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TJ 59036, 3 mars 2026, RG 24/00891


Vérifier : TJ 59036, 3 mars 2026, RG 24/00891 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/03/2026
Numéro
24/00891
Lieu / cour
tj59036
Chambre
1ère Chambre Civile
Type
other
Id
69b0c583cdc6046d4736c52f

Texte de la décision

26,203 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AVESNES SUR HELPE

Première Chambre Civile
AFFAIRE : N° RG 24/00891 - N° Portalis DBZN-W-B7I-DT6N
N° Minute : 2026/
VF/EL

JUGEMENT CIVIL DU 03 MARS 2026

DEMANDERESSE

S.C.E.A. DU [Localité 2] COURBET
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 390 676 120
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Jean-Raphaël DOYER de la SELARL BILLARD-DOYER, avocats au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE, avocats plaidant

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. GSE ELECTRO
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 824 688 485
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 6]/FRANCE
Représentée par Maître Vincent DEMORY, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE, avocat postulant
Représentée par la SCP ROZENBAUM & DARMON, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant

S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Maître Alice DHONTE de la SELARL CAIRN, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M. Vincent FONTAINE, juge,
Assisté de Mme Emilie LINE, greffier lors des débats et du délibéré

DEBATS

A l’audience du 16 Décembre 2025, tenue en audience publique, devant M. Vincent FONTAINE, juge statuant en juge unique, par application des articles 801 à 805 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux avocats.

Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2026.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Signé par M. Vincent FONTAINE, juge, et par Mme Émilie LINÉ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 07 juillet 2020, la SCEA DU [Localité 2] COURBET a conclu avec la SARL GSE ELECTRO, exerçant sous le nom commercial GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE, un contrat de prestation de service, aux termes duquel cette dernière s’est engagée à fournir un ensemble de condensateurs électriques ainsi que des luminaires.

Par acte sous seing privé du 21 juillet 2020, la SARL GSE ELECTRO a conclu avec la SCEA DU [Localité 2] COURBET un contrat de maintenance de cet équipement.

Le matériel a fait l’objet d’un financement par la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, avec laquelle la SCEA DU [Localité 2] COURBET a conclu le 21 juillet 2020 un contrat de location, aux termes duquel cette dernière s’est engagée à régler un loyer mensuel de 258 euros hors taxe pendant 60 mois, en ce compris la maintenance des installations.

L’équipement a été livré, installé et mis en service le 21 juillet 2020.

Se plaignant de la qualité et de l’utilité du matériel qui lui a été fourni et invoquant l’absence de baisse de sa consommation énergétique, la SCEA DU [Localité 2] COURBET a, suivant actes de commissaire de justice des 07 et 22 décembre 2022, fait assigner la SAS GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE et la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe aux fins d’expertise.

Par ordonnance du 09 mars 2023, le juge des référés a commis M. [N] [Q] en qualité d’expert.

M. [N] [Q] a été remplacé par M. [A] [F].

Ce dernier a émis son rapport le 30 mars 2024.

Suivant actes de commissaires de justice des 28 et 30 mai 2024, la SCEA DU CHATEAU COURBET a fait assigner la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP et la SAS GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE devant le tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe aux fins d’annulation des contrats et d’indemnisation de ses préjudices.

