T. com. 4202, 9 sept. 2025, n° 2025J00817
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
09/09/2025 JUGEMENT DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025J817
ENTRE :
* La société de droit anglais JSC7 ENGINEERING LTD [Adresse 1] Royaume-Uni Royaume-Uni
DEMANDEUR - représenté(e) par Maître HEKIMIAN Germain -Case n° 20 - [Adresse 2] Maître EROVIC David -Selarl Erovic Avocats [Adresse 3]
ET
* La SAS SAINTÉLOC Numéro SIREN : 480532746 [Adresse 4]
DÉFENDEUR - non comparant
Copie exécutoire délivrée le 09/09/2025 à Me HEKIMIAN Germain
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
En 2023, la société JSC7 ENGINEERING LTD et SAINTÉLOC ont conclu un contrat de prestations de service reconduit au 1 er janvier 2024.
La société SAINTéLOC s'est engagée à verser 130 000 livres sterling hors taxes à la société JSC7 ENGINEERING LTD et à prendre en charge les frais liés à l'exécution des prestations.
La sociétéJSC7 ENGINEERING LTD a émis trois factures de frais restées impayées pour un total de 12 862,12 livres sterling.
JSC7 ENGINEERING LTD a adressé plusieurs relances amiables entre novembre 2024 et février 2025 pour obtenir le paiement des factures.
Le 10 février 2025, JSC7 ENGINEERING LTD a mis en demeure SAINTÉLOC de régulariser les factures impayées.
Aucun règlement n'est intervenu, en conséquence, par acte de Commissaire en date du 02/06/2025, la société de droit anglais JSC7 ENGINEERING LTD a assigné La SAS SAINTÉLOC devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE aux fins d'entendre :
Vu les articles 1103, 1221, 1231, 1231-1, 1231-2, 1231-6, 1343-3 du code civil Vu l'article L. 441-10 du code de commerce
* CONDAMNER la société SAINTÉLOC à verser à la société JSC7 ENGINEERING LTD la somme de 12 862, 12 £, augmentée des intérêts légaux calculés à compter à compter de la mise en demeure du 10 février 2025.
* CONDAMNER la Société SAINTÉLOC à verser à la société JSC7 ENGINEERING LTD la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts.
* CONDAMNER la société. SAINTéLOC à verser la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
* CONDAMNER la société SAINTÉLOC aux entiers dépens.
MOTIFS ET DECISION
Vu notamment les articles 1103, 1221, 1231, 1231-1, 1231-2, 1231-6, 1343-3 du code civil
Attendu qu'à l'audience du 15/07/2025 La SAS SAINTéLOC ne s'est pas présentée ni fait représenter devant le Tribunal ;
Attendu que l'assignation a été remise à une employée qui a déclaré être habilitée à recevoir l'acte ;
Attendu que le présent jugement, qui est susceptible d'appel, sera réputé contradictoire ;
Attendu que la demanderesse justifie de ses demandes principales en produisant notamment le contrat de prestation de service, les trois factures afférentes et la mise en demeure du 10 février 2025 ;
Attendu que la partie défenderesse n'a pas comparu de sorte qu'aucune contestation n'est soulevée ;
Attendu qu'il sera fait droit aux demandes principales formées par La société de droit anglais JSC7 ENGINEERING LTD, à l'exception de sa demande de dommages et intérêts ;
Attendu que pour faire valoir ses droits La société de droit anglais JSC7 ENGINEERING LTD a dû engager des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que toutefois sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du CPC est excessive et sera ramenée à 1 000 € ;
Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que La SAS SAINTÉLOC sera condamnée aux entiers dépens de l'instance ;
Attendu que ni la nature de l'affaire ni les circonstances de l'espèce ne justifient que l'exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne La SAS SAINTÉLOC à régler à La société de droit anglais JSC7 ENGINEERING LTD la somme de 12 862, 12 £, augmentée des intérêts légaux calculés à compter à compter de la mise en demeure du 10 février 2025 ;
Rejette la demande au titre des dommages et intérêts ;
Condamne La SAS SAINTÉLOC à régler à La société de droit anglais JSC7 ENGINEERING LTD la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du CPC ;
Condamne La SAS SAINTÉLOC aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 58,33 € ;
Dit qu'en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président: Monsieur Laurent BECUWE Juges : Monsieur Paul BADAROUX, Madame Mireille DUFFAY, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 09/09/2025, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par l'un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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