T. com. 4202, 30 sept. 2025, n° 2025J01071
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
30/09/2025 JUGEMENT DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025J1071
ENTRE :
* La SAS M2M FINANCEMENT Numéro SIREN : 537376808 [Adresse 1]
DEMANDEUR - représenté(e) par Maître ABADA Houda -Case n° 70 SELARL ABADA [Adresse 2]
ET - La SAS AUTO.CHTONE Numéro SIREN : 908316821 [Adresse 3]
DÉFENDEUR - non comparant
Copie exécutoire délivrée le 30/09/2025 à Me ABADA Houda
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de location financière en date du 25 octobre 2022, la Société M2M FINANCEMENT a donné à bail, à la société AUTO.CHTONE, une machine de décalaminage, fourni par la société FLEXFUEL COMPANY, moyennant le règlement d'un loyer mensuel de 399 € HT soit 478,80 € TTC sur période de 60 mois.
Un procès-verbal de livraison/ réception en date du 25 Octobre 2022 a été établi, attestant que le matériel a été livré et réceptionné par le locataire.
La société AUTO.CHTONE a, dès le mois de juin 2024, cessé d'honorer le paiement de ses mensualités.
Suivant courrier recommandé du 25 février 2025, la société M2M FINANCEMENT a mis en demeure son locataire d'avoir, sous 8 jours, à s'acquitter des loyers demeurés impayés à hauteur de 1 915,20 € TTC. En vain.
Par courrier en date du 29 avril 2025, la société M2M FINANCEMENT a mis son locataire en demeure d'avoir à lui restituer, sous huit jours, le matériel et à lui verser la somme de 18.194,40 €.
En l'absence d'exécution, par acte de Commissaire / Huissier de Justice en date du 29/07/2025, La SAS M2M FINANCEMENT a assigné La SAS AUTO.CHTONE devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE aux fins d'entendre :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu l'article 1231-1 du même code,
Vu l'article L.441-10 du Code de commerce,
Vu les conditions générales et particulières du contrat de location,
Vu les pièces versées aux débats,
* DIRE ET JUGER recevable et bien fondée l'action qu'elle a diligentée à l'encontre de la société AUTO.CHTONE;
* CONDAMNER la société AUTO.CHTONE à lui verser la somme de :
* 2.394,00 € au titre des loyers dus entre les mois de juin 2024 à avril 2025, outre intérêts au taux équivalent à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de chaque échéance, et outre 132,84 € à titre de clause pénale ;
* 0 14.634,00 € au titre des loyers à échoir, outre intérêts au taux équivalent à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 25 février 2025, date de la mise en demeure, et jusqu'à complet paiement, et outre 1.463,40 € à titre de clause pénale ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
* CONDAMNER cette dernière à lui verser 40 € à titre d'indemnité de recouvrement ;
* CONDAMNER la société AUTO.CHTONE à lui restituer le matériel loué sous astreinte de 100 € par jour de retard à l'expiration du délai de 15 jours à compter de la signification de la décision
;
* DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à venir ;
* CONDAMNER la partie défenderesse à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et à supporter les entiers dépens de l'instance.
MOTIFS ET DECISION
Vu notamment les articles 1103 et suivants, 1231-1 du code civil,
Attendu qu'à l'audience du 09/09/2025 La SAS AUTO.CHTONE ne s'est pas présentée ni fait représenter devant le Tribunal ; que l'assignation a été remise au gérant/président qui a déclaré être habilité(e) à recevoir l'acte ; que le présent jugement, qui est susceptible d'appel, sera réputé contradictoire ;
Attendu que la demanderesse justifie de ses demandes principales en produisant notamment le contrat, le PV de réception, la facture, les courriers recommandés ;
Attendu que la partie défenderesse n'a pas comparu de sorte qu'aucune contestation n'est soulevée ;
Attendu qu'il sera fait droit aux demandes principales formées par La SAS M2M FINANCEMENT ;
Attendu que pour faire valoir ses droits La SAS M2M FINANCEMENT a dû engager des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que toutefois sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du CPC est excessive et sera ramenée à 350 € ;
Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que La SAS AUTO.CHTONE sera condamnée aux entiers dépens de l'instance ;
Attendu que ni la nature de l'affaire ni les circonstances de l'espèce ne justifient que l'exécution provisoire soit écartée ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Dit l'action recevable et bien fondée,
Condamne La SAS AUTO.CHTONE à régler à La SAS M2M FINANCEMENT la somme de 2.394,00 € au titre des loyers dus entre les mois de juin 2024 à avril 2025, outre intérêts au taux équivalent à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de chaque échéance,
Condamne La SAS AUTO.CHTONE à régler à La SAS M2M FINANCEMENT la somme de 132,84€ à titre de clause pénale ;
Condamne La SAS AUTO.CHTONE à régler à La SAS M2M FINANCEMENT la somme de 14.634,00 € au titre des loyers à échoir, outre intérêts au taux équivalent à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 25 février 2025, date de la mise en demeure, et jusqu'à complet paiement,
Condamne La SAS AUTO.CHTONE à régler à La SAS M2M FINANCEMENT la somme de 1.463,40 € à titre de clause pénale ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Condamne La SAS AUTO.CHTONE à régler à La SAS M2M FINANCEMENT la somme de 40 € à titre d'indemnité de recouvrement ;
Condamne La SAS AUTO.CHTONE à restituer à La SAS M2M FINANCEMENT le matériel loué sous astreinte de 100 € par jour de retard à l'expiration du délai de 15 jours à compter de la signification de la décision ;
Condamne La SAS AUTO.CHTONE à régler à La SAS M2M FINANCEMENT la somme de 350 € au titre de l'article 700 du CPC ;
Condamne La SAS AUTO.CHTONE aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 58,33 € ;
Dit qu'en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président: Monsieur Frédéric GRASSET Juges : Madame Sophie PONCET, Madame Caroline ROURE, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 30/09/2025, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par l'un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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