**

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2025, la SCEA DU [Localité 2] COURBET demande au tribunal de :
- prononcer l’annulation du contrat de vente liant la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, d’une part, à la SAS GLOBAL SYSTEM ENERGETIQUE, d’autre part et à défaut, sa résiliation ;
- prononcer la résiliation du contrat de prestation de service et de location conclu entre la SCEA DU [Localité 2] COURBET, d’une part, et la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, d’autre part ;
- condamner la SAS GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE à reprendre possession du matériel installé et ce, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
- condamner la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP à rembourser la SCEA DU [Localité 2] COURBET l’intégralité des loyers et frais indument versés depuis le 21 juillet 2020 et ce jusqu’à la date d’échéance du contrat le 21 juillet 2025, soit 15 574,60 euros HT, outre 863,24 euros HT de prestation de service et assurance, soit un total HT de 16 473,84 euros ;
- condamner tant la SAS GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE que la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP à payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de leur inexécution contractuelle ;
- statuer ce que de droit quant à la demande de condamnation en remboursement sollicitée par la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP à l’encontre de la SAS GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE ;
- les condamner sous la même solidarité à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’appui de ses prétentions et au visa des articles 1103, 1231-1 et 1604 du code civil, la SCEA DU [Localité 2] COURBET fait valoir que les travaux réalisés sont totalement inutiles et qu’ils ont au surplus été surfacturés. Elle ajoute que le contrat de leasing est totalement inadapté à une telle prestation. Elle déclare que la SARL GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE et la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP ont manqué à leur obligation de délivrance et à tout le moins à leur obligation de conseil, le matériel vendu n’étant pas à même de faire réaliser des économies d’énergie.

**

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2025, la SARL GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE demande au tribunal de :
- débouter la SCEA DU [Localité 2] COURBET de l’intégralité de ses demandes ;
- débouter la BNP PARIBAS LEASE GROUP de ses demandes incidentes qui concernent la société GSE ;
- condamner solidairement BNP PARIBAS LEASE GROUP et la SCEA DU [Localité 2] COURBET à payer à la société GSE ELECTRO la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement BNP PARIBAS LEASE GROUP et la SCEA DU [Localité 2] COURBET aux entiers dépens ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

A l’appui de ses prétentions, la SARL GSE ELECTRO fait valoir que les économies d’énergie n’intègrent pas le champ contractuel et sont de ce fait exclus des éléments essentiels du contrat de prestation de service. Elle exclut tout manquement à son obligation de délivrance conforme.

**

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 février 2025, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP demande au tribunal de :

A titre principal,
- débouter la SCEA DU [Localité 2] COURBET de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP ;
- ordonner la poursuite de l’exécution du contrat de location financière n° A1H28306 conclu le 21 juillet 2020 jusqu’au terme contractuellement prévu, soit le 1er juillet 2025 ;

A titre subsidiaire, si le contrat de location était résilié,
- débouter la SCEA DU [Localité 2] COURBET de sa demande visant à voir condamner la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP et la SARL GSE ELECTRO, exerçant sous l’enseigne GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE ;
- condamner la SARL GSE ELECTRO, exerçant sous l’enseigne GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE, à rembourser à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 15 893,22 euros correspondant au prix d’achat du matériel ;
- condamner la SARL GSE ELECTRO, exerçant sous l’enseigne GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE, à rembourser à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 3 712,38 euros à titre de dommages-intérêts ;
- condamner la SARL GSE ELECTRO, exerçant sous l’enseigne GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE, à récupérer, à ses frais, le matériel dans les locaux de la SCEA DU [Localité 2] COURBET et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et pour une durée de 3 mois, passée laquelle il sera procédé à la liquidation de l’astreinte et sur laquelle il sera de nouveau statué ;
- réserver compétence au juge des référés du tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe pour liquider et statuer sur l’astreinte ;

A titre infiniment subsidiaire, si la résiliation (ou résolution sollicitée à tort par la demanderesse) du contrat de location financière était prononcée mais que la résolution ou la nullité du contrat de vente ne l’était pas,
- condamner la SARL GSE ELECTRO, exerçant sous l’enseigne GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE, à garantir et relever indemne la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées contre elle ;
- condamner la SARL GSE ELECTRO, exerçant sous l’enseigne GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE, à verser à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 3 712,38 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner la SARL GSE ELECTRO, exerçant sous l’enseigne GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE, ou à défaut la SCEA DU [Localité 2] COURBET, à enlever, transporter et livrer le matériel, à leurs frais, à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP ;

En tout état de cause,
- condamner solidairement la SCEA DU [Localité 2] COURBET et la SARL GSE ELECTRO, exerçant sous l’enseigne GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE, à verser à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- les condamner au paiement des dépens en ce compris les frais d’expertise et de référé.

