administration de l'entreprise sera assurée par le liquidateur judiciaire,

Dit qu'en application des dispositions de l'article L 641-2 du Code de commerce, le liquidateur devra établir dans le mois de la présente décision un rapport sur la situation du débiteur qui fera l'objet d'un dépôt au Greffe et sera soumis à l'appréciation du Président du Tribunal afin de statuer sur l'opportunité de l'application de la procédure simplifiée de la liquidation judiciaire,

Désigne la SCP [G] [Q], [Y] [J] ET [A] [S] [Adresse 3], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.

Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois à compter de la présente décision.

Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra réunir le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés.

Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d'entreprise,

Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur judiciaire, la liste de ses créanciers personnels et professionnels, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il les informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie.

Rappelle que le Tribunal de céans est compétent pour connaître des contestations relatives à la séparation des patrimoines de l'entrepreneur individuel qui s'élèveront à l'occasion de la présente procédure collective,

Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.

Dit qu'à l'initiative du liquidateur judiciaire, le Tribunal sera saisi sur requête aux fins d'examen de la clôture de la procédure qui devra intervenir au plus tard au terme d'un délai de trente-six mois à compter de ce jugement ou de vingt-quatre mois si l'état de la procédure le permet,

Dit que conformément aux dispositions de l'article L 626-27-III du Code de commerce, les créanciers soumis au plan de redressement sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés,

Dit que les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues,

Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante :

Monsieur [P] [I] [Adresse 1]

et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur

Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Le Greffier

Le Président

Signe electroniquement par Laurent BECUWE

Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.

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