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TJ 95500, 9 mars 2026, RG 25/00578


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Date
09/03/2026
Numéro
25/00578
Lieu / cour
tj95500
Chambre
TPX DE GONESSE
Type
other
Id
69b0f5f4cdc6046d4739e377

Texte de la décision

4,282 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00578 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OYQY

MINUTE N° :

S.A. SMA
c/
[O] [Q]

Copie certifiée conforme
le :

à :
Monsieur [O] [Q]

Copie exécutoire délivrée
le :

à :
Me Julie FAIZENDE

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 1]


Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 09 MARS 2026 ;

Sous la Présidence de Sarah MALOUCHE, Juge des contentieux de la protection, Juge du tribunal judiciaire de Pontoise chargé du service du tribunal de proximité de Gonesse, assistée de Nicoleta JORNEA, Greffière placée ;

Après débats à l’audience publique du 02 Février 2026, le jugement suivant a été rendu :

ENTRE

S.A. SMA
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Maître Eloise SPANGENBERG substituant Maître Julie FAIZENDE de la SELAS IMPLID Avocats, avocate au barreau de LYON

DEMANDEUR

ET

Monsieur [O] [Q]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]

comparant en personne

DÉFENDEUR

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 12 septembre 2018, Monsieur et Madame [Y] ont consenti à Monsieur [O] [Q] un bail d’habitation portant sur un logement situé Résidence « [O] » - [Adresse 4] à [Localité 4].

Se prévalant de loyers et charges impayés ainsi que de réparations locatives, la société SMA venant aux droits du propriétaire suivant quittances subrogatives, a par acte de commissaire de justice en date du 2 mai 2025 assigné Monsieur [O] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, aux fins et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
Condamner Monsieur [O] [Q] au paiement de la somme de 2.017,46 euros avec intérêts de droit,Condamner Monsieur [O] [Q] à la somme de 700,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
À l’audience du 2 février 2026, la société SMA a maintenu les termes de ses demandes.

A l’audience Monsieur [O] [Q] indique qu’il conteste la facture de nettoyage que la société SMA met à sa charge.

À l'issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision au 9 mars 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de paiement

La société SMA produit aux débats le contrat de location, le contrat d’assurance locatif, l'état des lieux de sortie mais ne produit pas l'était des lieux d’entrée. Elle produit également des factures de réparation.

La créance de la société SMA sur les locataires sortants apparaît certaine, liquide et exigible s’agissant des charges et des loyers impayés et des réparations locatives en appliquant un coefficient de vetusté. En conséquence, il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 577,54 eurosau titre des loyers, charges arrêtés au 17 juin 2022 et non compris dans le jugement du 1er février 2023 (pièce 14) et 702 euros au titre des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,

Sur les autres demandes

Monsieur [O] [Q], partie perdante, supportera la charge des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris notamment le coût du commandement de payer.

L’équité commande en revanche de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, eu égard à la situation économique respective des parties ; dès lors, la SA SMA sera déboutée de sa demande de ce chef.

Il sera enfin rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et suivants du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort

CONDAMNE Monsieur [O] [Q] à payer à la société SMA la somme de 577,54 euros au titre des loyers, charges et TOM 2021 et 702 euros au titre des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,

CONDAMNE Monsieur [O] [Q] aux dépens,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait à GONESSE, le 9 mars 2026

La Greffière placée La Juge des contentieux de la protection

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