A l’appui de ses prétentions, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP fait valoir qu’elle ne connait pas et n’a pas à conseiller le preneur sur ses besoins énergétiques. Elle précise qu’elle ne fait que proposer des produits bancaires facilitant la mise à disposition de matériel à usage professionnel. Elle ajoute n’avoir jamais eu connaissance des engagements et promesses de la SARL GSE ELECTRO. Elle fait valoir que si le contrat de location devait être annulé, elle subirait un préjudice tenant à la perte financière éprouvée, soit 3 712,88 euros.

**

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

**

La clôture de l’instruction est intervenue en dernier lieu le 21 novembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du 24 octobre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’annulation du contrat de vente

Aux termes de l’article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.

L’article 1610 du même code dispose que, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.

L’article 1615 du même code dispose que l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.

L’obligation de délivrance à laquelle se trouve tenu le vendeur est transposable au contrat de fourniture de matériel (en ce sens : CA [Localité 8], 1ère chambre civile, 17 décembre 2024, RG n° 22/00551).

En l’espèce, si le contrat conclu entre la SARL GSE ELECTRO et la SCEA DU [Localité 2] COURBET s’intitule « contrat de prestation de service », force est de constater qu’il renferme un contrat de fourniture de matériel, dont le financement a été assuré de façon distincte par la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, acquéreur, laquelle a donné l’équipement en location, de telle sorte qu’il existe, au travers de l’opération en cause :
- un contrat de vente entre la SARL GSE ELECTRO et la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP ;
- un contrat de location entre la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP et la SCEA DU [Localité 2] COURBET ;
- un contrat de fourniture entre la SARL GSE ELECTRO et la SCEA DU [Localité 2] COURBET.

En outre, il existe également un contrat de maintenance entre la SARL GSE ELECTRO et la SCEA DU [Localité 2] COURBET.

Aussi, il ressort du porte-documents de la SARL GSE ELECTRO que cette dernière s’est présentée à la SCEA DU [Localité 2] COURBET comme étant « expert en solutions énergétique » (pièce n° 1 de la demanderesse).

Sur cette même plaquette à caractère commercial, la SARL GSE ELECTRO annonce l’objet de son activité, à savoir « énergie optimisation électricité ».

Cette présentation publicitaire s’accompagne d’une description de gammes de produits qu’elle propose à la vente et à la fourniture, parmi les lesquels des onduleurs condensateurs et des spots lumineux, accompagnée de textes explicatifs des avantages que procurent les solutions d’équipement qu’elle offre à ses clients, par exemple des économies réalisées ou, de façon implicite, une diminution des coûts d’exploitation :

« … La nouvelle gamme d’onduleurs apporte une réponse aux besoins de modularité et de flexibilité de l’installation électrique. Coupures de courant, baisses de tension ou surtension, les évènements de nature électrique qui menacent constamment les appareils électroniques peuvent être de différents types. Certaines de ses perturbations électriques passent souvent inaperçues et peuvent pourtant engendrer à elles seules des pertes de productivité et augmenter les coûts d’exploitation du bâtiment. Il est donc nécessaire de faire des choix en amont de l’installation pour anticiper son évolution ».

A titre d’exemple, la SARL GSE ELECTRO mentionne encore :

« Pour obtenir une puissance donnée (100 Kwh), il faut appeler une puissance supérieure (120 Kwh). Il y a donc une déperdition ; la quantité de courant appelée est excessive.
Le condensateur permet donc de :
- réduire la déperdition de courant ;
- stabiliser l’alimentation électrique ;
- traiter les signaux périodiques ;
- séparer le courant alternatif du courant continu ».

Ces éléments, certes périphériques au contrat de fourniture conclu avec la SCEA DU [Localité 2] COURBET mais participant de façon active à la décision de contracter émanant de cette dernière, révèlent que la SARL GSE ELECTRO a entendu, au travers de son activité de fourniture de matériel électrique ciblé et spécifique, offrir à sa cocontractante des équipements lui permettant d’optimiser et ainsi de maîtriser sa consommation énergétique et les coûts y afférents.

