T. com. 4202, 30 sept. 2025, n° 2025J01046
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
30/09/2025 JUGEMENT DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025J1046
ENTRE :
* La CAISSE DE CREDIT MUTUEL CENTRE STEPHANOIS Numéro SIREN : 776384794 [Adresse 1]
DEMANDEUR - représenté(e) par Maître [Y] [P] -Case n° [Adresse 2]
ET
* La SAS ASLANOVIC Numéro SIREN : 808383889 [Adresse 3]
DÉFENDEUR - non comparant
* Monsieur [B] [O] [Adresse 4]
DÉFENDEUR - non comparant
Copie exécutoire délivrée le 30/09/2025 à Me [Y] [P]
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL CENTRE STEPHANOIS a consenti son concours à la SAS ASLANOVIC sous les formes suivantes :
* Compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01] selon acte sous-seing privé du 16 mai 2017.
* Crédit professionnel 11° 10278 07303 00021272904 d'un montant de 25.000 € au taux de 1,50% selon acte sous-seing privé du 21 février 2017 destiné à financer des travaux. Monsieur [O] [B] et Madame [C] [B] ont consenti un cautionnement solidaire de la société ASLANOVIC pour un montant total de 33.600 €
* Crédit professionnel n° 10278 07303 00021272905 d'un montant de 20.000 € au taux de 1,70% selon acte sous-seing privé du 16 mai 2017 destiné à financer des travaux. Monsieur [O] [B] et Monsieur [C] [B] ont consenti un cautionnement solidaire de la société ASLANOVIC pour un montant total de 24.000 €
Prêt garanti par l'Etat n° 10278 07303 00021272907 d'un montant de 18.000 € au taux de 0 % remboursable en 1 échéance au terme d'une année, par acte sous seing privé du 26 mars 2020, et renuméroté n° 10278 07303 00021272912 selon avenant du 14 mai 2021 modifiant le taux et la durée d'amortissement dans les termes suivants : amortissement en 72 mensualités au taux de 0,70%
Par courrier recommandé du 28 août 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a mis en demeure la société ASLANOVIC de régulariser les crédits sous peine de déchéance du terme, a résilié le compte courant et a informé les cautions de la défaillance de la société ASLANOVIC, les invitant à se substituer à la société.
Par courrier recommandé du 21 janvier 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a résilié les crédits et prononcé la déchéance de leur terme, mis en demeure les deux cautions d'honorer leurs engagements en qualité de caution.
En l'absence de règlement par actes de Commissaire / Huissier de Justice en date du 15/07/2025, La CAISSE DE CREDIT MUTUEL CENTRE STEPHANOIS a assigné La SAS ASLANOVIC et Monsieur [B] [O] devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE aux fins d'entendre :
Vu les articles 1134 ancien du Code civil, devenu 1103 et 1104,
Vu les articles 2288 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* Déclarer la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CENTRE STEPHANOIS recevable et bien fondée, et en conséquence :
* Condamner la société ASLANOVIC à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CENTRE STEPHANOIS la sommé de :
* 3.641,67 € représentant le solde exigible Compte courant professionnel n° 10278
O7303 00021272901 selon décompte arrêté au 19 mars 2025, outre intérêts postérieurs au taux contractuel
* 2.357,19 € représentant le solde exigible du prêt n° 10278 07303 00021272904 selon décompte arrêté au 27 mai 2025, outre intérêts postérieurs au taux contractuel majoré de 3 points conformément à l'article RETARDS du contrat de prêt.
* 2.200,16 € représentant le solde exigible du prêt n° 10278 07303 00021272905 selon décompte arrêté au 27 mai 2025, outre intérêts postérieurs au taux contractuel majoré de 3 points conformément à l'article RETARDS du contrat de prêt.
* 0.047,02 € représentant le solde exigible du prêt n° 10278 07303 00021272912 selon décompte arrêté au 19 mars 2025, outre intérêts postérieurs au taux contractuel majoré de 3 points conformément à l'article RETARDS du contrat de prêt.
* Condamner Monsieur [O] [B], solidairement avec la société ASLANOVIC, à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CENTRE STEPHANOIS la somme de :
* 2.357,19 € représentant le solde exigible du prêt n° 10278 07303 00021272904 selon décompte, arrêté au 27 mai 2025, outre intérêts postérieurs au taux contractuel majoré de 3 points conformément à l'article RETARDS du contrat de prêt.
