TJ 94028, 10 mars 2026, RG 25/05912
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/05912 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WGH2
AFFAIRE : S.A. AEROPORTS DE [Localité 1] C/ S.A.S. AERO STATT IDF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame LAMBERT, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
Avec la collaboration de Mme CHATER, Attachée de justice
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. AEROPORTS DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Morgane GRÉVELLEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2122
DEFENDERESSE
S.A.S. AERO STATT IDF, dont le siège social est sis39 [Adresse 2]
non représentée
Clôture prononcée le : 04 décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 10 mars 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 10 mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bail civil du 29 avril 2022, la société Aéroports de [Localité 1] a mis à disposition de la société Aéro Statt IDF des locaux situés dans la zone Cargo de l’aéroport de [Localité 1]-[Localité 2] à effet le 1er mai 2022 pour une durée de trois ans, renouvelables par tacite reconduction.
Par acte du 1er mars 2024, la société Aéro Statt IDF a souscrit auprès de la société Aéroports de [Localité 1] un contrat d’abonnement parking afin que soit mis à la disposition des salariés de la société Aéro Statt IDF des cartes de stationnement.
Par LRAR du 11 avril, 14 avril et 7 mai 2025, le conseil de la société Aéroports de [Localité 1] a mis en demeure la société Aéro Statt IDF de régler les sommes dues au titre des factures émises en vertu du contrat d’abonnement parking demeurées impayées.
Suivant assignation délivrée le 26 août 2025, la société Aéroports de [Localité 1] a attrait la société Aéro Statt IDF devant le tribunal judiciairetribunal judiciaire de Créteil des sommes dues au titre des factures émises au titre des cartes de stationnement mis à la disposition de la société Aéro Statt IDF.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 novembre 2025, et signifiées le 18 novembre 2025, la société Aéroports de [Localité 1] demande à la juridiction, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, de l’article 48 du code de procédure civile et des articles L.441-6 ainsi que L.441-10 et suivants du code de commerce, de :
« SE DECLARER compétent pour statuer sur le présent litige,
CONDAMNER la société AERO STATT IDF à payer à la société AEROPORTS DE [Localité 1] la somme principale de de 12.119,39 € TTC au titre du solde impayé des factures suivantes :
- facture N°8000248487 du 28 novembre 2024
- facture N°6000460049 du 30 décembre 2024
- facture N°200467213 du 31 janvier 2025
- facture N°9200471674 du 19 février 2025
- facture N° 9200471675 du 19 février 2025
- facture N° 9200471676 du 19 février 2025
- facture N°9200471677 du 19 février 2025
- facture N°9200471678 du 19 février 2025
- facture N°9200471679 du 19 février 2025
- facture N°9200471680 du 19 février 2025
- facture N° 9200471681 du 19 février 2025
- facture N°8000255084 du 26 février 2025
- facture N°9200473398 du 28 février 2025)
- facture N°9200478043 du 28 mars 2025
- facture N°9200478044 du 28 mars 2025
- facture N°9200486042 du 29 avril 2025
- facture N°9200492577 du 30 mai 2025
CONDAMNER la société AERO STATT IDF au règlement des pénalités de retard dues au taux de la BCE majoré de 10 points, à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées et chacune pour leur montant respectif, et ce jusqu’à complet paiement,
CONDAMNER la société AERO STATT IDF au paiement des intérêts au taux légal sur la somme principale de 12.119,39 € TTC à compter de la mise en demeure du 11 avril 2024 et ce jusqu’à parfait règlement,
Vu les dispositions des articles L.441-6, L441-10 et D 441.5 du Code de Commerce,
CONDAMNER la société AERO STATT IDF à payer à la société AEROPORTS DE [Localité 1] la somme de 680 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement des 17 factures impayées susvisées,
Vu les dispositions des articles 1231-5 et suivants nouveaux du Code Civil,
CONDAMNER la société AERO STATT IDF à payer à la société AEROPORTS DE [Localité 1] la somme de 1.211,94 € € au titre de la clause pénale contractuelle
CONDAMNER la société AERO STATT IDF à payer à la société AEROPORTS DE [Localité 1] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société AERO STATT IDF aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la présente assignation,
RAPPELER que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit.»
