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T. com. 4202, 9 sept. 2025, n° 2025J00951


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Date
09/09/2025
Numéro
2025J00951
Lieu / cour
4202
Id
69b0d7a4cdc6046d4737eead

Texte de la décision

5,767 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE

09/09/2025 JUGEMENT DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025J951

ENTRE :
* La Banque populaire Auvergne Rhône Alpes
Numéro SIREN : 605520071
[Adresse 1]

DEMANDEUR - représenté(e) par Maître MANN Grégoire -SELARL LEXLUX AVOCATS Case n° 1 - [Adresse 2] Maître ROBERT Jean-Louis -SELARL ROBERT [Adresse 3]

ET
* Madame [H] [F] Numéro SIREN : 984780924 [Adresse 4]

DÉFENDEUR - non comparant

Copie exécutoire délivrée le 09/09/2025 à Me MANN Grégoire

FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES

Le 23 février 2024, Madame [H] [F] a ouvert un compte courant professionnel auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES.

Le 22 mars 2024, elle a souscrit un prêt professionnel de 10 000 € auprès de la même banque.

Le compte professionnel est devenu débiteur et les échéances du prêt sont restées impayées.

Le 10 février 2025, la banque a dénoncé les concours à durée indéterminée et mis en demeure Madame [F] [H] de régler les échéances impayées.

La situation n'ayant pas été régularisée, la déchéance du terme du prêt a été prononcée.

Le 17 avril 2025, Madame [F] [H] a été mise en demeure de régler le solde débiteur du compte professionnel et le montant du prêt.

Aucun règlement n'étant intervenu depuis lors, en conséquence, par acte de Commissaire de Justice en date du 25/06/2025, La Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a assigné Madame [H] [F] devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE aux fins d'entendre :

Vu l'article 1103 du code civil,

Vu les pièces versées aux débats,
* CONDAMNER Madame [H] [F] à verser à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES les sommes suivantes :
* 700,50 € au titre du solde débiteur du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01] outre intérêts au taux de 3,71% à compter du 03 juin 2025,
* 10 109,56 € au titre du prêt équipement contrat n°6076868 outre intérêts au taux de 7,40% à compter du 03 juin 2025,
* CONDAMNER Madame [H] [F] à verser à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 2 000,00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile
* CONDAMNER Madame [H] [F] aux entiers dépens.
* DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
* DIRE que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier, en application de l'article A444-32 du Code de Commerce, portant modification du décret du 12 décembre 1996 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du C.P.C.

MOTIFS ET DECISION

Vu notamment les articles 1103 du code civil,

Attendu qu'à l'audience du 15/07/2025 Madame [H] [F] ne s'est pas présentée ni fait représenter devant le Tribunal ;

Attendu que l'assignation a été déposée à l'étude de l'Huissier de justice ;

Attendu que le présent jugement, qui est susceptible d'appel, sera réputé contradictoire ;

Attendu que la demanderesse justifie de ses demandes principales en produisant notamment la convention de compte courant n°[XXXXXXXXXX01] du 23 février 2024, le contrat de crédit du 22 mars 2024, les différentes mises en demeure adressées à Madame [H] [F] la dernière étant datée du 17 avril 2025, le décompte au 3 juin 2025 ;

Attendu que la partie défenderesse n'a pas comparu de sorte qu'aucune contestation n'est soulevée ;

Attendu qu'il sera fait droit aux demandes principales formées par La Banque populaire Auvergne Rhône Alpes,

Attendu que pour faire valoir ses droits La Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a dû engager des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que toutefois sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du CPC est excessive et sera ramenée à 500 € ;

Attendu que celui qui succombe supporte les dépens; que Madame [H] [F] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance;

Attendu que ni la nature de l'affaire ni les circonstances de l'espèce ne justifient que l'exécution provisoire soit écartée ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamne Madame [H] [F] à régler à La Banque populaire Auvergne Rhône Alpes les sommes suivantes :
* 700,50 € au titre du solde débiteur du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01] outre intérêts au taux de 3,71% à compter du 3 juin 2025, et,
* 10 109,56 € au titre du prêt équipement contrat n°6076868 outre intérêts au taux de 7,40% à compter du 3 juin 2025 ;

Condamne Madame [H] [F] à régler à La Banque populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 500 € au titre de l'article 700 du CPC ;

Dans l'hypothèse du défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, condamne Madame [H] [F] au règlement des sommes retenues par le commissaire de justice, en application de l'article A. 444-32 du Code de Commerce, portant modification du décret du 12 décembre 1996 ;

Condamne Madame [H] [F] aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 58,33 € ;

Dit qu'en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Président: Monsieur Laurent BECUWE Juges : Monsieur Paul BADAROUX, Madame Mireille DUFFAY, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.

Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 09/09/2025, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par l'un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.

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