TJ 44109, 10 mars 2026, RG 23/00457
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Texte de la décision
FD
LE 10 MARS 2026
Minute n°
N° RG 23/00457 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MACO
[J] [T]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] ATLANTIQUE
S.A. AXERIA IARD
Demande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SARL ABELIA - 167
Me Lisa HAYERE
Me Claire LE DIRAC’H - 272
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du DIX MARS DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Nicolas BIHAN, Vice-Président,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 02 DECEMBRE 2025 devant Nathalie CLAVIER, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 10 MARS 2026.
Jugement réputé contradictoire rédigé par Nathalie CLAVIER, prononcé par mise à disposition au greffe.
ENTRE :
Monsieur [J] [T], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Aurore CHALARD de la SARL ABELIA, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.A. AXERIA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Claire LE DIRAC’H, avocat au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Lisa HAYERE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES.
D’AUTRE PART
Faits, procédure et prétentions des parties
Le 28 juin 2019, Monsieur [J] [T] a fait une chute en sortant de l’ascenseur de son immeuble soumis au statut de la copropriété, sur le sol glissant des parties communes.
A la suite de cet accident, il a présenté notamment, une fracture déplacée du plateau tibial externe gauche et un traumatisme de la cheville gauche.
Le 02 novembre 2020, Monsieur [J] [T], comme suite à une déclaration de sinistre faite auprès de son assureur, les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, a été informé que la S.A. AXERIA IARD, assureur de la copropriété, acceptait de prendre en charge l’indemnisation de ses préjudices.
Le 27 octobre 2021, le docteur [V] [F], mandaté par les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, et le docteur [Y] [E], mandaté par la S.A. AXERIA IARD, ont procédé à l’examen de Monsieur [J] [T] pour déterminer l’étendue de ses préjudices et ont établi le rapport définitif de leurs opérations d’expertise.
Les parties n’ont pu parvenir à un accord amiable.
Par actes d’huissier de justice délivrés le 13 janvier 2023, Monsieur [J] [T] a fait assigner la S.A. AXERIA IARD et la C.P.A.M. de [Localité 1] ATLANTIQUE devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins d’indemnisation de ses préjudices
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 24 novembre 2025 et signifiées le 04 décembre 2025, Monsieur [J] [T] sollicite du tribunal de :
Vu notamment,
La loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et le décret n°67-223 du 17 mars 1967,
L’article L.124-3 du Code des assurances,
Les pièces versées au débat,
- Déclarer Monsieur [T] recevable en toutes ses demandes, fins et conclusions;
- Déclarer le Syndic [V] IMMOBILIER responsable des préjudices causés à Monsieur [T] et en conséquence condamner la société AXERIA Iard, es qualité d’assureur de [V] IMMOBILIER, à verser à Monsieur [T] les sommes suivantes (sauf à parfaire) avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir :
Poste de préjudice
Demande
Frais divers
3.820,82 €
Perte de gains professionnels actuels
113.835,66 €
Pertes de gains professionnels futurs
A titre principal : 948.116,85 €
A titre subsidiaire : 91.112,25 €
Incidence professionnelle
A titre principal : 99.308,77 €
A titre subsidiaire : 80.000,00 €
Déficit fonctionnel temporaire
4.179,00 €
Préjudice esthétique temporaire
2.000,00 €
Souffrances endurées
12.000,00 €
Déficit fonctionnel permanent
A titre principal : 19.030,00 €
A titre subsidiaire : 12.480,00 €
Préjudice esthétique permanent
3.500,00 €
Préjudice sexuel
4.500,00 €
Préjudice d’agrément
10.000,00 €
- Condamner la société AXERIA Iard à verser à Monsieur [T] la somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la société AXERIA Iard aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître CHALARD en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
- Déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM de [Localité 1]-ATLANTIQUE ;
- Ordonner l’exécution provisoire intégrale de la décision à venir compte tenu de l’ancienneté des faits.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 24 novembre 2025, la S.A. AXERIA IARD sollicite du tribunal de :
Vu le rapport d’expertise des Docteurs [F] et [E] du 27 octobre 2021,
Vu l’article 1353 du Code civil,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
- Entériner les conclusions expertales des Docteurs [F] et [E] du 27 octobre 2021 ;
- Liquider le préjudice corporel de Monsieur [J] [T] comme suit :
- Frais divers :
- Frais de déplacement : 544,66 €
- Frais de recouvrement du dossier médical : 20 €
- Assistance tierce personne temporaire : 1.707,14 €
- Perte de gains professionnels actuels : 15.729,13€
- Perte de gains professionnels futurs : débouté
- Incidence professionnelle : débouté
- Déficit fonctionnel temporaire : 3.482,50 €
- Préjudice esthétique temporaire : débouté
- Souffrances endurées : 12.000 €
- Déficit fonctionnel permanent : 12.480 €,
- Préjudice esthétique permanent : 2.000 €
- Préjudice sexuel : débouté
- Préjudice d’agrément : 7.000 €
- Dire et juger que ces sommes seront allouées en deniers ou quittances, provision non déduite d’un montant de 2.000,00 euros ;
- Débouter Monsieur [J] [T] du surplus de ses demandes ;
- Débouter Monsieur [J] [T] de sa demande indemnitaire formulée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Limiter l’exécution provisoire de la décision à intervenir à hauteur de 50 % du montant des indemnités allouées ;
Subsidiairement,
- Faire droit à la proposition formulée par la Compagnie AXERIA, consistant à la mise en place d’une garantie constituée par le placement sur compte séquestre de 50 % des sommes allouées aux requérants au titre de la réparation de leurs préjudices.
