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TJ 15014, 10 mars 2026, RG 25/00035


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Date
10/03/2026
Numéro
25/00035
Lieu / cour
tj15014
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL
Type
other
Id
69b0bda6cdc6046d4736447d

Texte de la décision

4,632 caractères

Jugement N° : 26/00016
du 10 Mars 2026

N° RG 25/00035 - N° Portalis DBW7-W-B7J-CFCB

Nature de l’affaire : 26G0A


AFFAIRE :

M. [Y] [P] [R]
Mme [N] [I] [D]

JUGEMENT D'ADOPTION PLÉNIÈRE

CCC : (LRAR)
[Y] [P] [R]
[N] [I] [D]

CCC :
Ministère Public

Copie :
Dossier

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 1]
[Localité 2]
---
CHAMBRE DU CONSEIL
---

JUGEMENT D'ADOPTION PLÉNIÈRE

l’an deux mil vingt six, le dix Mars

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M. Marc ROUS, Président, Vice-Président au Tribunal judiciaire d'Aurillac
Madame Magali CALVET, Juge,
Madame Stéphanie VAL, Juge,

Assistés de Monsieur Luidgi AMELAISE lors des débats et de Madame Michaëla VELIA, greffière lors du prononcé qui a signé le présent jugement avec le Président.

—

REQUÉRANT

Monsieur [Y] [P] [R]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 3]
de nationalité Française

comparant en personne

Marié le [Date mariage 1] 2024 à [Localité 4] avec

Madame [M] [S] [D] [T] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 5] (CHILI)
de nationalité Chilienne

comparante en personne

Parente de l’adoptée

Demeurant ensemble : [Adresse 2]

ENFANT EN CAUSE

Madame [N] [I] [D]
née le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 6] (CHILI)
de nationalité Chilienne

comparante en personne

Vu les réquisitions écrites de Madame Mathilde BERGDOLL, Substitute du Procureur ;

[Motifs de la décision occultés]

MOTIFS DE LA DÉCISION

La demande d'adoption relève de la procédure gracieuse relevant d'un échange de consentement préalable à la procédure judiciaire devant le Tribunal judiciaire ; elle est soumise au contrôle du juge, compte tenu de l'avis écrit ou oral du Procureur de la république. L'adopté majeur est partie à la procédure. L'adopté mineur doit être entendu.

Selon l'article 353 du code civil, l'adoption est prononcée à la requête de l'adoptant par le tribunal qui vérifie dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant.
En l'espèce, les conditions de la loi relatives notamment à l'âge de l'adopté, la différence d'âge entre adoptant et adopté, sont remplies.
En outre, l'adoption paraît conforme à l'intérêt de l'enfant.
---
L'article 353 du code civil prescrit en outre que le mineur capable de discernement est entendu par le tribunal ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le tribunal à cet effet. Il doit être entendu selon des modalités adaptées à son âge et à son degré de maturité. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Le mineur peut être entendu seul ou avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne.
En l'espèce, [N] [I] [D] née le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 6] (CHILI) a été entendu à l'audience.
---
Selon l'article 353 du code civil, dans le cas où l'adoptant a des descendants, le tribunal vérifie en outre si l'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale.
En l'espèce, le couple a un enfant, [J] né le [Date naissance 4] 2024. Compte tenu de son jeune âge, l'adoption projetée n'est pas de nature à compromettre la vie familiale.
---

Par conséquent, les conditions de la loi étant remplies et l'adoptée exprimant son accord, l'adoption étant en outre conforme à l'intérêt de l'enfant et n'étant pas de nature à compromettre la vie familiale, le tribunal prononce l'adoption sollicitée.
PAR CONSEQUENT,

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, après débats en chambre du conseil, en matière gracieuse :

Vu les articles 343 À 370-5 du Code civil,

Prononce l'adoption plénière de [N] [I] [D] née le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 6] (CHILI), de sexe féminin,

par [Y] [R], né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 7] (30).

Dit que l'enfant portera le nom de famille de [R]

Dit que l'adoption produira ses effets à compter du 27 octobre 2025, jour du dépôt de la requête au secrétariat greffe du tribunal ;

Ordonne la transcription du jugement sur les registres du service central de l'État civil du ministère des affaires étrangères à [Localité 8] et dit qu'il tiendra lieu d'acte de naissance ;

Dit que les dépens sont à la charge de l’adoptant ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par le Tribunal judiciaire d'AURILLAC à l'audience du 10 Mars 2026.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président d’audience et par le Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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