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TJ 13055, 10 mars 2026, RG 25/00601


Vérifier : TJ 13055, 10 mars 2026, RG 25/00601 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/03/2026
Numéro
25/00601
Lieu / cour
tj13055
Chambre
2ème chambre Cab4
Type
other
Id
69b0b0a7cdc6046d473566f1

Texte de la décision

8,519 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 25/00601 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5ZJF

AFFAIRE : M. [M] [D] (Me Fabrice ANDRAC)
C/ AXA FRANCE IARD (Maître Philippe DAUMAS)

DÉBATS : A l'audience Publique du 10 Février 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON

Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 10 Mars 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2026

PRONONCE par mise à disposition le 10 Mars 2026

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [M] [D]
Assuré social : [Numéro identifiant 1]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la société AXA FRANCE IARD, SA
dont le siège social est sis [Adresse 2] , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Maître Philippe DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE

la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

la MUTUELLE GENERALE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 19 novembre 1997, Monsieur [M] [D] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD.

Par actes d’huissier délivrés les 18 et 27 décembre 2024, Monsieur [M] [D] a assigné la SA AXA FRANCE IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice en AGGRAVATION subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le docteur [O], désigné par ordonnance de référé du 30 août 2023, ayant déposé son rapport, Monsieur [M] [D] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 600 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire total 120 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 354 €
- Souffrances endurées 5400 €

SOIT AU TOTAL 6474 €

Monsieur [M] [D] demande en outre au tribunal de :

- condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- le doublement des intérêts au taux légal,
- condamner la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 14 mars 2025, la SA AXA FRANCE IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [M] [D] mais sollicite :

- l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
- la réduction des autres prétentions émises,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC et sur la demande au titre des dépens,
- le débouté de la demande au titre du doublement des intérêts.

Les mutuelles, bien que régulièrement mises en cause, ne sont pas représentées.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à la SA AXA FRANCE IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [M] [D] des conséquences dommageables en AGGRAVATION de l’accident du 19 novembre 1997.

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 15 juin 2022 au 10 septembre 2022,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 15 juin 2022 au 10 septembre 2022,
- un déficiti fonctionnel temporaire total du 11 septembre 2022 au 14 septembre 2022,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 14 septembre 2022 au 15 octobre 2022,
- une consolidation au 3 avril 2003,
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 0%,
- des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7,
- un préjudice esthétique temporaire qualifié de 1/7 pendant 10 jours.

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [M] [D] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600€, tel qu’admis par les deux parties.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.

- déficit fonctionnel temporaire total 120 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 354 €

- TOTAL 474 €

Les souffrances endurées :

Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €.

RÉCAPITULATIF

- frais divers 600 €
- déficit fonctionnel temporaire 474 €
- souffrances endurées 5000 €

TOTAL 6074 €

En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Sur les demandes accessoires :

L’offre d’indemnisation devait intervenir avant le 30 octobre 2024; tel n’a pas été le cas; en conséquence, la SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à payer à Monsieur [M] [D] le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 6532,20 € sur la période comprise entre le 30 octobre 2024 et le 12 novembre 2024.

L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA AXA FRANCE IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

Monsieur [M] [D] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la SA AXA FRANCE IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [M] [D] des conséquences dommageables en AGGRAVATION de l’accident du 19 novembre 1997;

Evalue le nouveau préjudice corporel de Monsieur [M] [D] à la somme de 6074 € ;

Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [M] [D] :

- la somme de 6074 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;

- la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

- le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 6532,20 € sur la période comprise entre le 30 octobre 2024 et le 12 novembre 2024.

Déclare le présent jugement commun et opposable à la MUTUELLE GENERALE et la Caisse de MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE;

Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;

Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire;

Condamne la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens incluant le coût de l’expertise judicaire;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX MARS DEUX MILLE VINGT-SIX

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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