T. com. 4202, 30 sept. 2025, n° 2025J01070
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
30/09/2025 JUGEMENT DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025J1070
ENTRE :
* La SAS M2M FINANCEMENT Numéro SIREN : 537376808 [Adresse 1]
DEMANDEUR - représenté(e) par Maître [E] [Q] -SELARL [E] Case n° [Adresse 2]
ET
* La SARL [K] V.[W] Numéro SIREN : 505066845 [Adresse 3]
DÉFENDEUR - non comparant
Copie exécutoire délivrée le 30/09/2025 à Me [E] [Q]
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
La société M2M FINANCEMENT a loué à la Société [K] [G] [W] un système de téléphonie fixe ACS dans le cadre d'un contrat de location financière du 19 janvier 2021, prévoyant le règlement de 63 trimestrialités de 398 euros TTC.
Un procès-verbal de livraison / réception en date du 19 janvier 2021 a été établi, attestant que le matériel a été livré et réceptionné par le locataire.
La société [K] [G] [W] a, dès le mois de janvier 2024, cessé d'honorer le paiement de ses trimestrialités.
La société M2M FINANCEMENT a suivant courrier recommandé du 14 janvier 2025, mis en demeure son locataire d'avoir, à s'acquitter des loyers trimestriels demeurés impayés à hauteur de 3 405, 60 €. En vain.
La société M2M FINANCEMENT a prononcé la résiliation du contrat aux torts du locataire et lui a réclamé le règlement de la somme de 13 591.44€.
En l'absence de règlement, par acte de Commissaire / Huissier de Justice en date du 05/08/2025, La SAS M2M FINANCEMENT a assigné La SARL [K] [G][W] devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE aux fins d'entendre :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu l'article 1231-1 du même code,
Vu l'article L.441-10 du Code de commerce
Vu les conditions générales et particulières du contrat de location,
Vu les pièces versées aux débats,
* DIRE ET JUGER recevable et bien fondée l'action qu'elle a diligentée à l'encontre de la société [K] [G] [W] ;
* CONDAMNER la société [K] [G] [W] à lui verser au titre du contrat de location :
* 3 715.20 € au titre des loyers échus et impayés, outre intérêts au taux équivalent à 3 fois l'intérêt légal à compter de chaque échéance impayée et jusqu'à complet paiement;
* 0 8 978.40 € au titre des loyers à échoir, outre intérêts au taux équivalent à 3 fois l'intérêt légal à compter du 14 janvier 2025, date de la mise en demeure, et jusqu'à complet paiement, et outre 897.84 € à titre de clause pénale ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
* CONDAMNER ce dernier à lui verser 40 € à titre d'indemnité de recouvrement;
* CONDAMNER [K] [G] [W] à lui restituer le matériel loué sous astreinte de 100 € par jour de retard à l'expiration du délai de 15 jours à compter de la signification de la décision ;
* CONDAMNER la partie défenderesse à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et à supporter les entiers dépens de l'instance.
MOTIFS ET DECISION
Vu notamment les articles 1103 et suivants, 1231-1 du code civil,
Attendu qu'à l'audience du 09/09/2025 La SARL [K] [G][W] ne s'est pas présentée ni fait représenter devant le Tribunal ; que l'assignation a été déposée à l'étude de l'Huissier de justice ; que le présent jugement, qui est susceptible d'appel, sera réputé contradictoire ;
Attendu que la demanderesse justifie de ses demandes principales en produisant notamment le contrat, le PV de réception, la facture, les courriers recommandés ;
Attendu que la partie défenderesse n'a pas comparu de sorte qu'aucune contestation n'est soulevée ;
Attendu qu'il sera fait droit aux demandes principales formées par La SAS M2M FINANCEMENT ;
Attendu que pour faire valoir ses droits La SAS M2M FINANCEMENT a dû engager des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que toutefois sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du CPC est excessive et sera ramenée à 350€ ;
Attendu que celui qui succombe supporte les dépens; que La SARL [K] V.[W] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance;
Attendu que ni la nature de l'affaire ni les circonstances de l'espèce ne justifient que l'exécution provisoire soit écartée ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Dit l'action recevable et bien fondée,
Condamne La SARL [K] [G][W] à régler à La SAS M2M FINANCEMENT :
* 3 715.20 € au titre des loyers échus et impayés, outre intérêts au taux équivalent à 3 fois l'intérêt légal à compter de chaque échéance impayée et jusqu'à complet paiement;
* 8 978.40 € au titre des loyers à échoir, outre intérêts au taux équivalent à 3 fois l'intérêt légal à compter du 14 janvier 2025, date de la mise en demeure, et jusqu'à complet paiement,
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Condamne La SARL [K] [G][W] à régler à La SAS M2M FINANCEMENT 897.84 € à titre de clause pénale ;
Condamne La SARL [K] [G][W] à régler à La SAS M2M FINANCEMENT 40 € à titre d'indemnité de recouvrement ;
Condamne La SARL [K] [G][W] à restituer à La SAS M2M FINANCEMENT le matériel loué sous astreinte de 100 € par jour de retard à l'expiration du délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ;
Condamne La SARL [K] [G][W] à régler à La SAS M2M FINANCEMENT la somme de 350 € au titre de l'article 700 du CPC ;
Condamne La SARL [K] [G][W] aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 58.33 € ;
Dit qu'en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président: Monsieur Frédéric GRASSET Juges : Madame Sophie PONCET, Madame Caroline ROURE, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 30/09/2025, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par l'un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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