C’est dans ces circonstances que les parties en présence ont entendu conclure un contrat de vente, de location et de fourniture portant, tel que cela ressort du rapport d’expertise de M. [F] (page 7), sur une batterie de condensateurs ayant vocation à améliorer le Cosinus Phi de l’installation électrique de la SCEA DU [Localité 2] COURBET et de réduire ainsi la puissance appelée, donc sensées générer un gain économique, peu important que la convention ne garantisse pas ou émette des réserves sur la réalisation d’économies d’énergie, dès lors que la SCEA DU [Localité 2] COURBET, qui n’exerce pas d’activité en lien avec les énergies électriques, n’avait pas les compétences requises pour apprécier les caractéristiques de l’installation vendue et que le contexte susvisé, dans lequel elle a contracté avec un professionnel du secteur, l’incitait grandement à y adhérer dans le but - parallèlement affiché par la SARL GSE ELECTRO - d’en retirer bénéfice.

Or, l’expert judiciaire note que le matériel fourni par la SARL GSE ELECTRO :
- était inadapté au remplacement des sources lumineuses et à l’installation d’un dispositif de redressement du Cosinus Phi (page 13 du rapport) ;
- n’a eu aucune incidence sur la consommation énergétique de l’exploitation agricole (page 14 du rapport) ;
- a été totalement inutile pour la requérante (pages 14 et 15 du rapport).

Il résulte des éléments qui précèdent que la SARL GSE ELECTRO a manqué à son obligation de délivrance et que la SCEA DU [Localité 2] COURBET se trouve fondée à solliciter la résolution du contrat de fourniture ainsi conclu.

Sur les conséquences de la résolution du contrat de fourniture

Aux termes de l’article 1186 du code civil :

Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie.
La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement.

Les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière étant interdépendants, il en résulte que l'exécution de chacun de ces contrats est une condition déterminante du consentement des parties, de sorte que, lorsque l'un d'eux disparaît, les autres contrats sont caducs si le contractant contre lequel cette caducité est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement (Com., 10 janvier 2024, pourvoi n° 22-20466).

En l’espèce, il n’est pas contesté que chacune des parties en présence avait connaissance des contrats conclus par les autres, dans le cadre de l’opération incluant la location financière du matériel électrique litigieux.

Ce faisant, il convient de déclarer caducs :
- le contrat de vente conclu entre la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP et la SARL GSE ELECTRO ;
- le contrat de location financière conclu entre la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP et la SCEA DU [Localité 2] COURBET ;
- le contrat de maintenance conclu entre la SARL GSE ELECTRO et la SCEA DU [Localité 2] COURBET.

De façon subséquente, il convient de :

- condamner la SARL GSE ELECTRO à rembourser à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP le prix de vente du matériel fourni, tel que mentionné à l’appui de la facture n° 609 émise le 27 juillet 2020 par la SARL GSE ELECTRO ;

- condamner la SA BNP PARIBAS à rembourser à la SCEA DU [Localité 2] COURBET l’intégralité des sommes qui lui ont été versées par cette dernière en règlement des loyers et accessoires (coût des prestations annexes) dus au titre des contrats de location et de maintenance du matériel visé à l’appui de la facture n° 609 émise le 27 juillet 2020 par la SARL GSE ELECTRO ;

- condamner la SCEA DU [Localité 2] COURBET à restituer à la SCEA DU [Localité 2] COURBET le matériel visé à l’appui de la facture n° 609 émise le 27 juillet 2020 par la SARL GSE ELECTRO.

Les parties seront renvoyées à faire les comptes entre elles à ce propos (la juridiction n’est notamment pas en mesure de vérifier que la demanderesse a exécuté son obligation de paiement des loyers jusqu’au terme du contrat de location, dès lors que ses conclusions récapitulatives sont antérieures à la dernière échéance dudit contrat).

En outre, il convient d’ordonner à la SARL GSE ELECTRO de venir récupérer le matériel en cause à l’endroit où il se trouve et à ses propres frais, sans qu’il n’y ait lieu, en l’état, d’assortir cette injonction d’une astreinte dès lors qu’aucun élément ne permet de dire qu’elle fera preuve de résistance dans l’exécution de cette injonction.

