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T. com. 4202, 13 mai 2025, n° 2025J00382


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Date
13/05/2025
Numéro
2025J00382
Lieu / cour
4202
Id
69b0c7ddcdc6046d4736eb4d

Texte de la décision

6,407 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE

13/05/2025 JUGEMENT DU TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025J382

ENTRE :
* La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] Numéro SIREN : 405165408 [Adresse 1]

DEMANDEUR - représenté(e) par Maître [V] [M] -[Adresse 2]

ET
* La SAS LVN CREATION Numéro SIREN : 878714427 [Adresse 3]

DÉFENDEUR - non comparant

Copie exécutoire délivrée le 13/05/2025 à Me [V] [M]

FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] a consenti son concours à la société LVN CREATION, sous les formes suivantes :
* un Prêt garanti par l'état n° 10278 000735 00020810405 d'un montant de 4.417 € au taux de 0 % remboursable en 1 échéance au terme d'une année, par acte sous seing privé du 21 avril 2021, et renuméroté n° 10278 000735 00020810409 selon avenant du 14 avril 2022, modifiant le taux et la durée d'amortissement dans les termes suivants : amortissement en 60 mensualités au taux de 0,70 % avec une première échéance au 20 mai 2023. Ce prêt a cessé d'être remboursé à compter de l'échéance du mois d'avril 2024.
* un Prêt professionnel n° 10278 000735 00020810403 d'un montant de 10.500 € au taux de 1.20% remboursable en 60 mensualités par acte sous seing privé du 22 janvier 2020. Ce prêt a cessé d'être remboursé à compter de l'échéance du mois d'avril 2020.

Par LRAR du 15/07/2024, renouvelée par LRAR du 20/09/2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] a mis en demeure la société LVN CREATION de régulariser les échéances impayées sous peine de déchéance du terme et résiliation des concours.

Par LRAR du 21/11/2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] a prononcé la déchéance du terme des prêts consentis à la société LVN CREATION.

En l'absence de règlement, par acte de Commissaire / Huissier de Justice en date du 17/03/2025, La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] a assigné La SAS LVN CREATION devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE aux fins d'entendre :

Vu les articles 1134 ancien du code civil, devenu 1103 et 1104,

Vu les articles 2288 et suivants du code civil,

Vu les pièces versées aux débats,
* Déclarer la demande de CAISSE DE CREDIT MUTUEL ANDREZIEUX recevable et bien fondée, et en conséquence :
* Condamner la Société LVN CREATION à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ANDREZIEUX la somme de :
* 3.335,68 € au titre du Prêt professionnel n° 10278 000735 00020810403, selon décompte arrêté au 4 février 2025, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 1,2 % majoré de 3 points conformément à l'article RETARDS du contrat.
* 2.304,22 € au titre du Prêt garanti par l'état n° 10278 000735 00020810409, selon décompte arrêté au 4 février 2025, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 0,7 % majoré de 3 points conformément à l'article RETARDS du contrat.
* Juger qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir, laquelle est compatible avec l'affaire ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code Civil ;
* Condamner la Société LVN CREATION à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ANDREZIEUX la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner la Société LVN CREATION aux entiers dépens.

MOTIFS ET DECISION

Vu notamment les articles 1103 et suivants du code civil, 2288 et suivants du code civil,

Attendu qu'à l'audience du 22/04/2025 La SAS LVN CREATION ne s'est pas présentée ni fait représenter devant le Tribunal ;

Attendu que l'assignation a été déposée à l'étude de l'Huissier de justice ;

Attendu que le présent jugement, qui est susceptible d'appel, sera réputé contradictoire ;

Attendu que la demanderesse justifie de ses demandes principales en produisant notamment les contrats et avenant, les courriers recommandés adressés à la défenderesse, les décomptes arrêtés au 04/02/2025 ;

Attendu que la partie défenderesse n'a pas comparu de sorte qu'aucune contestation n'est soulevée ;

Attendu qu'il sera fait droit aux demandes principales formées par La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] ;

Attendu que pour faire valoir ses droits La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] a dû engager des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge; que toutefois sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du CPC est excessive et sera ramenée à 250€;

Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que La SAS LVN CREATION sera condamnée aux entiers dépens de l'instance ;

Attendu que ni la nature de l'affaire ni les circonstances de l'espèce ne justifient que l'exécution provisoire soit écartée ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Déclare la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] recevable et bien fondée, et en conséquence :

Condamne La SAS LVN CREATION à régler à La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] la somme de :
* 3.335,68 € au titre du Prêt professionnel n° 10278 000735 00020810403, selon décompte arrêté au 4 février 2025, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 1,2 % majoré de 3 points conformément à l'article RETARDS du contrat.
* 2.304,22 € au titre du Prêt garanti par l'état n° 10278 000735 00020810409, selon décompte arrêté au 4 février 2025, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 0,7 % majoré de 3 points conformément à l'article RETARDS du contrat.

Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code Civil ;

Condamne La SAS LVN CREATION à régler à La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] la somme de 250 € au titre de l'article 700 du CPC ;

Condamne La SAS LVN CREATION aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 58,33 € ;

Dit qu'en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Président: Monsieur Laurent BECUWE Juges : Monsieur Frédéric GRASSET, Monsieur Serge JALIGOT, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.

Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 13/05/2025, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par l'un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.

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