***
La C.P.A.M. de [Localité 1] ATLANTIQUE n’a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 02 décembre 2025. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de Monsieur [J] [T]
Sur le droit à indemnisation
Conformément à l’article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndic est chargé d’administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien.
Aux termes de l’article 1242 du code civil, “on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde”.
L’article L124-3 du code des assurances prévoit que “le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable”.
En l’espèce, Monsieur [J] [T] fait valoir que le 28 juin 2019, il a chuté sur le sol des parties communes de son immeuble soumis au statut de la copropriété, rendu glissant par l’intervention de l’entreprise de nettoyage.
Si aucune des pièces versées aux débats ne permet de s’assurer des circonstances exactes de cette chute, la S.A. AXERIA IARD, en sa qualité d’assureur du syndic de copropriété, la société [V] IMMOBILIER, ne conteste aucunement le principe même de la responsabilité de son assuré, convenant manifestement devoir indemniser Monsieur [J] [T] des suites cet accident.
En conséquence, la S.A. AXERIA IARD sera tenue d’indemniser Monsieur [J] [T] de tous les préjudices nés de l’accident en application des dispositions légales susvisées.
Sur la liquidation du préjudice corporel
A la suite des faits survenus le 28 juin 2019, Monsieur [J] [T] a présenté une contusion du membre supérieure gauche, une fracture largement déplacée du plateau tibial externe gauche (sur un antécédent de rupture de l’appareil extenseur traitée chirurgicalement) et un traumatisme de la cheville gauche (sur des lésions anciennes).
Au vu notamment, des conclusions du rapport d’expertise amiable du docteur [V] [F] et du docteur [Y] [E], des pièces justificatives produites, de l’âge, de la situation personnelle de Monsieur [J] [T] au moment des faits, de la consolidation de son état de santé fixée au 12 avril 2021, le tribunal possède les éléments suffisants d’appréciation pour évaluer le préjudice comme suit :
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé
Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais hospitaliers, les frais médicaux, les frais pharmaceutiques, les frais de transport déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la partie demanderesse. Ce poste inclut notamment, les frais d’orthèse, de prothèse, paramédicaux, d’optique.
En l’espèce, l’état des débours de la C.P.A.M. de [Localité 1] ATLANTIQUE fait apparaît des dépenses de santé d’un montant global de 13.403,54 euros.
Monsieur [J] [T] ne forme aucune demande d’indemnisation complémentaire de ce chef.
Frais divers
Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais autres que médicaux restés à la charge de la partie demanderesse.
En l’occurrence, Monsieur [J] [T] sollicite une indemnisation non seulement, au titre des frais de déplacements qu’il a exposés pour des séances de kinésithérapie à hauteur de 544,66 euros, mais également au titre des frais de photocopie et postaux engagés pour la constitution de son dossier médical à hauteur de 20,00 euros.
La S.A. AXERIA IARD ne s’oppose pas à la demande de Monsieur [J] [T] sur ce point.
Il convient donc de lui allouer une somme globale de 564,66 euros.
