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T. com. 4202, 30 sept. 2025, n° 2025J01076


Vérifier : T. com. 4202, 30 sept. 2025, n° 2025J01076 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/09/2025
Numéro
2025J01076
Lieu / cour
4202
Id
69b0dd97cdc6046d47385120

Texte de la décision

6,602 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE

30/09/2025 JUGEMENT DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025J1076

ENTRE :
* La SAS M2M FINANCEMENT Numéro SIREN : 537376808 [Adresse 1]

DEMANDEUR - représenté(e) par Maître ABADA Houda -Case n° 70 SELARL ABADA [Adresse 2]

ET - La SARL NAT CHARPENTE Numéro SIREN : 903747780 [Adresse 3]

DÉFENDEUR - non comparant

Copie exécutoire délivrée le 30/09/2025 à Me ABADA Houda

FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat de location financière en date du 26 juillet 2024, la Société M2M FINANCEMENT a donné à bail, à la société NAT CHARPENTE un vélo électrique de marque FYER modèle UPROCK, fourni par la société PV LOIRE PRO, moyennant le règlement d'un loyer mensuel de 202,41 € HT soit 242.89 € TTC sur une période ferme et définitive de 36 mois.

Un procès-verbal de livraison/ réception en date du 26 juillet 2024 a été établi, attestant que le matériel a été livré et réceptionné par le locataire.

La société NAT CHARPENTE a, dès le mois d'octobre 2024, cessé d'honorer le paiement de ses loyers.

La société M2M FINANCEMENT a suivant courrier recommandé du 19 décembre 2024 mis en demeure son locataire d'avoir, sous 8 jours, à s'acquitter des loyers demeurés impayés à hauteur de 525,78 € TTC. En vain.

Par courrier en date du 20 janvier 2025, la société M2M FINANCEMENT a mis son locataire en demeure d'avoir à lui restituer, sous huit jours, le matériel et d'avoir lui verser la somme de 8.476,86 €.

En l'absence d'exécution par acte de Commissaire / Huissier de Justice en date du 29/07/2025, La SAS M2M FINANCEMENT a assigné La SARL NAT CHARPENTE devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE aux fins d'entendre :

Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,

Vu l'article 1231-1 du même code,

Vu l'article L.441-10 du Code de commerce,

Vu les conditions générales et particulières du contrat de location,

Vu les pièces versées aux débats,
* DIRE ET JUGER recevable et bien fondée l'action qu'elle a diligentée à l'encontre de la société NAT CHARPENTE ;
* CONDAMNER cette dernière à lui verser la somme de :
* 728,67 € au titre des loyers dus entre les mois d'octobre 2024 à janvier 2025, outre intérêts au taux équivalent à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de chaque échéance et 72,67 € à titre de clause pénale ;
* 7.043,81 € au titre des loyers à échoir, outre intérêts au taux équivalent à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 19 décembre 2024, date de la mise en demeure, et jusqu'à complet paiement, et outre 704,38 € à titre de clause pénale ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
* CONDAMNER cette dernière à lui verser 40 € à titre d'indemnité de recouvrement ;
* CONDAMNER la société NAT CHARPENTE à lui restituer le matériel loué sous astreinte de 100 € par jour de retard à l'expiration du délai de 15 jours à compter de la signification de la décision
:
* DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à venir ;
* CONDAMNER la partie défenderesse à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et à supporter les entiers dépens de l'instance.

MOTIFS ET DECISION

Vu notamment les articles 1103 et suivants, 1231-1 du code civil,

Attendu qu'à l'audience du 09/09/2025 La SARL NAT CHARPENTE ne s'est pas présentée ni fait représenter devant le Tribunal ; que l'assignation a été remise à une personne présente au domicile ; que le présent jugement, qui est susceptible d'appel, sera réputé contradictoire ;

Attendu que la demanderesse justifie de ses demandes principales en produisant notamment le contrat, le PV de réception, la facture, les courriers recommandés ;

Attendu que la partie défenderesse n'a pas comparu de sorte qu'aucune contestation n'est soulevée ;

Attendu qu'il sera fait droit aux demandes principales formées par La SAS M2M FINANCEMENT ;

Attendu que pour faire valoir ses droits La SAS M2M FINANCEMENT a dû engager des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que toutefois sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du CPC est excessive et sera ramenée à 350 € ;

Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que La SARL NAT CHARPENTE sera condamnée aux entiers dépens de l'instance ;

Attendu que ni la nature de l'affaire ni les circonstances de l'espèce ne justifient que l'exécution provisoire soit écartée ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Dit l'action recevable et bien fondée ;

Condamne La SARL NAT CHARPENTE à régler à La SAS M2M FINANCEMENT la somme de 728,67 € au titre des loyers dus entre les mois d'octobre 2024 à janvier 2025, outre intérêts au taux équivalent à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de chaque échéance ;

Condamne La SARL NAT CHARPENTE à régler à La SAS M2M FINANCEMENT la somme de 72,67 € à titre de clause pénale ;

Condamne La SARL NAT CHARPENTE à régler à La SAS M2M FINANCEMENT la somme de 7.043,81 € au titre des loyers à échoir, outre intérêts au taux équivalent à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 19 décembre 2024, date de la mise en demeure, et jusqu'à complet paiement ;

Condamne La SARL NAT CHARPENTE à régler à La SAS M2M FINANCEMENT la somme de 704,38 € à titre de clause pénale ;

Ordonne la capitalisation des intérêts ;

Condamne La SARL NAT CHARPENTE à régler à La SAS M2M FINANCEMENT la somme de 40 € à titre d'indemnité de recouvrement ;

Condamne La SARL NAT CHARPENTE à restituer à La SAS M2M FINANCEMENT le matériel loué sous astreinte de 100 € par jour de retard à l'expiration du délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ;

Condamne La SARL NAT CHARPENTE à régler à La SAS M2M FINANCEMENT la somme de 350 € au titre de l'article 700 du CPC ;

Condamne La SARL NAT CHARPENTE aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 58,33 € ;

Dit qu'en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Président: Monsieur Frédéric GRASSET Juges : Madame Sophie PONCET, Madame Caroline ROURE, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.

Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 30/09/2025, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par l'un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.

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