La société Aéroports de [Localité 1] soutient que :
le tribunal judiciaire de Créteil est compétent en vertu de l’article 26 des conditions générales stipulé dans le bail civil désignant le tribunal compétent comme étant celui étant territorialement compétent pour l’aéroport où sont situés les locaux loués, soit l’aéroport de [E] ;la société Aéro Statt IDF a manqué à ses obligations en vertu du contrat d’abonnement en ne réglant pas les factures émises entre le 28 novembre 2024 et le 30 mai 2025 pour la mise à disposition de cartes de stationnement au profit des salariés de la société Aéro Statt IDF. La société Aéroports de [Localité 1] est donc fondée à solliciter le paiement de solde des factures demeurées impayées, assorti de pénalités de retard correspondant au taux d’intérêts de la BCE majoré de 10 points. En outre, s’ajoute au solde des factures l’application de l’indemnité stipulée dans les conditions générales du bail civil et l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
L’acte introductif d’instance a été signifié au défendeur suivant les modalités de l’article 654 du code de procédure civile. La société Aéro Statt IDF n’a pas constitué avocat à la date du premier appel de l’affaire devant le juge de la mise en état. La représentation par avocat étant obligatoire devant le tribunal judiciaire, il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 472 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2025, l’affaire a été immédiatement mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties
La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur l’absence du défendeur
Il convient de faire application de l’article 472 du Code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur les demandes principales
Sur la compétence du tribunal judiciaire de Créteil
L’article 76 alinéa 1er du code de procédure civile prévoit que sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparait pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
L’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
En vertu de l’article L. 721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Enfin, l’article 48 du code de procédure civile dispose que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties le 29 avirl 2022 comporte une clause attributive de compétence ainsi rédigée :
« ARTICLE 26 - COMPETENCE
Les Parties conviennent que tous litiges relatifs aux présentes et qui ne pourraient être réglés) l’amiable seront portées devant Tribunal Judiciaire territorialement compétent pour l'Aéroport où sont situés les [Q], nonobstant les cas de pluralité de défendeurs ou d'appel en garantie. »
En l’espèce, il est constant que les locaux loués par la société AERO STATT IDF sont situés dans la zone aéroportuaire d’ORLY (94) soit sur le ressort du tribunal judiciaire de Créteil.
Le présent tribunal est donc bien compétent pour connaître du litige, la clause insérée au bail étant licite.
Sur la demande principale en paiement,
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1243 du même code, le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal.
En application de l’article 1344 du même code, le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation. Il en résulte que la mise en demeure d’un débiteur peut résulter d’un acte équivalent à une sommation et spécialement d’une lettre missive, dès lors qu’il en ressort une interpellation suffisante.
L’article 1353 du code précité dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, la société Aéroports de [Localité 1] produit un exemplaire du contrat de bail civil conclu avec la société Aéro Statt IDF le 29 avril 2022 et un exemplaire du contrat d’abonnement non signé par le représentant de la société Aéro Statt IDF. Toutefois, le contrat d’abonnement, bien qu’il ne comporte pas la signature du représentant de la société Aéro Statt IDF, vaut commencement de preuve par écrit permettant d’établir l’existence de la relation contractuelle liant les parties, ce qui n’est pas contesté par le défendeur non comparant à l’instance.