* 2.200,16 € représentant le solde exigible du prêt n° 10278 07303 00021272905 selon décompte arrêté au 27 mai 2025, outre intérêts postérieurs au taux contractuel majoré de 3 points conformément à l'article RETARDS du contrat de prêt.
* Juger qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir, laquelle est compatible avec l'affaire ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code Civil ;
* Condamner solidairement Monsieur [O] [B], et la société ASLANOVIC à payer la somme de 3.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile
* Condamner solidairement Monsieur [O] [B], et la société ASLANOVIC aux entiers dépens.
MOTIFS ET DECISION
Vu notamment les articles 1103 et suivants du code civil, 2288 et suivants du code civil,
Attendu qu'à l'audience du 09/09/2025 La SAS ASLANOVIC et Monsieur [B] [O] ne se sont pas présentés ni fait représenter devant le Tribunal ; que les assignations ont été déposées à l'étude de l'Huissier de justice ; que le présent jugement, qui est susceptible d'appel, sera réputé contradictoire ;
Attendu que la demanderesse justifie de ses demandes principales en produisant notamment les contrats, les courriers recommandés, les décomptes ;
Attendu que les défendeurs n'ont pas comparu de sorte qu'aucune contestation n'est soulevée ;
Attendu qu'il sera fait droit aux demandes principales formées par La CAISSE DE CREDIT MUTUEL CENTRE STEPHANOIS ;
Attendu que pour faire valoir ses droits La CAISSE DE CREDIT MUTUEL CENTRE STEPHANOIS a dû engager des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que toutefois sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du CPC est excessive et sera ramenée à 500 € ;
Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que La SAS ASLANOVIC et Monsieur [B] [O] seront condamnés solidairement aux entiers dépens de l'instance ;
Attendu que ni la nature de l'affaire ni les circonstances de l'espèce ne justifient que l'exécution provisoire soit écartée ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CENTRE STEPHANOIS recevable et bien fondée, et en conséquence :
Condamne la SAS ASLANOVIC à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CENTRE STEPHANOIS la somme de :
* 3.641,67 € représentant le solde exigible Compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01] selon décompte arrêté au 19 mars 2025, outre intérêts postérieurs au taux contractuel
* 2.357,19 € représentant le solde exigible du prêt n° 10278 07303 00021272904 selon décompte arrêté au 27 mai 2025, outre intérêts postérieurs au taux contractuel majoré de 3 points conformément à l'article RETARDS du contrat de prêt.
* 2.200,16 € représentant le solde exigible du prêt n° 10278 07303 00021272905 selon décompte arrêté au 27 mai 2025, outre intérêts postérieurs au taux contractuel majoré de 3 points conformément à l'article RETARDS du contrat de prêt.
* 10.047,02 € représentant le solde exigible du prêt n° 10278 07303 00021272912 selon décompte arrêté au 19 mars 2025, outre intérêts postérieurs au taux contractuel majoré de 3 points conformément à l'article RETARDS du contrat de prêt.
Condamne Monsieur [O] [B], solidairement avec la SAS ASLANOVIC, à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CENTRE STEPHANOIS la somme de :
2.357,19 € représentant le solde exigible du prêt n° 10278 07303 00021272904 selon décompte, arrêté au 27 mai 2025, outre intérêts postérieurs au taux contractuel majoré de 3 points conformément à l'article RETARDS du contrat de prêt.
2.200,16 € représentant le solde exigible du prêt n° 10278 07303 00021272905 selon décompte arrêté au 27 mai 2025, outre intérêts postérieurs au taux contractuel majoré de 3 points conformément à l'article RETARDS du contrat de prêt.
Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code Civil ;
Condamne solidairement La SAS ASLANOVIC et Monsieur [B] [O] à régler à La CAISSE DE CREDIT MUTUEL CENTRE STEPHANOIS la somme de 500 € au titre de l'article 700 du CPC ;
Condamne solidairement La SAS ASLANOVIC et Monsieur [B] [O] aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 77,42 € ;
Dit qu'en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président: Monsieur Frédéric GRASSET Juges : Madame Sophie PONCET, Madame Caroline ROURE, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 30/09/2025, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par l'un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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