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TJ 13055, 15 déc. 2025, RG 25/02799


Vérifier : TJ 13055, 15 déc. 2025, RG 25/02799 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/12/2025
Numéro
25/02799
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P15 Aud civile prox 6
Type
other
Id
69b0b1b6cdc6046d473579df

Texte de la décision

7,059 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 16 Mars 2026
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 15 Décembre 2025

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me Audrey BABIN....................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/02799 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6NPA

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.D.C. [Adresse 1], domiciliée : chez SARL CABINET [P], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Audrey BABIN, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.C.I. ORANE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

La SCI ORANE est copropriétaire au sein de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4].

Par acte de commissaire de justice en date du 8 août 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4], représenté par son syndic, le cabinet [P], a fait assigner la SCI ORANE devant le tribunal judiciaire de Marseille, pôle de proximité.

L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 15 décembre 2025.

A cette audience, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4], représenté par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

La SCI ORANE n’a pas comparu et n’a pas été représentée, bien que citée par acte remis à étude.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026.

Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,

MOTIFS DE LA DECISION

Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.

Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,

Sur les demandes principales
Aux termes de l'article 10, dans sa version en vigueur, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ; ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

Lorsque les comptes ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté, dans le délai de deux mois suivant leur notification dans les conditions de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, la décision de l’assemblée générale ayant voté l’approbation, ne sont plus en droit de refuser de verser leur quote-part. La créance du syndicat des copropriétaires est alors certaine, liquide et exigible.

En application de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.

Vu les articles 1231-1 et 1231-6 du code civil,

En l’espèce, au avis de mutation est versé aux débats, dont il ressort que la SCI ORANE est propriétaire des lots 1, 2, 3 et 15 au sein de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5].

Aucune pièce n’est communiquée concernant sa qualité de copropriétaire au sein de l'immeuble sis [Adresse 4], la concordance de cette adresse avec le [Adresse 5] n’étant nullement établie.

Il n'est ainsi pas démontré que la SCI ORANE ait la qualité de copropriétaire au sein de l'immeuble sis [Adresse 4], en vertu de laquelle le paiement des charges ainsi que le versement de dommages et intérêts lui sont réclamés.

Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] sera de ce fait débouté de toutes ses demandes à l’encontre de la SCI ORANE.

Sur les demandes accessoires
Sur les dépens 
Vu l’article 695 du code de procédure civile, dont il résulte que :

Un procès-verbal de constat d’huissier n'entre pas dans les dépens si l’huissier n'a pas été commis à cet effet par une décision judiciaire ;Les actes faits avant d'introduire l'instance sont considérés comme y étant afférents, à la condition qu'ils se situent dans un rapport étroit et nécessaire avec le litige ;
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.

Sur les frais irrépétibles  
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. 

Compte tenu de sa condamnation au dépens, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] sera débouté de sa demande au titre de l’article précité.

Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4], représenté par son syndic, le cabinet [P], de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SCI ORANE ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4], représenté par son syndic, le cabinet [P] aux entiers dépens de la présente instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS

La greffière, Le juge,

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