TJ 75056, 5 mars 2026, RG 25/00011
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
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CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS
N° RG 25/00011 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DBF5R
JUGEMENT DE DESISTEMENT
rendu le 05 Mars 2026
MINUTE N° 1
DEMANDERESSE
SOCIÉTÉ DES GRANDS PROJETS
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me François DAUCHY , Selas ARKEN avocats ,avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, vestiaire #R 225
DEFENDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] à [Localité 3]
pris en la personne de son syndic bénévole Monsieur [L] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représenté
LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DES YVELINES
exerçant les fonctions de commissaire du gouvernement,
Non représenté
* * *
Opération : SGP- Parcelle S n°123
[Adresse 4]
Copie certifiée conforme à
Copie simple à :Commissaire du Gouvernement
Délivrées le :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédérique MAREC, 1ère Vice-présidente, Juge de l’Expropriation au Tribunal judiciaire de PARIS, assistée de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, désignées conformément aux articles L.211-1 et R.211-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
DÉBATS
À l’audience publique du 10 février 2026 au cours desquels ont été entendus le représentant de la Société des grands projets dans le développement de son mémoire et en ses observations, l’affaire a été mise en délibéré au 05 mars 2026;
* * * * *
Par mémoire valant offre du visé par le greffe le 29 octobre 2025, la Société des Grands projets a demandé au juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Paris de fixer l’indemnité due au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à Courbevoie (92400) au titre de l’expropriation de la parcelle cadastrée section S n°[Cadastre 1] située [Adresse 3] à Courbevoie (92400) .
Par conclusions reçues par voie éléectronque le 18 décembre 2025, la Société des grands projets se désiste de la présente instance .
L’affaire a été fixée à l’audience du 10 février 2026.
Le commissaire du Gouvernement, n’a pas conclu sur le désistement.
Le Syndicat des copropriétaires n’a pas constitué avocat ;
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile ;
En l’absence de mémoire en défense, il y a lieu de déclarer parfait le désistement, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.
Il sera rappelé en outre qu’en application de l’article L312-1 du Code de l’expropriation, les dépens de l’instance sont à la charge de l’expropriant.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
CONSTATE le désistement d’instance de la Société des Grands projets et l’acceptation ;
DÉCLARE le désistement d’instance parfait et disons qu’il met fin à l’instance, en dessaisissant le tribunal;
DIT que les dépens resteront a la charge la Société des Grands Projets .
Fait au Tribunal judiciaire de Paris le 05 Mars 2026
La greffière Le juge de l’expropriation
Fabienne CLODINE-FLORENT Frédérique MAREC
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