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TJ 77284, 2 mars 2026, RG 24/00878


Vérifier : TJ 77284, 2 mars 2026, RG 24/00878 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/03/2026
Numéro
24/00878
Lieu / cour
tj77284
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69b0e992cdc6046d473916fe

Texte de la décision

11,337 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de [Localité 1]

Pôle Social

Date : 02 Mars 2026

Affaire :N° RG 24/00878 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXRU

N° de minute : 26/158

RECOURS N° :
Le

Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
1 FE à l’URSSAF
JUGEMENT RENDU LE DEUX MARS DEUX MILLE VINGT SIX

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Madame [D] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante

DEFENDERESSE

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’ ILE DE FRANCE
D126
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par madame [E] [A], agent audiencier munie d’un pouvoir,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge

Assesseur: Monsieur Christophe BOULAS, Assesseur
Assesseur: Madame Sophie ROUZIERS, Assesseur
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 05 Janvier 2026


EXPOSE DU LITIGE

Madame [D] [O] est affiliée au régime des travailleurs indépendants en sa qualité d’ostéopathe depuis le 1er avril 2010.

Par courrier du 26 juin 2024, le directeur de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de l’Ile-de-France (ci-après, l’Urssaf) a mis en demeure Madame [D] [O] de régler la somme de 9 097 euros, assorties de majorations de retard pour un montant de 454 €, au titre du règlement de ses cotisations pour le 2ème trimestre 2024.

Madame [D] [O] a contesté cette mise en demeure devant la Commission de recours amiable, laquelle, par décision du 16 septembre 2024, notifiée le 19 septembre 2024, a confirmé la décision de la Caisse.

Par courrier recommandé réceptionné le7 novembre 2024, Madame [D] [O] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de cette décision.

Aux termes de ses conclusions, Madame [D] [O] demande au tribunal d’annuler la mise en demeure notifiée par l’Urssaf Ile de France, de condamner l’Urssaf Ile de France, à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral et matériel.

Elle soutient, en substance, que l’Urssaf Ile de France, ne peut, sans attenter à ses droits fondamentaux et compte tenu de la primauté du droit communautaire, la contraindre à cotiser contre son gré au régime français de sécurité sociale. Elle ajoute avoir souscrit en vertu de l’article L362-2 du code des assurances, auprès de sociétés d’assurances européennes, pour l’ensemble des risques, des contrats d’assurances se substituant à la sécurité sociale française et qu’en raison de la primauté du droit communautaire, aucune disposition du droit national ne peut remettre en cause ces contrats.

L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2025, puis renvoyée à celle du 5 janvier 2026.

A l’audience, Madame [D] [O], bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu.

L’URSSAF Ile de France demande au tribunal de débouter Madame [D] [O] de ses demandes, et à titre reconventionnel, de la condamner au paiement des sommes réclamées dans la mise en demeure du 26 juin 2024 : 9 097 euros de majorations au titre du deuxième trimestre 2024 et 454 euros au titre de majorations de retard.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 mars 2026.

MOTIFS

Sur la validité de la mise en demeure 

En application de l’article L. 111-1 du code de la sécurité sociale, l'organisation de la sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale. Elle garantit les travailleurs et leur famille contre les risques de toute nature, susceptibles de réduire ou de supprimer leur capacité de gain. Elle couvre également les charges de maternité, de paternité et les charges de famille. Elle assure, pour toute autre personne et pour les membres de sa famille résidant sur le territoire français, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille.

Cette garantie s'exerce par l'affiliation des intéressés et le rattachement de leurs ayants-droits à un ou plusieurs régimes obligatoires. Elle assure le service des prestations d'assurances sociales, d'accidents du travail et maladies professionnelles, des allocations de vieillesse ainsi que le service des prestations familiales dans le cadre des dispositions fixées par le présent code.
Selon l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, l’affiliation aux assurances sociales du régime général de toutes les personnes salariées ou travaillant à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu ce que ce soit pour un ou plusieurs employeurs est obligatoire.

Aux termes de l’article L. 615-1 du code de la sécurité sociale, sont obligatoirement affiliés au régime d’assurance maladie et d’assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, les travailleurs non salariés relevant des groupes des professions artisanales, des professions industrielles et commerciales y compris les débitants de tabac, et des professions libérales, y compris les avocats.

Il est communément admis que les directives du Conseil des communautés européennes des 18 juin et 12 novembre 1992, pour permettre aux citoyens européens de compléter le niveau de leur protection sociale leur ont permis de souscrire une assurance privée et, pour ce faire, ont procédé à la mise en place d’un marché unique de l’assurance privée.
Ces directives visent uniquement les compagnies d’assurance privées et les mutuelles et pas les régimes de sécurité sociale qui en sont expressément exclus.
Ces directives ont été transposées en droit français par les lois des 4 janvier et 8 août 1994, l’ordonnance du 19 avril 2001 et la loi du 17 juillet 2001.
Ces textes précisent qu’ils sont applicables aux entreprises relevant de l’application du code des assurances, aux institutions de prévoyance et aux mutuelles.

