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T. com. 4202, 17 déc. 2025, n° 2025F01583


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Date
17/12/2025
Numéro
2025F01583
Lieu / cour
4202
Id
69b0aff2cdc6046d47355a08

Texte de la décision

5,270 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE

17/12/2025 JUGEMENT DU DIX-SEPT DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025F1583 Numéro de Procédure collective : 2025RJ491

JUGEMENT ORDONNANT LA POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION

DEBITEUR :

La SARL LE PANIER GARNI [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 984 478 503 RCS [Localité 1]

Activité : Primeur, vente de fruits et légumes ; Vente de tous produits d'épicerie fine et du monde, boissons non alcoolisées, crémerie ; Livraisons à domicile

Dirigeant : Monsieur [R] [D]

Comparution : en personne

Décision contradictoire et en dernier ressort

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Sylvain LEPETIT Juges : Monsieur Michel NAUD Madame Mireille DUFFAY lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Edouard FAURE, greffier associé, et en présence de Monsieur Henry DE PONCINS, représentant le ministère public.,

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 17/12/2025.

Jugement prononcé en audience publique, le 17/12/2025 par Monsieur Sylvain LEPETIT, président assisté de Maître Edouard FAURE, greffier associé, qui l'ont signé.

FAITS-MOYENS-PROCEDURE

Par jugement rendu le 29/10/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant La SARL LE PANIER GARNI et a fixé une période d'observation en vue de l'établissement d'un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l'entreprise.

Par ce même jugement, le Tribunal a rappelé la présente affaire à l'audience de ce jour.

DISCUSSION

Attendu que la procédure est revenue à l'audience du 17/12/2025 pour vérifier que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d'activité ;

Attendu que le mandataire judiciaire souligne une amélioration croissante de la trésorerie ; qu'il n'est pas opposé au maintien de la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire de la SARL LE PANIER GARNI, afin que Monsieur [R] [D] examine les possibilités de redressement de son entreprise ;

Attendu que le Ministère Public requiert la poursuite de la période d'observation,

Attendu qu'au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience, il y a lieu de constater que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d'arrêter un plan de redressement ;

Qu'il convient donc de maintenir l'entreprise en période d'observation ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public,

Vu les articles L 631-15 et suivants du Code de commerce,

Vu le rapport du mandataire judiciaire,

Vu le rapport du juge commissaire,

Le Ministère Public entendu,

Constate que l'entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité,

En conséquence, maintient La SARL LE PANIER GARNI en période d'observation, laquelle prendra fin au 29/04/2026, sauf renouvellement pour une nouvelle période,

Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 29/04/2026 à 15:00, pour y être entendus, à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible,

Dit que le débiteur, le cas échéant le représentant des salariés et le mandataire judiciaire, devront se présenter à l'audience de ce Tribunal le 29/04/2026 à 15:00 sis [Adresse 2], 42000 SAINT-ETIENNE pour y être entendus,

Dit qu'il appartiendra au dirigeant de l'entreprise de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur la situation financière, économie et sociale de l'entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel,

Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l'entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience,

Dit que par souci d'efficacité et dans le même délai, le dirigeant de l'entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel,

Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l'entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce,

Ordonne l'emploi des dépens de la présente décision en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Le Greffier

Le Président

Signe electroniquement par Sylvain LEPETIT

Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier associe.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.