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T. com. 4202, 1 avr. 2025, n° 2025J00251


Vérifier : T. com. 4202, 1 avr. 2025, n° 2025J00251 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/04/2025
Numéro
2025J00251
Lieu / cour
4202
Id
69b0c12dcdc6046d47367e25

Texte de la décision

6,109 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE

01/04/2025 JUGEMENT DU PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025J251

ENTRE :
* La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] Numéro SIREN : 349636506 [Adresse 1]

DEMANDEUR - représenté(e) par Maître [J] [Y] -Case n° [Adresse 2]

ET
* La SAS [K] [D] [S] [B] Numéro SIREN : 908042104 [Adresse 3] [Localité 2]

DÉFENDEUR - non comparant

Copie exécutoire délivrée le 01/04/2025 à Me [J] [Y]

FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a consenti son concours à la SAS [K] [D] [S] [B], sous les formes suivantes :
* Crédit professionnel n° 10278 07251 00021570302 d'un montant de 10.000 € au taux de 1,15% selon acte sous-seing privé du 14 décembre 2021 destiné à financer l'acquisition d'un fonds de commerce.
* Crédit professionnel n° 10278 07251 00021570304 d'un montant de 10.500 € au taux de 1,15% selon acte sous-seing privé du 14 décembre 2021 destiné à financer une reprise de véhicule.

La SAS [K] [D] [S] [B] a cessé le remboursement des crédits à compter des échéances de février et mars 2024.

Par courrier recommandé du 31 juillet 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a mis en demeure la SAS [K] [D] [S] [B] de régulariser les crédits sous peine de déchéance du terme.

Par courrier recommandé du 27 septembre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a résilié les crédits et prononcé la déchéance du terme.

En l'absence de régularisation, par acte de Commissaire / Huissier de Justice en date du 04/02/2025, La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a assigné La SAS [K] [D] [S] [B] devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE aux fins d'entendre :

Vu les articles 1134 ancien du Code civil, devenu 1103 et 1104,

Vu les pièces versées aux débats,
* Déclarer la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] recevable et bien fondée, et en conséquence :
* Condamner la société [K] [D] [S] [B] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] les sommes suivantes :
* 5.085,07 € au titre du Crédit professionnel n° 10278 07251 00021570302 selon décompte arrêté au 9 janvier 2025 outre intérêts postérieurs à la date du décompte au taux contractuel majoré de 3 points conformément à l'article RETARDS du contrat de prêt
* 8.802,28 € au titre du Crédit professionnel n° 10278 07251 00021570304 selon décompte arrêté au 9 janvier 2025 outre intérêts postérieurs à la date du décompte au taux contractuel majoré de 3 points conformément à l'article RETARDS du contrat de prêt
* Juger qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir, laquelle est compatible avec l'affaire ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code Civil;
* Condamner la société [K] [D] [S] [B] à payer la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner la société [K] [D] [S] [B] aux entiers dépens.

MOTIFS ET DECISION

Vu notamment les articles 1103 et suivants du code civil,

Attendu qu'à l'audience du 11/03/2025 La SAS [K] [D] [S] [B] ne s'est pas présentée ni fait représenter devant le Tribunal ;

Attendu que l'assignation a été déposée à l'étude de l'Huissier de justice ;

Attendu que le présent jugement, qui est susceptible d'appel, sera réputé contradictoire ;

Attendu que la demanderesse justifie de ses demandes principales en produisant notamment les 2 contrats de crédit professionnel, les LRAR de mise en demeure et de déchéance du terme, les décomptes arrêtés au 09/01/2025 ;

Attendu que la partie défenderesse n'a pas comparu de sorte qu'aucune contestation n'est soulevée ;

Attendu qu'il sera fait droit aux demandes principales formées par La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] ;

Attendu que pour faire valoir ses droits La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a dû engager des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que toutefois sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du CPC est excessive et sera ramenée à 500€ ;

Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que La SAS [K] [D] [S] [B] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance ;

Attendu que ni la nature de l'affaire ni les circonstances de l'espèce ne justifient que l'exécution provisoire soit écartée ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Déclare la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] recevable et bien fondée ;

Condamne La SAS [K] [D] [S] [B] à régler à La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] les sommes de :
* 5.085,07 € au titre du Crédit professionnel n° 10278 07251 00021570302 selon décompte arrêté au 9 janvier 2025 outre intérêts postérieurs à la date du décompte au taux contractuel majoré de 3 points conformément à l'article RETARDS du contrat de prêt ;
* 8.802,28 € au titre du Crédit professionnel n° 10278 07251 00021570304 selon décompte arrêté au 9 janvier 2025 outre intérêts postérieurs à la date du décompte au taux contractuel majoré de 3 points conformément à l'article RETARDS du contrat de prêt ;

Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code Civil ;

Condamne la SAS [K] [D] [S] [B] à régler à La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du CPC ;

Condamne la SAS [K] [D] [S] [B] aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 58,33 € ;

Dit qu'en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Président: Monsieur Frédéric GRASSET Juges : Monsieur Paul BADAROUX, Monsieur Yvan SALVADOR, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.

Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 01/04/2025, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par l'un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.

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