Il résulte ensuite des pièces produites par la société société Aéroports de [Localité 1], notamment des factures éditées entre le 28 novembre 2024 et le 30 mai 2025 qu’elle allègue être demeurées impayées, élément non contesté en l’absence de comparution du société Aéro Statt IDF que cette dernière demeure redevable des sommes suivantes :
- au titre de la facture du 28 novembre 2024 n°8000248487 : 6426,66 euros
- au titre de la facture du 30 décembre 2024 n°9200460049 : 54,52 euros
- au titre de la facture du 31 janvier 2025 n°9200467213 : 54,52 euros
- au titre de la facture du 19 février 2025 n°9200471674 : 264,07 euros
- au titre de la facture du 19 février 2025 n°9200471675 : 224,47 euros
- au titre de la facture du 19 février 2025 n°9200471676 : 306,63 euros
- au titre de la facture du 19 février 2025 n°9200471677 : 273,97 euros
- au titre de la facture du 19 février 2025 n°9200471678 : 256,84 euros
- au titre de la facture du 19 février 2025 n°9200471679 : 273,97 euros
- au titre de la facture du 19 février 2025 n°9200471680 : 157,22 euros
- au titre de la facture du 19 février 2025 n°9200471681 : 278,48 euros
- au titre de la facture du 26 février 2025 n°8000255084 : 2118,67 euros
- au titre de la facture du 28 février 2025 n°9200473398 : 218,06 euros
- au titre de la facture du 28 mars 2025 n°9200478043 : 545,16 euros
- au titre de la facture du 28 mars 2025 n°9200478044 : 183,55 euros
- au titre de la facture du 29 avril 2025 n°9200486042 : 350,42 euros
- au titre de la facture du 30 mai 2025 n°9200492577 : 350,42 euros
soit un total de 12 337,63 €.
Le société Aéro Statt IDF étant absente à l’instance, elle n’a pas apporté la preuve de s’être libérée de l’obligation de payer auprès de la société Aéroports de [Localité 1].
Ainsi, la société Aéroports de [Localité 1] a apporté la preuve de l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible.
Dans ces circonstances, il y a lieu de condamner le société Aéro Statt IDF à payer à la société société Aéroports de [Localité 1] la somme de 12 337,63 € au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 avril 2024,
- Sur le taux d’intérêt applicable,
Le taux d’intérêt de retard appliqué par la Banque Centrale Européenne (BCE) à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, prévu par l’article L. 441- 10 du code de commerce, est applicable de plein droit pour le non-paiement des factures entre commerçants.
Ces intérêts commencent à courir à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, en l’espèce le 30 juin 2025, date d’échéance de la facture la plus récente.
- Sur la demande de paiement des pénalités,
L’article 1231-5 du code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, l’article 15.4 des conditions générales du contrat de bail stipule « Dans les cas où les poursuites ou mesures conservatoires exercées par le Bailleur contre le Preneur ne seraient pas suivies de résiliation, le Bailleur pourra exiger du Preneur une indemnité égale à 10 % des sommes pour lesquelles les poursuites ou mesures conservatoires auraient été engagées, ceci à titre de clause pénale forfaitaire. »
Étant donné qu’il a été établi que la société Aéro Statt IDF n’a pas réglé les factures litigieuses à bonne date et que la société Aéroports de [Localité 1] n’a pas prononcé la résiliation du contrat, il convient de faire application de ces stipulations et de condamner la société Aéro Statt IDF à payer à la société Aéroports de [Localité 1] la somme de 1211,94 euros au titre de la pénalité de 10 %.
– Sur la demande de paiement des frais de recouvrement,
Selon l’article L.441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé à 40 euros.
Au soutien de sa demande de paiement des frais de recouvrement, la société Aéroports de [Localité 1] verse la copie de 17 factures adressées à la société Aéro Statt IDF dont il est établi qu’elles sont restées impayées.
Dans ces circonstances, la société Aéro Statt IDF sera condamné à payer à la société Aéroports de [Localité 1] la somme de 680 euros au titre des frais de recouvrement.
Sur les autres mesures
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner la société Aéro Statt IDF aux entiers dépens.
Condamnée au dépens, la société Aéro Statt IDF sera condamnée à payer à la société Aéroports de [Localité 1] la somme de 1500 euros au titre de l‘article 700 du code de procédure civile.
Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
SE DECLARE compétent pour statuer sur le présent litige
CONDAMNE la société Aéro Statt IDF à payer à la société Aéroports de [Localité 1] les sommes suivantes :
- 12 337,63 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 avril 2024, outre les intérêts de retard calculés au taux de la BCE majoré de 10 points, et ce à compter du 30 juin 2025 ;
- 1211,94 euros au titre de la clause pénale ;
- 680 euros de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
CONDAMNE la société Aéro Statt IDF aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société Aéro Statt IDF à payer à la société Aéroports de [Localité 1] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait à [Localité 3], l’an DEUX MIL VINGT SIX ET LE DIX MARS
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier présents lors du prononcé.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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