Assistance tierce personne
Ce poste de préjudice vise à indemniser la prise en charge de l'assistance par une tierce personne dont a eu besoin la partie demanderesse durant la période antérieure à la consolidation de son état médical, dans les actes de la vie quotidenne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu à indemnisation au titre du recours à cette aide humaine qui ne saurait être réduite en cas d'aide familiale, ni conditionnée par la production des justificatifs des dépenses effectuées.
En l’espèce, le docteur [V] [F] et le docteur [Y] [E] ont retenu la nécessité pour Monsieur [J] [T] de l’assistance d’une tierce personne d’1h30 par jour pour la période allant du 05 juillet au 20 août 2019 (47 jours) et de 4 heures par semaine pour la période allant du 07 septembre au 02 octobre 2019 (26 jours).
Aucun élément probant ne permet de remettre en cause leurs conclusions.
Contrairement à ce que soutient Monsieur [J] [T], si l’assistance d’une tierce personne peut effectivement être nécessaire, même pendant l’hospitalisation, pour assister la victime dans certains actes de la vie quotidienne, les pièces versées aux débats ne permettent pas de retenir une telle nécessité sur les périodes pendant lesquelles il a été hospitalisé du 28 juin au 04 juillet 2019 et du 21 août au 06 septembre 2019, au regard notamment et précisément, de la durée de ces hospitalisations.
Il ne peut donc être fait droit à sa demande de ce chef.
Le coût de cette assistance d’une tierce personne est par ailleurs discutée par les parties.
En l’occurrence eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle était destinée à compenser, elle apparaît devoir être indemnisée sur la base d'un taux horaire moyen de 20,00 euros tel que proposé par la S.A. AXERIA IARD.
L’indemnité allouée à Monsieur [J] [T] s’établit dès lors comme suit:
- 1h30 x 47 j x 20 € 1.410,00 €
- 4 h x 26/7 j x 20 € 297,14 €
Total 1.707,14 €
Pertes de gains professionnels actuels
Ce poste de préjudice vise à indemniser le préjudice économique subi par la partie demanderesse pendant la durée de son incapacité temporaire, qu'elle soit totale ou partielle.
Le chiffrage de la perte de gains professionnels actuels implique de calculer le salaire net de référence de la victime et d’appliquer celui-ci sur la période d'arrêt de travail imputable à l’accident.
Il convient ensuite de déduire de ce revenu dont la victime a été privée pendant son indisponibilité professionnelle temporaire, le montant des indemnités journalières versées par l’organisme de sécurité sociale (hors contributions sociales non perçues par la victime) et celui du salaire maintenu par l’employeur.
En l’espèce, Monsieur [J] [T] avait, au moment de l’accident, un emploi de responsable commercial dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée et ce, depuis août 2005.
Il sollicite aujourd’hui l’indemnisation d’une perte de gains professionnels pour la période allant du 28 juin 2019 jusqu’à la consolidation de son état de santé fixée au 12 avril 2021, faisant valoir notamment, qu’il a fait l’objet d’un licenciement directement lié à l’accident le 27 mai 2020.
Il convient cependant de relever les éléments suivants :
- aux termes de l’expertise amiable du docteur [V] [F] et du docteur [Y] [E], seul l’arrêt de travail du 28 juin au 16 décembre 2019 a été retenu comme étant en lien avec les suites de l’accident ;
- s’agissant de l’arrêt de travail ultérieur prescrit le 13 mars 2020, les experts qui ont à l’évidence pris connaissance du dossier médical de Monsieur [J] [T], ont clairement indiqué qu’il était en lien non avec l’accident, mais avec une “pathologie médicale” dont souffre le demandeur ;
- aucun élément probant notamment, de nature médicale, ne permet de remettre en cause les conclusions de l’expertise amiable sur ce point, étant souligné que l’attestation du médecin traitant de Monsieur [J] [T] du 31 mai 2023 apparaît à cet égard insuffisante en l’état des données qui y sont mentionnées et alors qu’est évoquée une pathologie chronique diagnostiquée depuis plusieurs années, qu’aucune pièce relative précisément à cette période d’arrêt de travail n’est versée aux débats et que l’hypothèse d’un lien de causalité avec l’accident n’a aucunement été soumis au docteur [V] [F] et au docteur [Y] [E] au moment de leurs opérations d’expertise.