La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne confirme, de façon constante, qu’un régime de sécurité sociale n’est pas une entreprise au sens des textes susmentionnés de telle sorte qu’il ne peut entrer dans leur champ d’application. C’est ainsi que la jurisprudence applicable considère que les caisses de sécurité sociale française ne sont pas assujetties aux règles sur la concurrence en ce qu’elles remplissent un fonctionnement à caractère exclusivement social, fondé sur le principe de solidarité, dépourvu de tout but à caractère lucratif et qu’elles restent soumises au contrôle de l’Etat.

En l’espèce, il est constant que Madame [D] [O] exerce sur le sol français la profession d’ostéopathe à titre libéral.

Dès lors, en application des dispositions de l’article L. 111-1 du code de la sécurité sociale précitées, elle se trouve soumise à l’application obligatoire d’un régime de sécurité sociale, peu important les nombreuses jurisprudences et textes non applicables aux régimes des assurances sociales obligatoires qu’elle cite et retranscrit partiellement à l’appui de son recours.

Dès lors, étant soumise à l’application d’un tel régime, elle se trouve être débitrice des cotisations et contributions légalement obligatoires en application de ce régime, la circonstance selon laquelle il ne lui est pas interdit de conclure un contrat avec un assureur privé pour compléter sa couverture ne la dispensant pas de l’obligation de s’affilier et de participer solidairement au financement dudit régime de sécurité sociale.

En conséquence, Madame [D] [O] est redevable de cotisations au titre de son activité libérale auprès de l’Urssaf et elle n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la contrainte litigieuse.

Elle sera donc déboutée de sa demande.

Sur la demande de dommages et intérêts formulée par Madame [D] [O] 

Sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil, applicables en l’espèce, la responsabilité civile est susceptible d’être engagée en présence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.

En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, compte-tenu des développements qui précèdent, il a été démontré que la lecture des dispositions applicables par Madame [D] [O] est erronée, de telle sorte qu’elle se trouve bien être redevable des cotisations et contributions au régime de sécurité sociale dont elle relève obligatoirement.

Dès lors, ce qu’elle interprète comme un comportement fautif de la part de l’organisme de recouvrement, n’est autre qu’une action de recouvrement d’une créance, insusceptible, à ce titre, d’engager la responsabilité de l’URSSAF Ile de France.

Echouant à démontrer une faute et ne précisant pas de quel préjudice elle entend obtenir réparation, Madame [D] [O] sera en conséquence déboutée de cette demande.

Sur la demande reconventionnelle de l’Urssaf 

A titre reconventionnel, l’URSSAF Ile de France sollicite du tribunal la condamnation de Madame [D] [O] au paiement de la somme de 10 551 euros correspondant à la somme des montants des cotisations litigieuses, assorties des majorations de retard.

Sur ce point, il convient à ce stade de souligner que si Madame [D] [O] conteste le caractère obligatoire du régime de sécurité sociale auquel elle est affiliée, elle n’a jamais, dans le cadre de ses conclusions régulièrement déposées, contesté les montants des cotisations et majorations de retard qui lui sont réclamées au titre du 2e trimestre 2024.

Au demeurant, il y a lieu de relever que, dans ses conclusions se référant à la décision de la Commission de recours amiable, l’Urssaf justifie précisément de la nature et de la méthode de calcul des cotisations, contributions et majorations de retard pour lesquelles elle sollicite la condamnation de l’opposante.

Sa créance apparaissant certaine tant dans son principe que dans son montant, il convient donc de faire droit à la demande de l’Urssaf et de condamner Madame [D] [O], à lui payer la somme totale de 10 551 euros, incluant ses cotisations pour le deuxième trimestre 2024, assorties de majorations de retard.

Sur les dépens 

Succombant à l’instance, Madame [D] [O] sera condamnée aux éventuels dépens exposés, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire 

Aux termes de l’article R.142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.

L’exécution provisoire, qui est nécessaire au regard de l’ancienneté du litige et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

DÉBOUTE Madame [D] [O] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Madame [D] [O] à verser à l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France la somme totale de 10 551 euros au titre de ses cotisations pour le deuxième trimestre 2024, ainsi que les majorations de retard ;

CONDAMNE Madame [D] [O] aux entiers dépens d’instance ;

RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 02 mars 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Drella BEAHO Marion MEZZETTA

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