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T. com. 4202, 17 déc. 2025, n° 2025F01624


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Date
17/12/2025
Numéro
2025F01624
Lieu / cour
4202
Id
69b0b28dcdc6046d47358904

Texte de la décision

6,501 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE

17/12/2025 JUGEMENT DU DIX-SEPT DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025F1624 Numéro de Procédure collective : 2025RJ509

JUGEMENT ORDONNANT LA POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION

DEBITEUR : La SARL PERSPECTIVES [Adresse 1] [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 829 613 330

Activité : L'acquisition, la gestion et la disposition de toutes parts sociales, actions, valeurs mobilières ou titres émis à quelque titre que ce soit par des sociétés françaises ou étrangères, quelque soient leur objet social et leur activité, la gestion de tous produits issus de ces participations et leur emploi sous forme mobilière ou immobilière, animation de ces participations par des prestations de services, notamment administratives, commerciales, de management, financières, assistance commerciale. Gestion de trésorerie, toutes opérations financières, prêts, avances, emprunts, achats, échanges avec les sociétés contrôlées.

Dirigeant : Monsieur [F] [N] [T] [M]

Comparution : M. [F] [M] accompagné de M. [V] [S], expert-comptable

Décision contradictoire et en dernier ressort

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Edouard FAURE, greffier associé, et en présence de Monsieur Henry DE [W], représentant le ministère public.,

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 17/12/2025.

Jugement prononcé en audience publique, le 17/12/2025 par Monsieur Sylvain LEPETIT, président assisté de Maître Edouard FAURE, greffier associé, qui l'ont signé.

FAITS-MOYENS-PROCEDURE

Par jugement rendu le 05/11/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant La SARL PERSPECTIVES 3A et a fixé une période d'observation en vue de l'établissement d'un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l'entreprise.

Par ce même jugement, le Tribunal a rappelé la présente affaire à l'audience de ce jour.

DISCUSSION

Attendu que la procédure est revenue à l'audience du 17/12/2025 pour vérifier que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d'activité ;

Attendu que l'administrateur judiciaire rappelle que la procédure de redressement judiciaire a été ouverte il y a 1 mois, qu'il est trop tôt pour faire le point sur la période d'observation, que la situation de la société vis-à-vis des assurances a été régularisée, qu'une souscription a été faite, qu'il sollicite la poursuite de la période d'observation,

Attendu que le mandataire judiciaire souligne la collaboration du dirigeant avec les organes de la procédure, qu'aucune nouvelle dette n'a été créée, qu'il ne s'oppose pas à la poursuite de la période d'observation,

Attendu que le juge commissaire émet un avis favorable à la poursuite de la période d'observation,

Attendu que le Ministère Public requiert la poursuite de la période d'observation,

Attendu qu'au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience, il y a lieu de constater que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d'arrêter un plan de redressement ;

Qu'il convient donc de maintenir l'entreprise en période d'observation ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public,

Vu les articles L 631-15 et suivants du Code de commerce,

Vu les rapports de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire,

Entendu le juge commissaire en son rapport,

Le Ministère Public entendu,

Constate que l'entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité,

En conséquence, maintient la SARL PERSPECTIVES 3A en période d'observation, laquelle prendra fin au 06/05/2026, sauf renouvellement pour une nouvelle période,

Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 06/05/2026 à 15:00, pour y être entendus, à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible,

Dit que le débiteur, le cas échéant le représentant des salariés et le mandataire judiciaire, ainsi que l'administrateur judiciaire devront se présenter à l'audience de ce Tribunal le 06/05/2026 à 15:00 sis [Adresse 2] pour y être entendus,

Dit qu'il appartiendra à la SELARL BCM prise en la personne de Me [P] [D], en sa qualité d'administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l'entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental,

Dit que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l'administrateur judiciaire au dirigeant de l'entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel,

Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra à l'administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience,

Dit que par souci d'efficacité et dans le même délai, le dirigeant de l'entreprise ou l'administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel,

Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l'entreprise, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce,

Ordonne l'emploi des dépens de la présente décision en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Le Greffier

Le Président

Signe electroniquement par Sylvain LEPETIT

Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier associe.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.