En outre et au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que le licenciement dont a fait l’objet Monsieur [J] [T] le 27 mai 2020 ne peut être imputé à l’accident :
- ce licenciement n’est en effet aucunement lié à une inaptitude médicale de Monsieur [J] [T] à occuper son poste de travail, étant relevé qu’il a d’ailleurs repris normalement son emploi le 16 décembre 2019 à l’issue de la période d’arrêt de travail susvisée, quand bien même quelques aménagements ont alors été préconisés par le médecin du travail s’agissant notamment, de ses déplacements professionnels ;
- la lettre de licenciement qui n’est pas produite dans son intégralité par Monsieur [J] [T], semble évoquer, comme cause de rupture de la relation de travail, l’existence d’arrêts de travail successifs ayant désorganisé l’entreprise et surtout, l’arrêt de travail à nouveau prescrit le 13 mars 2020 sans lien avec l’accident.
Dans ces conditions, Monsieur [J] [T] ne peut valablement faire valoir que la perte de son emploi est directement et uniquement liée à l’accident dont il a été victime.
Dès lors, sa perte de gains professionnels ne peut être indemnisée au-delà de la période du 28 juin au 16 décembre 2019, le bien-fondé des prétentions pour le surplus ne pouvant être retenu.
Le revenu net de référence à prendre en considération n’est pas contesté par la S.A. AXERIA IARD (133.335,40 euros par an / 11.111,28 euros par mois), de sorte que sur la période considérée, Monsieur [J] [T] aurait dû percevoir une rémunération globale de 63.704,67 euros (172 jours).
Les pièces versées aux débats et notamment, l’état des débours de la C.P.A.M. de [Localité 1] ATLANTIQUE font apparaître le versement d’une somme globale de 47.975,54 euros dont 44.340,75 euros d’indemnités journalières.
En conséquence, l’indemnité due à Monsieur [J] [T] s’élève à la somme de 15.729,13 euros, telle que proposée par la défenderesse.
Sur les préjudices patrimoniaux définitifs (après consolidation)
Pertes de gains professionnels à venir
Ce poste de préjudice vise à indemniser la victime la perte ou la diminution de revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
La victime ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains.
En l’espèce et conformément à ce qui a déjà été indiqué, Monsieur [J] [T] ne peut valablement faire valoir que son licenciement est la conséquence directe de l’accident.
En outre et en tout état de cause, force est de constater que les pièces versées aux débats et notamment, le rapport d’expertise amiable du docteur [V] [F] et du docteur [Y] [E], ne permettent pas d’établir qu’il se trouverait désormais dans l’impossibilité d’occuper un emploi similaire à celui qui était le sien au moment de l’accident.
Il ne s’explique d’ailleurs aucunement sur ses recherches effectives d’emplois depuis la consolidation de son état de santé et ne démontre pas l’existence des difficultés/obstacles allégués auxquels il serait confronté.
Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à sa demande d’indemnisation au titre d’une perte de gains professionnels futurs depuis la consolidation de son état de santé.
Incidence professionnelle
Ce poste de préjudice vise à indemniser les séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Cette incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’ obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
En l’espèce, l’existence d’un lien de causalité entre l’accident et la perte d’emploi n’a pas été retenue, de sorte que Monsieur [J] [T] apparaît mal fondée à se prévaloir des conséquences de la rupture de son contrat de travail pour solliciter une indemnisation de l’incidence professionnelle subie à ce titre.
En outre, l’examen des conclusions expertales ne permettent pas d’établir non seulement, une pénibilité accrue des déplacements qui seraient à envisager dans le cadre d’un emploi de responsable commercial, tel que celui qu’il avait au moment de l’accident, mais également une quelconque dévalorisation sur le marché du travail, Monsieur [J] [T] se contentant de procéder par affirmations sur ce point et alors qu’il ne peut à l’évidence tirer argument des préconisations faites par le médecin du travail pour aménager son poste de travail le 18 décembre 2019, à une date à laquelle son état de santé n’était pas encore consolidé.
Aucun élément probant ne permet ainsi de corroborer les allégations de Monsieur [J] [T].
Il ne peut donc être fait droit à sa demande.
Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, ainsi que, le cas échéant, le préjudice d'agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire.
Classiquement les experts considèrent que la personne est en D.F.T.T. lorsqu'elle est hospitalisée. En dehors de cette hypothèse, le déficit temporaire est partiel et divisé en quatre classes (classe 4 : 75% du D.F.T.T. ; classe 3 : 50% du D.F.T.T. ; classe 2 : 25% du D.F.T.T. ; classe 1 : 10% du D.F.T.T.).
