T. com. 4202, 30 sept. 2025, n° 2025J01066
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
30/09/2025 JUGEMENT DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025J1066
ENTRE :
* La SA LYONNAISE DE BANQUE Numéro SIREN : 954507976 [Adresse 1]
DEMANDEUR - représenté(e) par Maître MAYMON Romain -Case n° 12 - [Adresse 2]
ET
* La SAS JOSFER Numéro SIREN : 902946904 [Adresse 3]
DÉFENDEUR - non comparant
Copie exécutoire délivrée le 30/09/2025 à Me MAYMON Romain
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
La société LYONNAISE DE BANQUE a consenti son concours à la SAS JOSFER, sous les formes suivantes :
* Compte courant no [XXXXXXXXXX01] par acte sous seing privé du 4 décembre 2021.
* Crédit professionnel n° [XXXXXXXXXX02] d'un montant de 30.000 € au taux de 1,95%, selon acte sous seing privé du 30 juin 2022 amortissable en 60 mensualités.
Par courrier recommandé du 8 novembre 2024, la société LYONNAISE DE BANQUE a résilié le compte courant de la SAS JOSFER.
Après une mise en demeure de régler infructueuse, par courrier recommandé du 18 mars 2025, la société LYONNAISE DE BANQUE a prononcé la déchéance du terme du prêt consenti à la SAS JOSFER.
En l'absence de règlement, par acte de Commissaire / Huissier de Justice en date du 29/07/2025, La SA LYONNAISE DE BANQUE a assigné La SAS JOSFER devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE aux fins d'entendre :
Vu les articles 1134 ancien du Code civil, devenu 1103 et 1104, Vu les pièces versées aux débats,
* Déclarer la demande de la Société LYONNAISE DE BANQUE recevable et bien fondée, et en conséquence :
* Condamner la SAS JOSFER à payer à la Société LYONNAISE DE BANQUE les sommes de :
* 1.244,68 € au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX01], selon décompte arrêté au 19 juin 2025, outre intérêts postérieurs au taux contractuel.
* 20.175,46 € au titre du Prêt Professionnel n° [XXXXXXXXXX02], selon décompte arrêté au 19 juin 2025, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 1,95% majoré de 3 points conformément à l'article RETARDS du contrat.
* Juger qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir, laquelle est compatible avec l'affaire ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code Civil ;
* Condamner la SAS JOSFER à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner la SAS JOSFER aux entiers dépens.
MOTIFS ET DECISION
Vu notamment les articles 1103 et suivants du code civil,
Attendu qu'à l'audience du 09/09/2025 La SAS JOSFER ne s'est pas présentée ni fait représenter devant le Tribunal ; que l'assignation a été déposée à l'étude de l'Huissier de justice ; que le présent jugement, qui est susceptible d'appel, sera réputé contradictoire ;
Attendu que la demanderesse justifie de ses demandes principales en produisant notamment les contrats, les courriers recommandés, les décomptes des sommes dues ;
Attendu que la partie défenderesse n'a pas comparu de sorte qu'aucune contestation n'est soulevée ;
Attendu qu'il sera fait droit aux demandes principales formées par La SA LYONNAISE DE BANQUE ;
Attendu que pour faire valoir ses droits la SA LYONNAISE DE BANQUE a dû engager des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que toutefois sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du CPC est excessive et sera ramenée à 500 € ;
Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que La SAS JOSFER sera condamnée aux entiers dépens de l'instance ;
Attendu que ni la nature de l'affaire ni les circonstances de l'espèce ne justifient que l'exécution provisoire soit écartée ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare la demande de la SA LYONNAISE DE BANQUE recevable et bien fondée, et en conséquence :
Condamne La SAS JOSFER à régler à La SA LYONNAISE DE BANQUE les sommes de :
* 1.244,68 € au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX01], selon décompte arrêté au 19 juin 2025, outre intérêts postérieurs au taux contractuel.
* 20.175,46 € au titre du Prêt Professionnel n° [XXXXXXXXXX02], selon décompte arrêté au 19 juin 2025, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 1,95% majoré de 3 points conformément à l'article RETARDS du contrat.
Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code Civil ;
Condamne La SAS JOSFER à régler à La SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 500 € au titre de l'article 700 du CPC ;
Condamne La SAS JOSFER aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 58,33 € ;
Dit qu'en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président: Monsieur Frédéric GRASSET Juges : Madame Sophie PONCET, Madame Caroline ROURE, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 30/09/2025, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par l'un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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