Sur les demandes en paiement de dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1217 du code civil :

La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

* Sur la demande en paiement de la somme de 2 000 euros formée par la SCEA DU [Localité 2] COURBET à l’encontre de la SARL GSE ELECTRO et de la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP

Il convient de rejeter cette demande en paiement, dès lors qu’aucun élément ne vient à son soutien.

* Sur la demande en paiement de la somme de 3 712,38 euros formée par la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP à l’encontre de la SARL GSE ELECTRO

La SA BNP PARIBAS justifie d’une perte financière constituée par la différence entre le coût d’acquisition du matériel (15 893,22 euros) et le montant qu’aurait représenté la totalité des loyers et accessoires versés par la SCEA DU [Localité 2] COURBET si le contrat de location n’avait pas été déclaré caduc (19 605,60 euros).

En conséquence, il convient de condamner la SARL GSE ELECTRO, qui a manqué à son obligation de délivrance, à payer à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 3 712,38 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi par cette dernière.

Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, il convient de condamner la SARL GSE ELECTRO, partie perdante, aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

En l'espèce, il convient de condamner la SARL GSE ELECTRO à payer à la SCEA DU [Localité 2] COURBET et à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 2 000 euros chacune au titre des frais irrépétibles.

Il convient de rejeter la demande en paiement de la somme de 3 000 euros formée par la SARL GSE ELECTRO au titre des frais irrépétibles.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

L'article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, aucun élément ne justifie que l'exécution provisoire de droit du présent jugement soit écartée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, au fond, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la résolution du contrat de prestation de service, en ce compris le contrat de fourniture, conclu entre la SARL GSE ELECTRO et la SCEA DU [Localité 2] COURBET, portant sur le matériel visé à l’appui de la facture n° 609 émise le 27 juillet 2020 par la SARL GSE ELECTRO ;

DECLARE caduc le contrat de location financière conclu le 21 juillet 2020 entre la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP et la SCEA DU [Localité 2] COURBET, portant sur le même matériel ;

DECLARE caduc le contrat de vente conclu entre la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP et la SARL GSE ELECTRO, portant sur le même matériel ;

DECLARE caduc le contrat de maintenance conclu le 21 juillet 2020 entre la SARL GSE ELECTRO et la SCEA DU [Localité 2] COURBET, portant sur le même matériel ;

CONDAMNE la SARL GSE ELECTRO à rembourser à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP le prix de vente du matériel fourni, tel que mentionné à l’appui de la facture n° 609 émise le 27 juillet 2020 par la SARL GSE ELCTRO ;

CONDAMNE la SA BNP PARIBAS à rembourser à la SCEA DU [Localité 2] COURBET l’intégralité des sommes qui lui ont été versées par cette dernière en règlement des loyers et accessoires (coût des prestations annexes) dus au titre des contrats de location et de maintenance du matériel visé à l’appui de la facture n° 609 émise le 27 juillet 2020 par la SARL GSE ELECTRO ;

CONDAMNE la SCEA DU [Localité 2] COURBET à restituer à la SARL GSE ELECTRO le matériel visé à l’appui de la facture n° 609 émise le 27 juillet 2020 par la SARL GSE ELECTRO ;

ORDONNE à la SARL GSE ELECTRO de venir récupérer le matériel en cause à l’endroit où il se trouve et à ses propres frais ;

CONDAMNE la SARL GSE ELECTRO à payer à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 3 712,38 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi ;

DEBOUTE la SCEA DU [Localité 2] COURBET de sa demande en paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la SARL GSE ELECTRO à payer à la SCEA DU [Localité 2] COURBET la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL GSE ELECTRO à payer à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la SARL GSE ELECTRO de sa demande en paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE la SARL GSE ELECTRO aux dépens ;

JUGE qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.

Fait et jugé à [Localité 9] le 03 mars 2026.

Le greffier, Le président,

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