En l’espèce, il convient d’indiquer qu’au vu notamment, du rapport d’expertise amiable et en l’absence d’autres éléments probants particuliers sur ce point, le tribunal retiendra une évaluation à hauteur de 25,00 euros la journée de déficit fonctionnel temporaire total (D.F.T.T.).
Les experts fixent la période de déficit fonctionnel temporaire total du 28 juin au 04 juillet 2019 et du 21 août au 06 septembre 2019 (24 jours).
Les experts retiennent ensuite un déficit fonctionnel temporaire partiel de 75% du D.F.T.T. pour la période allant du 05 juillet au 20 août 2019 (47 jours), de 50 % du D.F.T.T. pour la période du 07 septembre au 02 octobre 2019 (26 jours), de 25 % du D.F.T.T. pour la période du 03 octobre au 16 décembre 2019 au (75 jours), de 10 % du D.F.T.T. pour la période du 17 décembre 2019 au 12 avril 2021 (483 jours).
L'indemnisation revenant à Monsieur [J] [T] peut ainsi s'établir comme suit :
- 24 x 25,00 € x 100 % 600,00 €
- 47 x 25,00 € x 75 % 881,25 €
- 26 x 25,00 € x 50 % 325,00 €
- 75 x 25,00 € x 25% 468,75 €
- 483 x 25,00 € x 10 % 1.207,50 €
Total 3.482,50 €
Il lui sera donc alloué la somme globale de 3.482,50 euros.
Souffrances endurées
Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité, à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Les souffrances endurées par Monsieur [J] [T] sont évaluées par les experts à 3,5 sur 7 compte tenu notamment, des soins réalisés, de l’évolution et des localisations traumatiques multiples.
Les parties conviennent d’une indemnisation à ce titre d’un montant de 12.000,00 euros.
Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice est caractérisé par une présentation physique à la vue des tiers particulièrement altérée et directement consécutive aux faits en cause.
Les experts n’ont pas retenu l’existence d’un tel préjudice et les pièces versées aux débats ne permettent pas de considérer que la présentation physique de Monsieur [J] [T] à la vue des tiers a été particulièrement altérée.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de Monsieur [J] [T] de ce chef.
Sur les préjudices extra patrimoniaux définitifs (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales, sociales).
Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.
L'indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l'expert et de l'âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, le docteur [V] [F] et le docteur [Y] [E] ont retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 8 % compte tenu d’un état séquellaire du genou gauche, avec une raideur légère en extension, une amyotrophie de cuisse particulièrement nette et une désaxation.
L’analyse de ces conclusions expertales démontre que les trois composantes du déficit fonctionnel permanent (atteinte à l’intégrité physique/douleurs permanentes persistantes/troubles dans les conditions d’existence), ont bien été prises en considération, étant précisé qu’aucun élément probant permettant de remettre en cause le taux susvisé de 8 % n’est en tout état de cause produit.
Dans ces conditions et au vu de l’âge de Monsieur [J] [T] à la date de consolidation(58 ans), il y a lieu de fixer le point à la somme de 1.560,00 euros.
Il convient donc de lui allouer une indemnité de 12.480,00 euros.
Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice vise à indemniser l'impossibilité pour la partie demanderesse de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs, ou, le cas échéant, les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités. Il importe de rappeler que ce chef de préjudice est distinct de celui indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent.
L'expert ne donne qu'un avis médical sur la possibilité d'exercer une activité ou un loisir, en se fondant sur les seules déclarations de la victime quant à leur réalité. Il appartient donc à cette dernière de rapporter la preuve de la pratique effective des activités ou loisirs dont elle est désormais privée en tout ou partie.
En l’espèce, les experts, s’agissant des activités de loisirs telles que déclarées par Monsieur [J] [T], ont retenu que la pratique de la voile était “contre-indiquée” (car dangereuse), la pratique du bateau à moteur “déconseillée” (car induisant des secousses), la pratique de la chasse et de la pêche en mer “difficiles à reprendre” et la pêche en rivière envisageable depuis un poste stable.
Il convient cependant de relever que le permis de chasser délivré en 1988 et la carte mer obtenue en 1993 produites par Monsieur [J] [T] ne permettent pas de s’assurer d’une pratique effective et régulière des activités susvisées avant l’accident.
Au demeurant, au vu des conclusions du rapport d’expertise amiable et dès lors que la S.A. AXERIA IARD ne conteste pas l’existence d’un préjudice d’agrément dans son principe, il convient d’allouer à Monsieur [J] [T] une indemnité de 7.000,00 euros telle que proposée par la défenderesse.
