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T. com. 4202, 13 mai 2025, n° 2025J00368


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Date
13/05/2025
Numéro
2025J00368
Lieu / cour
4202
Id
69b0c796cdc6046d4736e6ed

Texte de la décision

5,853 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE

13/05/2025 JUGEMENT DU TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025J368

ENTRE :
* La SA SOCIETE GENERALE Numéro SIREN : 552120222 [Adresse 1]

DEMANDEUR - représenté(e) par Maître [H] [J] -Case n° [Adresse 2]

ET
* La SARL MAISON DE LA MENUISERIE EURL Numéro SIREN : 882290349 [Adresse 3] [Localité 1]

DÉFENDEUR - non comparant

Copie exécutoire délivrée le 13/05/2025 à Me [H] [J]

FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES

La SOCIETE GENERALE a prêté son concours à la société [Adresse 4] sous les formes suivantes :
* Un prêt professionnel n° 221278100488 d'un montant de 50.000 € selon acte sous seing privé du 1 er octobre 2021, au taux de 2,20% pour une durée d'amortissement de 84 mois.
* Un prêt professionnel n° 221288101244 d'un montant de 25.000 € selon acte sous seing privé du 15 octobre 2021, au taux de 2,20 % pour une durée d'amortissement de 84 mois.

La société MAISON DE LA MENUISERIE a cessé le remboursement des crédits à compter des échéances de mai 2024.

Par LRAR du 16/10/2024 la société [Adresse 4] a été mise en demeure de régulariser les échéances impayées des crédits susvisés sous peine de déchéance du terme.

Par LRAR du 28/11/2024, la SOCIETE GENERALE a prononcé la déchéance du terme des prêts et demandé à la société [Adresse 4] le règlement des sommes dues.

En l'absence de règlement, par acte de Commissaire / Huissier de Justice en date du 06/03/2025, La SA SOCIETE GENERALE a assigné La SARL [Adresse 5] devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE aux fins d'entendre :

Vu les articles 1134 ancien du code civil, devenu 1103 et 1104,

Vu les pièces versées aux débats,
* Déclarer la demande de la SOCIETE GENERALE recevable et bien fondée, et en conséquence :
* Condamner la société [Adresse 4] à payer à la SOCIETE GENERALE les sommes suivantes :
* 37.044,67 € au titre du prêt professionnel n° 221278100488 selon solde arrêté au 17 février 2025, outre intérêts postérieurs au taux contractuel majoré de 4 points, conformément à l'article 15. INTERETS DE RETARDS du contrat de prêt.
* 0 18.438,35 € au titre du prêt professionnel n° 221288101244 selon décompte arrêté au 17 février 2025, outre intérêts postérieurs au taux contractuel majoré de 4 points, conformément à l'article 15. INTERETS DE RETARDS du contrat de prêt.
* Juger qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir, laquelle est compatible avec l'affaire ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code Civil ;
* Condamner la société [Adresse 4] payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner la société [Adresse 4] aux entiers dépens.

MOTIFS ET DECISION

Vu notamment les articles 1103 et suivants du code civil,

Attendu qu'à l'audience du 22/04/2025 La SARL MAISON DE LA MENUISERIE EURL ne s'est pas présentée ni fait représenter devant le Tribunal ;

Attendu que l'assignation a été déposée à l'étude de l'Huissier de justice ;

Attendu que le présent jugement, qui est susceptible d'appel, sera réputé contradictoire ;

Attendu que la demanderesse justifie de ses demandes principales en produisant notamment les contrats de prêts et tableaux d'amortissement, les courriers recommandés adressés à la défenderesse, les décomptes au 17.02.2025 ;

Attendu que la partie défenderesse n'a pas comparu de sorte qu'aucune contestation n'est soulevée ;

Attendu qu'il sera fait droit aux demandes principales formées par La SA SOCIETE GENERALE ;

Attendu que pour faire valoir ses droits la SA SOCIETE GENERALE a dû engager des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que toutefois sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du CPC est excessive et sera ramenée à 500 € ;

Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que La SARL [Adresse 5] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance ;

Attendu que ni la nature de l'affaire ni les circonstances de l'espèce ne justifient que l'exécution provisoire soit écartée ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Déclare la demande de la SOCIETE GENERALE recevable et bien fondée, et en conséquence :

Condamne La SARL [Adresse 5] à régler à La SA SOCIETE GENERALE les sommes suivantes :
* 37.044,67 € au titre du prêt professionnel n° 221278100488 selon solde arrêté au 17 février 2025, outre intérêts postérieurs au taux contractuel majoré de 4 points, conformément à l'article 15. INTERETS DE RETARDS du contrat de prêt.
* 18.438,35 € au titre du prêt professionnel n° 221288101244 selon décompte arrêté au 17 février
2025, outre intérêts postérieurs au taux contractuel majoré de 4 points, conformément à l'article 15. INTERETS DE RETARDS du contrat de prêt.

Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code Civil ;

Condamne La SARL [Adresse 5] à régler à La SA SOCIETE GENERALE la somme de 500€ au titre de l'article 700 du CPC ;

Condamne La SARL [Adresse 5] aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 58,33 € ;

Dit qu'en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Président: Monsieur Laurent BECUWE Juges : Monsieur Frédéric GRASSET, Monsieur Serge JALIGOT, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.

Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 13/05/2025, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par l'un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.

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