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T. com. 4202, 25 févr. 2025, n° 2025R00018


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Date
25/02/2025
Numéro
2025R00018
Lieu / cour
4202
Id
69b0f71dcdc6046d473a1431

Texte de la décision

3,320 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE

25/02/2025 ORDONNANCE DU VINGT-CINQ FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025R18
* La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne N°SIREN : 779787035
[Adresse 1]
[Localité 1]

DEMANDEUR - représenté(e) par SCP DESSEIGNE ZOTTA -2 [Adresse 2]

CONTRE
* La SARL ENELEC N°SIREN : 503387888 ZA [Adresse 3]

DÉFENDEUR - non comparant

Copie délivrée le 25/02/2025 à SCP DESSEIGNE ZOTTA

FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte de Commissaire de Justice en date du 17/12/2024, La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne a fait assigner La SARL ENELEC à comparaître le 04/02/2025 à 10H30 devant le Président du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE siégeant en référé, en paiement :
* De la somme de 10573,34 €, montant du solde débiteur de son compte,
* De la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
* Des dépens y compris les frais de recouvrement et d'exécution selon l'article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP ;

La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne déclare qu'il est dû actuellement la somme de 10573,34 € ;

MOTIFS ET DECISION

Vu notamment l'article 873 alinéa 2 du CPC,

Attendu que La SARL ENELEC ne s'est pas présentée ni fait représenter devant le Tribunal ;

Attendu que l'assignation a été remise au gérant/président qui a déclaré être habilité(e) à recevoir l'acte ;

Attendu que la présente ordonnance qui est susceptible d'appel sera réputée contradictoire;

Attendu que la partie demanderesse produit les éléments justifiant du bien fondé de sa demande en paiement ;

Attendu que la partie défenderesse n'a pas comparu, de sorte qu'aucune contestation n'est soulevée ;

Attendu qu'il y sera fait droit aux demandes formées par La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne, à l'exception de la demande au titre de l'article 700 du CPC qui est excessive et sera ramenée à 200 euros ;

Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que La SARL ENELEC sera condamné(e) aux entiers dépens de l'instance ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Madame Brigitte DUBOIS, Juge des référés, statuant en matière de référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;

Condamnons La SARL ENELEC à payer, à titre provisionnel, à La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne, le solde débiteur de son compte qui s'élève à la somme de 10573,34 € ;

Condamnons La SARL ENELEC à payer à La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne, la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamnons La SARL ENELEC aux entiers dépens, y compris les frais de recouvrement et d'exécution conformément à l'article L111-8 du Code des procédures civiles d'exécution, et les frais de Greffe taxés et liquidés à 38,65 euros ;

Ainsi fait et prononcé par Nous, Madame Brigitte DUBOIS, Juge des référés, assistée lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de commerce de Saint-Etienne, le 25/02/2025, conformément à l'article 450 du CPC.

Le Greffier

Le Président

Signe electroniquement par Brigitte DUBOIS

Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.

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