Préjudice esthétique définitif
Ce poste de préjudice vise à indemniser les cicatrices, mutilations et autres séquelles apparentes pour les tiers, persistant après la consolidation.
L’examen de Monsieur [J] [T] révèle la persistance de cicatrices et une désaxation.
Les experts fixent le préjudice esthétique à 1,5 sur 7.
Il convient d’allouer à Monsieur [J] [T] une indemnisation à hauteur de 2.000,00 euros.
Préjudice sexuel
Ce type de préjudice peut revêtir trois acceptions à savoir un préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi, un préjudice lié à l'acte sexuel consistant en la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel en lui-même (perte de libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte ou perte de la capacité d'accéder au plaisir) ou un préjudice lié à une difficulté ou une impossibilité à procréer ; ce poste de préjudice vise à indemniser une ou plusieurs de ces acceptions.
En l’espèce, l’analyse du rapport d’expertise amiable et les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir la gêne et les douleurs positionnelles alléguées.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de Monsieur [J] [T] de ce chef.
***
En définitive, le préjudice corporel global subi par Monsieur [J] [T] s'établit de la manière suivante :
Préjudices patrimoniaux
- Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé (C.P.A.M.) 13.403,54 €
Frais divers 564,66 €
Assistance tierce personne 1.707,14 €
Perte de gains professionnels actuels (C.P.A.M.) 44.340,75 €
Perte de gains professionnels actuels (M. [T]) 15.729,13 €
- Préjudices patrimoniaux définitifs
Perte de gains professionnels futurs 0,00 €
Incidence professionnelle 0,00 €
Préjudices extrapatrimoniaux
- Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 3.482,50 €
Souffrances endurées 12.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire 0,00 €
- Préjudices extrapatrimoniaux définitifs
Déficit fonctionnel permanent 12.480,00 €
Préjudice d’agrément 7.000,00 €
Préjudice esthétique définitif 2.000,00 €
Préjudice sexuel 0,00 €
Total 112.707,72 €
Après imputation des débours définitifs de la C.P.A.M. de [Localité 1] ATLANTIQUE d’un montant de 57.744,29 euros et de la provision de 2.000,00 euros versée par la défenderesse de euros, une indemnisation de 52.963,43 euros revient à Monsieur [J] [T].
En conséquence, la S.A. AXERIA IARD sera condamnée à payer à Monsieur [J] [T] la somme de 52.963,43 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement opposable à la C.P.A.M. de [Localité 1] ATLANTIQUE qui a été régulièrement mise en cause dans le cadre de la présente procédure et qui est donc partie à l’instance.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La S.A. AXERIA IARD qui succombe à l’action, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité s’oppose en revanche à sa condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de Monsieur [J] [T] au titre de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Aucun élément ne justifie en l’état de limiter cette exécution provisoire et de prévoir la mise en oeuvre d’une garantie.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
FIXE l'indemnisation des préjudices de Monsieur [J] [T] consécutifs à l'accident du 28 juin 2019 comme suit :
Préjudices patrimoniaux
- Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé (C.P.A.M.) 13.403,54 €
Frais divers 564,66 €
Assistance tierce personne 1.707,14 €
Perte de gains professionnels actuels (C.P.A.M.) 44.340,75 €
Perte de gains professionnels actuels (M. [T]) 15.729,13 €
- Préjudices patrimoniaux définitifs
Perte de gains professionnels futurs 0,00 €
Incidence professionnelle 0,00 €
Préjudices extrapatrimoniaux
- Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 3.482,50 €
Souffrances endurées 12.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire 0,00 €
- Préjudices extrapatrimoniaux définitifs
Déficit fonctionnel permanent 12.480,00 €
Préjudice d’agrément 7.000,00 €
Préjudice esthétique définitif 2.000,00 €
Préjudice sexuel 0,00 €
Total 112.707,72 €
CONDAMNE la S.A. AXERIA IARD à payer à Monsieur [J] [T], après déduction de la créance du tiers payeurs et de la provision versée par la défenderesse, la somme de 52.963,43 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices consécutifs à l’accident du 28 juin 2019, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [T] de ses demandes pour le surplus ;
CONDAMNE la S.A. AXERIA IARD aux dépens ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement et de mettre en oeuvre une mesure de garantie.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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