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T. com. 4202, 6 janv. 2026, n° 2025J01752


Vérifier : T. com. 4202, 6 janv. 2026, n° 2025J01752 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/01/2026
Numéro
2025J01752
Lieu / cour
4202
MàJ source
2026-08-12
Id
69b0eeb4cdc6046d47396bd0

Texte de la décision

4,699 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE

06/01/2026 JUGEMENT DU SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro de rôle général : 2025J1752

ENTRE :
* La SA SOCIETE GENERALE Numéro SIREN : 552120222 [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]

DEMANDEUR - représenté(e) par Maître MAZOYER [U] -Case n° 41 - [Adresse 3] [Localité 2] [F] [K] -SELARL RETEX [F] AVOCATS [Adresse 4]

ET
* Monsieur [O] [D] [Adresse 5]

DÉFENDEUR - non comparant

Copie exécutoire délivrée le 06/01/2026 à Me MAZOYER [U]

FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte en date du 28/10/2020, la SOCIETE GENERALE a consenti à la société NETWORK CONNECT un prêt de 48 000 € amortissable sur 48 mensualités au taux de 2.45 %.

Par acte en date du 28/10/2020, Monsieur [D] [O] s'est porté caution solidaire des engagements de la société NETWORK CONNECT dans la limite de 15 600 €

Par suite d'impayés, la SOCIETE GENERALE a par LRAR en date du 14/10/2024 mis en demeure la société NETWORK CONNECT d'avoir à régulariser la somme de 4 269.04 € sous huit jours faute de quoi elle s'exposait à la déchéance du terme. Par LRAR du 16/10/2024, la SOCIETE GENERALE a adressé copie de la mise en demeure à la caution.

Faute de régularisation la SOCIETE GENERALE a, par LRAR en date du 28/10/2024, notifié la déchéance du terme et mis en demeure la société NETWORK CONNECT de payer la somme de 6 526.39 €. Par LRAR en date du 28/10/2024 la caution été mise en demeure de procéder au règlement de la somme de 6 526.39 €.

Faute de règlement, par acte de Commissaire de Justice en date du 25/11/2025, La SA SOCIETE GENERALE a assigné Monsieur [O] [D] devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE aux fins d'entendre :

Vu les articles 1103 et 2288 et suivants du Code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

CONDAMNER Monsieur [D] [O] à verser à la SOCIETE GENERALE la somme de 6 526.39€ outre intérêts au taux contractuel de 2.45 % à compter de la date du premier impayé sur le 28/06/2024

CONDAMNER Monsieur [D] [O] à verser à la SOCIETE GENERALE la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens de l'instance.

MOTIFS ET DECISION

Vu notamment les articles 1103 et suivants, et 2288 et suivants du code civil,

Attendu qu'à l'audience du 16/12/2025 Monsieur [O] [D] ne s'est pas présenté ni fait représenter devant le Tribunal ; que l'assignation a été déposée à l'étude du Commissaire de justice ; que le présent jugement, qui est susceptible d'appel, sera réputé contradictoire ;

Attendu que la demanderesse justifie de ses demandes principales en produisant notamment le contrat de prêt, l'acte de cautionnement, les mises en demeure et déchéance du terme, le décompte de la créance ;

Attendu que la partie défenderesse n'a pas comparu de sorte qu'aucune contestation n'est soulevée ;

Attendu qu'il sera fait droit aux demandes principales formées par La SA SOCIETE GENERALE, à l'exception du point de départ des intérêts qui sera reporté à la mise en demeure du 28/10/2024 ;

Attendu que pour faire valoir ses droits la SA SOCIETE GENERALE a dû engager des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que toutefois sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du CPC est excessive et sera ramenée à 500 € ;

Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que Monsieur [O] [D] sera condamné aux entiers dépens de l'instance ;

Attendu que ni la nature de l'affaire ni les circonstances de l'espèce ne justifient que l'exécution provisoire soit écartée ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamne Monsieur [O] [D] à régler à La SA SOCIETE GENERALE la somme de 6 526.39 € outre intérêts au taux contractuel de 2.45 % à compter de la mise en demeure du 28/10/2024 ;

Condamne Monsieur [O] [D] à régler à La SA SOCIETE GENERALE la somme de 500 € au titre de l'article 700 du CPC ;

Condamne Monsieur [O] [D] aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 58,33€ ;

Dit qu'en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Président: Monsieur Michel NAUD Juges : Madame Sophie PONCET, Monsieur Yvan SALVADOR, Assistés, lors des débats et du prononcé de Maître Edouard FAURE, greffier.

Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 06/01/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par l'un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier.

Le Greffier

Le Président

Signe electroniquement par Michel NAUD

Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.